Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/727/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ représentée par sa mère, B______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

Faits

A.

a. A______, née le ______ avril 2008, a déposé une demande d’inscription en enseignement secondaire II (ci-après : ES II) le 14 avril 2026 aux fins de commencer une 1re année à l’école de culture générale (ci-après : ECG) à la rentrée scolaire 2026/2027. b. Par décision du 30 avril 2026, la direction générale de l’ES II (ci-après : DGES II) a refusé la requête. L’intéressée ne remplissait pas les conditions d’âge. Née le ______ avril 2008, elle n’entrait pas dans les deux années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour le degré scolaire concerné. Pour pouvoir y être admis, il fallait être né entre le 1er septembre 2008 et le 31 juillet 2013 (1re année), ce qui n’était pas son cas.

B.

a. Par acte du 21 mai 2026, B______, mère de l’étudiante, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et les éducateurs du foyer qui avaient accueilli sa fille avaient déconseillé à cette dernière d’étudier. Sa mère désapprouvait cette position. Elle avait interpellé le SPMi, qui ne lui avait jamais répondu « pour se protéger ». Sa fille était sans formation depuis une année. Le SPMi se déchargeait de ses responsabilités. Il était nécessaire que son enfant puisse s’inscrire à l’ECG car elle avait besoin de se former et avait perdu du temps en écoutant les conseils de personnes qui ne la voyaient pas évoluer. b. A______ étant devenue majeure le ______ avril 2026, la juge déléguée a attiré l’attention de la recourante sur le fait qu’elle ne pouvait représenter sa fille qu’à certaines conditions. c. Par courrier du 9 juin 2026, A______ a confirmé autoriser sa mère à la représenter dans le cadre de la présente procédure et confirmé la teneur du recours interjeté par cette dernière le 21 mai 2026. d. Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a conclu au rejet du recours. La recourante était trop âgée pour prétendre à une entrée en 1re année en ES II. Elle aurait la possibilité de déposer une demande d’inscription auprès de l’ECG pour adultes. e. Dans sa réplique, la recourante a indiqué que sa fille avait pris contact avec l’ECG pour adultes. Selon le règlement elle ne pourrait être acceptée qu’à compter de l’âge de 20 ans. Elle demandait que sa fille ait la possibilité d’étudier, sans perdre trop de temps. Les frais devaient être laissés à la charge de l’État compte tenu de sa situation financière. Elle bénéficiait de l’assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. g. Le 2 juillet 2026, B______ a déposé au greffe de la chambre de céans copie d’un courrier reçu d’un doyen de l’ECG pour adultes refusant l’admission d’A______, trop jeune pour y être admise avant la rentrée 2028.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d’admettre la recourante à l’ES II, faute de remplir les critères d’âge.

2.1

La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00).

2.2

L’instruction publique comprend notamment : a) le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du cycle moyen ; b) le degré secondaire I, soit le cycle d’orientation ; c) le degré secondaire II : 1° formation générale, 2° formation professionnelle (art. 4 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

2.3

La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 55 al. 1 LIP). La scolarité obligatoire comprend onze années scolaires complètes (al. 1). En règle générale, les enfants achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus (al. 2). Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève (al. 3). L’autorité scolaire peut accorder à un élève, au cours de sa scolarité, l’autorisation d’être admis dans l’année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu’il devrait suivre (art. 56 al.4 LIP).

2.4

Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a LIP). Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP). L’ECG dispense la formation de culture générale et une option de nature préprofessionnelle permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des trois années correspondant aux douzième, treizième et quatorzième années de scolarité, le certificat de culture générale, conformément au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003 (art. 91 al. 1 LIP).

2.5

Au niveau réglementaire, l’art. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II - C 1 10.33) énonce que le RAES II est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s’inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l’art. 4 al. 1 let. c LIP. Selon l’art. 3 al. 1 RAES II, sont admis dans l'enseignement secondaire II : les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l'un des parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi (let. a) ; les élèves majeurs domiciliés dans le canton, qui remplissent les conditions alternatives suivantes : 1) ils ont moins de 25 ans révolus au 31 juillet et l'un de leurs parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi, 2) ils ont résidé en permanence dans le canton pendant deux ans au moins et y ont exercé une activité lucrative à 50% au moins, sans avoir été simultanément en formation ; l'accomplissement de tâches éducatives et du service militaire sont considérés comme des activités lucratives (let. b). En principe, pour être admis à l’ECG, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, un élève ne peut avoir plus de deux années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour le degré scolaire concerné (al. 1). Pour l'intégration en formation professionnelle, voie plein temps, hors commerce, la priorité est donnée aux élèves mineurs (art. 5 al. 2 RAES II).

2.6

Il ressort des directives publiées sur le site internet du DIP que pour entrer en formation au Collège, à l’ECG ou en formation professionnelle commerce en école (plein-temps), un élève ne peut avoir plus de deux années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour l’année scolaire concernée selon un tableau qui est publié. L’âge au 31 juillet est important pour déterminer l’admissibilité. Pour une entrée en formation professionnelle en école (plein-temps) la priorité est donnée aux élèves de moins de 18 ans (Conditions de domicile et d'âge | ge.ch consulté le 1er juillet 2026).

2.7

Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou la violation d'un droit fondamental spécial (ATF 134 I 322 consid. 2.1). Comme le prévoit l'art. 109 al. 4 Cst-GE, le Conseil d'État est chargé d'édicter les règlements d'exécution des lois adoptées par le Grand Conseil. Ceux-ci ne peuvent contenir que des règles secondaires, qui ne font que préciser ce qui se trouve déjà dans la loi (ATF 134 I 322 consid. 2.4). Le Conseil d'État peut aussi, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la constitution cantonale, adopter des ordonnances de substitution dépendantes, lorsque le législateur le met au bénéfice d'une délégation législative ; celle-ci doit notamment figurer dans une loi au sens formel, et le cadre de la délégation, qui doit être clairement défini, ne doit pas être dépassé. Les règles les plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi (ATF 134 I 322 consid. 2.4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_91/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1).

2.8

En l’espèce, l'intimé a fondé sa décision sur l'art. 5 al. 1 RAES II (dont les implications pratiques étaient clairement énoncées et accessibles au public sur son site Internet : https://www.ge.ch/inscription-enseignement-secondaire-ii/ conditions-domicile-age). La constitutionnalité de celui-ci n'est toutefois pas évidente. En effet, la délégation législative de l'art. 85 al. 1 LIP prévoit uniquement que les conditions d’admission sont fixées par voie réglementaire. S'il est patent que les limites d'âge à l'inscription constituent une modalité d'admission, il s'agit d'un aspect important de celles-ci, si bien que le principe des deux ans d'écart en plus ou en moins par rapport à l'âge de référence devrait normalement en être prévu dans la LIP, comme le fait l'art. 37 al. 1 LIP pour le principe de base du domicile dans le canton (ACST/6/2026 du 3 février 2026 consid. 9.5.7). À teneur du tableau précité, l’année de référence autorisant une inscription à la rentrée scolaire 2026 court du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Les deux années avant et après l’année de référence couvrent la période du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2013. L’âge de référence pour une entrée en formation en 1re année à l’ECG est en conséquence fixé du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2013. Née le ______avril 2008, la recourante est trop âgée pour prétendre à une entrée en 1re année. Cela étant, force est de constater que la disposition réglementaire sur laquelle se fonde la décision attaquée, à savoir l'art. 5 al. 1 RAES II, est une norme potestative, dès lors qu'elle commence par la formule « en principe ». Or, l'intimée n'a aucunement fait état d'exceptions au principe des deux ans de plus ou de moins, ni à plus forte raison d'allusions à ce qui pourrait les justifier. Dès lors qu'elles sont néanmoins possibles, et que la recourante évoque – sans jamais les décrire précisément – des circonstances particulières liées à un parcours en foyer et des divergences avec le service de protection des mineurs, il y a lieu de renvoyer le dossier à l'intimé qui, après avoir déterminé quels faits sont à l'origine du retard de la recourante dans son cursus, devra rendre une nouvelle décision précisant si ceux-ci peuvent justifier une exception au principe de refus d'admission. Il s'ensuit l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'intimé pour

nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

3.

Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2026 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 30 avril 2026 ;

au fond : l'admet partiellement ; renvoie la cause au du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à B______, représentante d’A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :