Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/728/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mars 2026 (JTAPI/202/2026)

Faits

A.

a. A______, né le ______ 1991, est ressortissant du Canada. b. Le 3 juin 2025, il a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour études auprès de l’Ambassade de Suisse à Londres. Il souhaitait arriver le 31 août 2025 en vue de l’obtention d’un baccalauréat en physique auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE). Il occupait le poste de Production manager auprès de la société B______ à Londres et disposait des moyens financiers pour financer son séjour. Il a notamment produit son curriculum vitæ indiquant qu’il avait obtenu, en mai 2014, un baccalauréat en production de films délivré par l’université canadienne de C______ et était actif dans le monde professionnel depuis 2019 au moins. c. Le 27 juin 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé A______ de son intention de refuser sa demande. d. Faisant valoir son droit d’être entendu, l’intéressé a produit un contrat de sous-location d’un logement à Genève dès le 1er septembre 2025. Il avait vendu tous ses meubles et devait quitter son appartement londonien le 31 août 2025. Il souhaitait se former en astronomie et sur le Big Bang, passion qu’il s’était découverte pendant la pandémie. Étudier la physique lui coûterait l’équivalent de CHF 30'000.- au Canada ou au Royaume-Uni et seulement CHF 3'000.- à Genève. La professeur D______, qu’il admirait et avait citée dans un de ses articles, enseignait à Genève. e. Par décision du 10 septembre 2025, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation d’entrée et de séjour pour études à A______, les conditions n’étant pas satisfaites. Il était au bénéfice d’un baccalauréat universitaire et intégré professionnellement depuis au moins 2019, il n’acquerrait donc pas une première formation. Les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir suivre absolument des études en Suisse, en particulier les requêtes visant les jeunes souhaitant se procurer une première formation en Suisse. Bien que ses motivations soient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre cette formation à Genève. La nécessité d’étudier dans le canton n’était nullement démontrée ; il lui était loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d’origine ou de résidence.

f. Par courrier reçu le 16 septembre 2025 par l’OCPM, A______ a indiqué vivre à Genève. Il était entré en Suisse avec un visa « de visiteur » pour passer l’examen de français organisé par l’UNIGE, qu’il avait réussi, de sorte qu’il était officiellement inscrit au programme de physique qui débutait le 15 septembre 2025.

g. Dans un courrier reçu le 23 septembre 2025 par l’OCPM, A______ a précisé qu’il était présent en Suisse uniquement pour étudier, et non pour y travailler. Il a produit une quittance de loyer, copie de la carte d’identité de sa logeuse et une attestation de E______, secrétaire à la section de F______ de la Faculté G______ de l’UNIGE, déclarant l’avoir personnellement rencontré lors de la rentrée universitaire.

B.

a. Par acte du 23 octobre 2025, A______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 10 septembre 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Sa demande de permis était inhabituelle pour un homme de 34 ans, mais il s’agissait d’un vrai changement de carrière. Il était sérieux dans sa volonté de devenir astronome professionnel. Ce n’était ni un loisir ni un projet personnel. L’UNIGE avait été récemment classée parmi les quinze meilleures universités du monde pour la physique et possédait une réputation unique que les universités canadiennes n’avaient pas atteinte. Son programme de physique était reconnu internationalement et sa proximité avec le CERN rendait ce programme particulièrement attractif. Il s’agissait de la principale raison pour laquelle il l’avait choisie. Il souhaitait étudier un sujet précis concernant le Big Bang, et plus particulièrement un phénomène lié à l’interprétation du décalage Doppler du fond diffus cosmologique, qui était la spécialité de la professeure D______. Il pensait donc avoir une raison solide d’étudier spécifiquement à l’UNIGE. La décision retenait qu’il pourrait étudier au Canada, où il avait effectivement été accepté (Université de H______), mais les frais de scolarité annuels de CHF 9’000.- rendaient de telles études financièrement impossibles. Il comprenait l’idée de donner la priorité aux étudiants plus jeunes, mais cela pourrait être considéré comme une forme de discrimination fondée sur l’âge. De plus, sa présence n’avait empêché aucun autre étudiant d’y être admis. Selon une lettre de soutien du professeur I______, conseiller académique à la section du physique, le recourant était un étudiant particulièrement sérieux et motivé. A______ avait l’intention de développer une carrière dans le domaine de l’astronomie. Son projet académique s’inscrivait directement dans la continuité des activités de recherche menées au sein des programmes de physique et de cosmologie de l’UNIGE, lesquels jouissaient d’une reconnaissance internationale. A______ présentait des motifs justifiés pour effectuer la suite de son cursus universitaire à Genève au cours des trois prochaines années. b. Par jugement du 2 mars 2026, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé, ressortissant canadien âgé de 34 ans et demi, ne se trouvait pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’OCPM disposait ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Même si la personne intéressée disposait de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle était prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisaient pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, vu la nature potestative de la loi, l’autorité n’était pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales étaient remplies. Quand bien même la formation envisagée par A______ lui permettrait d’effectuer une reconversion professionnelle et de travailler dans un domaine qui le passionnait, la poursuite de ses études en Suisse n’apparaissait pas indispensable. S’il était vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité, voire d’une nouvelle formation ne faisait pas partie des conditions posées à l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour l’obtention de l’autorisation de séjour pour études, cette question devait être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité. Si le désir de l’intéressé d’entreprendre une formation pour réorienter sa vie professionnelle en Suisse était à mettre à son crédit, il relevait néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne pouvait suffire à justifier que les autorités s’écartent de la priorité qu’il convenait d’accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse. La formation choisie ne constituait pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base. En outre, A______ n’avait pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. Au contraire, il admettait que cela était possible et qu’il avait été admis dans une université canadienne. Le fait qu’il ne disposait pas des moyens économiques nécessaires pour financer de telles études à l’étranger ne justifiait pas de lui attribuer une autorisation de séjour pour études en Suisse.

C.

a. Par acte du 2 avril 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation. La décision querellée consacrait une discrimination fondée sur l’âge. La jurisprudence mentionnait qu’en principe aucune autorisation de séjour n’était accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d’une formation. Cette pratique reposait sur un critère qui avait été jugé contraire au droit. Il était vraisemblable que son âge constituait un élément déterminant voir prépondérant dans le refus de sa demande. Or, donner la priorité aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore de formation formelle introduisait une distinction fondée sur l’âge. À supposer que l’âge n’ait pas été déterminant, les autres arguments de l’OCPM étaient dépourvus de base légale. L’autorité n’avait pas précisé le fondement juridique de son argumentation relative à la nécessité de devoir étudier spécifiquement à Genève.

La décision querellée citait à plusieurs reprises un arrêt de la chambre administrative, dont la situation n’était pas similaire à la sienne. Sa situation n’avait pas été analysée concrètement. Les spécificités de son parcours et de sa situation personnelle n’avaient pas été suffisamment prises en compte. Enfin, il serait peut-être prochainement citoyen de l’Union européenne en raison de la nationalité tchèque de son père et de son dépôt récent d’une demande de naturalisation. Il s’engageait à quitter la Suisse à la fin de ses études. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués étant, en substance, identiques à ceux présentés devant le TAPI. c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur la décision du 10 septembre 2025 refusant d’octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

3.

En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.

4.

La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants canadiens.

4.1

Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).

De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).

4.2

L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 27 al. 1 let. c LEI), en présentant notamment : a) une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Si la personne étrangère n'a pas de garant en Suisse, elle doit produire l'un des documents mentionnés à l'art. 23 al. 1 let. b et c OASA (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 233). Le but de la condition des moyens financiers suffisants est d'éviter que l'intéressé ne fasse appel, une fois en Suisse, à l'aide sociale (FF 2022 3542 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.cit., p. 232).

4.3

Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEI) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA) À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là. L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/509/2024 précité consid. 3.4 et les arrêts cités).

4.4

Le Tribunal fédéral s’est déterminé récemment sur la pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a jugé que le refus d’octroyer une telle autorisation violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), s’il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure (ATF 147 I 89 consid. 2.5 à 2.9). La jurisprudence selon laquelle aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021) est en conséquence dépassée. Elle date d'avant l'ATF 147 I 89 consid. 2 précité (arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2025 du 26 janvier 2026). Décider de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en fonction, notamment, de l'éventuelle formation précédemment acquise et de l'expérience professionnelle déjà accumulée n'est pas discriminatoire ni dès lors contraire à l'art. 8 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2025 du 28 janvier 2026 consid. 3.3). La possession d'une formation complète antérieure, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise

dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).

4.5

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).

4.6

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

5.

Le recourant considère remplir les critères de l’art. 27 LEI. Le recourant est déjà titulaire d’un baccalauréat universitaire et a pu exercer une activité professionnelle depuis plusieurs années. À teneur de son curriculum vitae, il a travaillé, de 2019 à 2022, en tant que Producer, Production Manager indépendant au Canada, puis, à compter de 2022, en tant que Production Manager, Edit Producer au Royaume-Uni pour B______. Le recourant est en conséquence au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années. Comme l’a justement relevé le TAPI, une formation en physique représente pour l’intéressé une réorientation et non pas le perfectionnement de sa formation de base. Si cela peut être loué, le recourant n’a aucun droit à pouvoir effectuer ses études à Genève. L’admiration qu’il voue à l’un des professeurs, le fait qu’il ait d’ores et déjà entamé ses études, qu’il sera peut-être prochainement citoyen de l’union européenne en raison de la nationalité tchèque de son père et de son dépôt récent d’une demande de naturalisation, de même que son engagement à quitter la Suisse à la fin de ses études, condition sine qua non de la délivrance d’une autorisation de séjourner pour études, ne sont pas des éléments pertinents de nature à influer sur ce qui précède. Conformément à la jurisprudence précitée, même dans l'hypothèse où toutes les conditions de l’art. 27 LEI seraient réunies, l'étranger n'a pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Or, le recourant n’est pas au bénéfice d’un tel droit, et il ne le prétend d’ailleurs pas. Son intérêt privé à effectuer la formation querellée est certes important compte tenu de son envie de changer d’orientation et de pouvoir se consacrer à cette nouvelle passion. Il peut de même être retenu qu’au vu de la qualité de la faculté G______ et de la comparaison des coûts avec une formation à l’étranger, son intérêt à pouvoir se former à Genève est important.

L’autorité intimée doit toutefois aussi tenir compte des intérêts publics concernés, notamment de l’évolution socio-démographique de la Suisse. Or, comme le mentionne la jurisprudence, une politique restrictive d’admission est légitime. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité intimée un abus de son pouvoir d’appréciation, à savoir de s’être fondée sur des considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables. Par cette décision, l’autorité intimée, dont le pouvoir d’appréciation est large, a respecté strictement le principe de l’égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité.

6.

Le recourant évoque une discrimination en raison de l’âge, rappelant que ce critère a été écarté par la jurisprudence. Or, ni le refus de l’autorité, ni le jugement du TAPI n’ont évoqué l’âge comme un critère de refus. La motivation tant de la décision querellée que du jugement se fonde sur la formation déjà acquise par l’intéressé, sur ses années d’expérience professionnelle, sur le fait que la formation souhaitée n’est pas un perfectionnement professionnel et sur la politique restrictive d’admission susmentionnée. Dans ces conditions, le grief de discrimination à raison de l’âge tombe à faux.

7.

Le recourant se plaint que sa situation personnelle n’ait pas été suffisamment prise en compte. À ce titre, le seul fait de placer les autorités devant le fait accompli, de venir en Suisse sans y être autorisé, de commencer des études sans avoir obtenu l’autorisation de séjourner dans le canton, d’invoquer le fait de ne plus avoir de logement dans la ville qu’il a quittée, soit en l’espèce Londres, d’avoir vendu ses meubles et de faire état d’une situation financière qui serait préférable à Genève plutôt que dans son pays d’origine, sont des circonstances très particulières à la situation du recourant et qui plaident clairement en sa défaveur à savoir qu’elles mettent en valeur son non-respect de l’ordre juridique du pays dans lequel il souhaite pouvoir étudier et séjourner. Il est vrai que le TAPI n’a pas évoqué ces éléments, toutefois défavorables au recourant et qui ne font que confirmer le bien-fondé de la décision.

8.

Le recourant se plaint que sa situation ait été comparée à celle mentionnée dans un arrêt du 23 avril 2024 (ATA/509/2024). Or, l’ATA/509/2024 traite d’une situation différente et n’est cité pour rappeler les principes tant légaux que jurisprudentiels qui y sont mentionnés, qui sont aussi cités dans les arrêts du 19 mai 2026 (ATA/497/2026), du 20 janvier 2026 (ATA/75/2026), du 2 septembre 2025 (ATA/956/2025) confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2026 (2D_18/2025 précité traitant du rejet de la requête d’un recourant au bénéfice d’un Baccalauréat universitaire, ayant plusieurs années d’expérience professionnelle, qui ne démontrait pas que la formation convoitée s’inscrivait dans la continuation de sa formation précédente et serait indispensable pour travailler) ou du 17 septembre 2024 (ATA/1093/2024 traitant du rejet de la requête d’une ressortissante au bénéfice d’une formation antérieure complète). Ce grief n’est pas fondé.

9.

Reste à examiner si la décision de renvoi est fondée.

9.1

Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

9.2

Ayant refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant, l’OCPM se devait de prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne rend l’exécution de son renvoi impossible, illicite ou non-exigible et le recourant ne le soutient pas. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

10.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mars 2026 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.