Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/731/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2026

3ème section

dans la cause

A______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2026 (JTAPI/248/2026)

Faits

A.

a. Par décision du 9 décembre 2025, le département du territoire (ci-après : le département) a infligé à A______ (ci-après : A______) une amende de CHF 5'000.- en raison d’une infraction aux règles sur la sécurité de chantiers.

B.

a. Par acte du 22 janvier 2026, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. b. Par courrier recommandé du 30 janvier 2026, le TAPI a imparti à A______ un délai au 2 mars 2026 pour payer l’avance de frais de CHF 900.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. c. Ce courrier a été retourné par la poste au TAPI avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde le 9 février 2026. d. Par jugement du 11 mars 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

C.

a. Par acte remis à la poste le 25 avril 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour qu’il entre en matière sur son recours. Elle avait été victime d’un empêchement non fautif, sous la forme d’une désorganisation exceptionnelle. Elle avait dû procéder pour des raisons économiques à la suppression de son service administratif avec effet au 30 novembre 2025. Elle produisait les pièces attestant le départ des collaborateurs en charge de la gestion administrative. La situation avait entraîné une absence de personnel dédié à la gestion du courrier, une désorganisation temporaire dans le traitement des envois postaux et une période de transition interne durant laquelle certaines correspondances n’avaient pu être traitées avec la diligence habituelle. Il s’agissait ainsi d’une situation exceptionnelle, limitée dans le temps, directement liée à une restructuration économique de l’entreprise, qui ne pouvait être assimilée à une négligence organisationnelle ordinaire. Le prononcé de l’irrecevabilité était disproportionné compte tenu de la nature purement procédurale du manquement, de l’absence de faute intentionnelle et de l’importance des enjeux du litige. b. Le 29 mai 2026, le département a conclu au rejet du recours. c. Le 29 juin 2026, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. La suppression du service chargé entre autres du traitement du courrier entrant résultait des difficultés économiques de l’entreprise. Il s’agissait d’une situation exceptionnelle. Son recours devant le TAPI ne manquait pas d’arguments et n’était pas dénué de chances de succès. d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1

L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/242/2025 du 11 mars 2025 consid. 2.1).

2.2

En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse néanmoins une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/996/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.2 ; ATA/423/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.1).

2.3

Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/105/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence, la maladie ou un accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s’ils mettent l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/234/2014 du 8 avril 2014 consid. 10). La désorganisation de la vie privée à la suite du décès d’un proche a été considérée comme pouvant constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution de délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 5 ;1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2 ; ATA/153/2023 du 14 février 2023 consid. 2.3).

2.4

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 145 I 201 consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2025 du 1er mai 2025 consid. 4.3).

2.5

Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que l’avance de frais requise en application de l’art. 86 al. 1 LPA n’a pas été effectuée dans le délai – suffisant et non prolongé – fixé à cet effet par le TAPI. La conséquence de cette absence de paiement, sur laquelle l’attention du recourant avait été expressément attirée, est l’irrecevabilité du recours, prévue par l’art. 86 al. 2 LPA.

2.6

La recourante invoque une réorganisation dictée par des motifs économiques qui aurait entraîné la suppression du service chargé de recevoir le courrier. Cette réorganisation ne saurait constituer un empêchement non fautif ou un cas de force majeure. L’incapacité de traiter un recommandé – soit de recevoir l’avis et d’aller chercher l’envoi à la poste – alors que la recourante a saisi le TAPI d’un recours et devait s’attendre à recevoir une demande d’avance de frais, n’est pas le produit d’un événement extérieur et imprévisible mais résulte des mesures adoptées par la recourante, dont celle-ci doit se laisser opposer les éventuelles défaillances. À cela s’ajoute que la recourante a été en mesure de former un recours au TAPI le 22 janvier 2026. Il résulte de ses échanges avec le TAPI qu’elle a d’abord formé le recours par voie électronique le 16 janvier 2026 puis, lorsque le TAPI lui a fait savoir qu’une telle voie n’était pas valable, elle l’a adressé par courrier recommandé le 22 janvier 2026, ce qui suggère qu’elle disposait en réalité des moyens opérationnels de gérer sa correspondance. La recourante fait valoir le caractère disproportionné du jugement d’irrecevabilité. Les chances de son recours devant le TAPI, qu’elle met en avant, sont sans effet sur les conséquences du non-respect du délai de paiement, la sanction d’irrecevabilité n’étant pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit, ainsi qu’il a été vu plus haut. Le grief devra être écarté. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2026 ;

au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, au département du territoire-OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :