Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/761/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

Faits

A.

a. A______, né le ______ 2006, a commencé l’année de maturité professionnelle au sein de l’École de commerce ______ (ci-après : EC) en août 2024. b. Étant non promu en raison de résultats insuffisants, il a été contraint d’arrêter sa formation pour l’année 2024-2025. c. À la rentrée 2025, il a refait l’année de maturité professionnelle et a été averti que le droit de se présenter aux examens finaux requérait une présence régulière en cours. Il a notamment signé, le 18 août 2025, une déclaration selon laquelle il avait pris connaissance du guide de l’élève 2024-2025 et notamment de l’obligation de fréquenter les cours conformément à l’art. 42 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), de s’excuser pour les absences non prévisibles et de solliciter l’accord de l’école pour les absences prévisibles. d. Le 22 septembre 2025, la direction de l’EC a adressé à A______ un avertissement écrit au vu des 29 heures d’absence non excusées et lui a rappelé que seuls les élèves suivant régulièrement les cours pouvaient se présenter aux examens finaux. Un « changement radical » était attendu de lui. e. Il a été convoqué à un rendez-vous avec le directeur de l’EC le 29 septembre 2025. f. Par décision du 7 novembre 2025, ayant cumulé 26 heures supplémentaires d’absence non excusées, la direction de l’EC l’a informé de ce qu’il était exclu des examens finaux. g. Par décision du 27 novembre 2025, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision. Selon son dossier, les certificats médicaux fournis dans les délais avaient été acceptés et les demandes d'excuses qu’il avait formulées faisaient état d'autres motifs que la maladie, notamment de contrôles à la douane et de manifestations. Il n'avait pas respecté les délais indiqués dans le guide de l'élève pour excuser ses absences, signé en date du 18 août 2025. De plus, les demandes d'excuses étaient souvent mal remplies et témoignaient d'un manque de rigueur et de soin de sa part. Selon son relevé individuel des remarques disciplinaires daté du 11 novembre 2025, l’élève avait cumulé au total 57 heures d’absences non excusées, neuf arrivées tardives, trois devoirs non faits et un oubli de matériel indispensable. Il n’était pas

acceptable de ne pas se rendre aux cours et de ne pas excuser ses absences, même si celles-ci pouvaient en partie être justifiées par des motifs médicaux. Ayant intégré l’enseignement secondaire II depuis cinq ans, il n’était pas sans savoir qu’il devait excuser ses absences. h. Le 1er décembre 2025, A______ a demandé à la DGES II la reconsidération de cette décision. Par décision du 7 janvier 2026, la DGES II a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a maintenu sa décision.

B.

a. Par acte du 4 décembre 2025, A______ a également recouru contre la décision du 27 novembre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative). Il demandait une réévaluation précise de son dossier car plusieurs éléments n’avaient pas été correctement pris en compte. Après son redoublement, il était revenu faire l’année de maturité professionnelle avec une réelle détermination de réussir et avait fait des efforts constants pour être présent aux cours, fournir ses excuses – dans les délais – et respecter les règles. Il avait des certificats médicaux couvrant toutes ses absences les 7, 17 et 30 octobre 2025. De plus, le 6 octobre 2025, il avait en réalité été présent au cours de mathématiques. Plusieurs camarades de classe avaient rencontré le même problème d’absences non excusées et avaient expliqué au doyen que le problème provenait du responsable de groupe qui ne transmettait pas valablement les excuses des élèves. Le doyen avait accepté leurs excuses, sauf les siennes. À la suite de son entretien avec le doyen, ce dernier en avait discuté avec le responsable de groupe qui avait ensuite excusé ses absences. Cette exclusion le touchait profondément car elle retardait ses projets d’une année entière et aurait également un impact sur la planification de son service militaire. b. La DGES II a conclu au rejet du recours. Selon son dossier, le recourant, en respectant la procédure exigée, avait transmis trois certificats médicaux qui couvraient ses absences des 17 et 18 septembre 2025 et du 30 octobre 2025. Selon le relevé individuel des remarques disciplinaires de l’élève, les absences concernant les 17 et 18 septembre 2025 avaient bien été excusées. S’agissant des absences du 30 octobre 2025, il était vrai qu’elles figuraient comme non excusées. Il n’en demeurait pas moins qu’en enlevant les neuf heures d’absence du 30 octobre 2025, il cumulait toujours 48 heures d’absences non excusées, ce qui faisait un total de 19 heures d’absences non excusées supplémentaires entre le 22 septembre 2025 et le 7 novembre 2025, et ce malgré les divers entretiens et mises en garde que le recourant avait eus avec les professionnels de l’EC. Il conservait la possibilité de se présenter aux examens de maturité l’année prochaine.

c. Dans sa réplique, le recourant a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit constaté que les absences non excusées portées à son relevé résultaient d’une défaillance de son responsable de groupe et non d’un manquement de sa part. Les absences non excusées portées à son relevé ne résultaient pas d’un absentéisme délibéré mais d’une défaillance grave et répétée de son responsable de groupe. Depuis le dépôt de son recours, il avait suivi l’intégralité des cours à l’EC et avait participé à tous les examens finaux de maturité professionnelle, sans savoir si son recours serait accepté. L’établissement n’avait pas respecté spontanément l’effet suspensif attaché au dépôt de son recours. d. Le 10 juillet 2026, à la suite de la demande de la chambre de céans, l’intimé a transmis des pièces complémentaires, notamment les formulaires de demandes d’excuse pour absence signés par le recourant, et les certificats médicaux remis. e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. f. Le 17 juillet 2026, le recourant a transmis un « complément à la réplique » spontané, produisant un certificat médical de la Dre B______, sa pédiatre, du 9 juillet 2026, certifiant qu’il avait dû manquer l’école en raison d’un accident les 7, 17, 30 et 31 octobre 2025. Le recourant a relevé que ces absences, figurant comme non excusées, n’avaient pas été prises en compte et confirmaient le dysfonctionnement dénoncé dans sa réplique. g. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments des parties et les pièces produites.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur l’interdiction faite au recourant de se présenter aux examens de maturité professionnelle.

2.1

L’art. 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - 412.10) prévoit que la maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée (al. 1). Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle (al. 5).

2.2

Selon l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (OMPr - RS 412 103.1), les enseignants qui dispensent l’enseignement préparent l’examen de maturité professionnelle et le font passer (art. 20 al. 2 OMPr). Le département délivre un certificat de maturité professionnelle aux candidats qui ont suivi l’enseignement de maturité professionnelle avec succès et réussi l’examen final organisé par le canton dans le cadre des centres de formation professionnelle

(ci-après : centres), conformément à l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (art. 1 al. 1 du règlement relatif à la maturité professionnelle du 29 juin 2016 - RMatuPro - C 1 10.74). Les conditions d'admission aux examens finaux sont régies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière (art. 35 REST).

2.3

La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe, peut refuser d'inscrire à la procédure de qualification un élève qui cumule un trop grand nombre d'absences non excusées (art. 35A REST). Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis à la procédure de qualification (art. 23 al. 1 RMatuPro). Les élèves qui ne sont pas admis aux examens finaux sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes ses exigences (art. 23 al. 2 RMatuPro).

2.4

Les élèves doivent observer les lois et les règlements de l'ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement (art. 41 al. 1 REST). À teneur de l’art. 42 REST, la participation aux cours est obligatoire. Les directions d’établissements et les maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire (al. 1). Toute absence doit être immédiatement annoncée à l'établissement et faire l'objet, dès le retour à l'école, d'une demande d'excuse écrite par le parent de l'élève mineur, par l'élève majeur ou par l'employeur dans la voie duale (al. 2). Il appartient au responsable de groupe ou au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour excuser l'absence (al. 3). Sont notamment considérés comme des motifs valables : (a) la maladie ou l'accident de l'élève ; (b) une obligation familiale (décès, mariage, maladie ou accident d'un membre de la famille) ; (c) une convocation officielle ; (d) un stage professionnel (al. 5). En principe, un certificat médical est exigé lorsqu'une absence pour raison de maladie dure plus de trois jours en formation généraliste et plein temps et une semaine en formation duale (al. 6 let. a). Toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée (art. 43 al. 1 REST).

2.5

Le guide de l’élève 2024-2025 (disponible sur le site Internet de celle-ci : https://edu.ge.ch/secondaire2/system/files/organisations/cebou/fichiers/Guide%20 24-25%20V.4_0.pdf) reprend ces éléments. Il spécifie, notamment, en cas d’absentéisme, que si à la suite d’un avertissement, l'élève ne modifie pas son comportement, elle ou il pourra se voir signifier une interdiction de se présenter aux examens, une exclusion des cours ou une résiliation de son contrat d'apprentissage. À la suite d’une absence imprévisible, il doit déposer au secrétariat le formulaire de demande d’excuse dès son retour en classe ou le lendemain, au plus tard. Si le formulaire de demande d'excuse n'est pas remis dans les délais, l'absence est considérée comme non excusée.

Le guide des sanctions, disponible sur la page d’accueil de l’EC (https://edu.ge.ch/secondaire2/ecole-de-commerce-______/accueil), indique que 40 absences non excusées – ou 20 absences non excusées pour un élève doubleur – conduisent à l’« exclusion des cours et/ou des examens ».

2.6

Le principe de la proportionnalité (art. 5 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2023 du 12 février 2024 consid. 4.3).

2.7

En l’espèce, le recourant a reçu, le 22 septembre 2025, un avertissement écrit de la part de la direction de l’EC au vu des 29 heures d’absence depuis la rentrée le 18 août précédent. Son attention avait été expressément attirée sur le fait que seuls les élèves suivant régulièrement les cours pouvaient se présenter aux examens finaux. Cet avertissement lui a été rappelé lors de l’entretien avec le directeur de l’EC le 29 septembre 2025. Par décision du 7 novembre 2025, ayant notamment cumulé 26 heures supplémentaires d’absence non excusées, il a été exclu des examens finaux. Selon le relevé individuel des remarques disciplinaires figurant au dossier, durant la période du 18 août au 11 novembre 2025, il a en effet cumulé 93 absences, dont 57 non excusées. Figurent également neuf arrivées tardives et trois devoirs non faits. Comme le relève l’intimé, les certificats médicaux fournis dans les délais ont bien été acceptés. À l’instar de l’intimé, force est de relever que seules les absences du 30 octobre 2025 ne figurent pas par erreur comme non excusées, alors que le recourant avait transmis un certificat médical pour ce jour-là. Il n’en demeure pas moins qu’en enlevant les neuf heures d’absence y relatives, il cumule toujours 48 heures d’absences non excusées, ce qui fait un total de 19 heures d’absences non excusées supplémentaires entre le 22 septembre et le 7 novembre 2025. Les demandes d'excuses qu’il avait formulées font état d'autres motifs que la maladie, notamment de contrôles à la douane et des manifestations. Plusieurs formulaires d’excuses n’ont pas été remis au secrétariat dans les délais et plusieurs absences non pas été validées par le responsable de groupe. On peut notamment lire dans certains formulaires que le recourant a remis qu’il était absent des journées entières au motif qu’il avait « préféré attendre que la pluit (sic) se calme » (le 18.08.25), qu’il y avait « trop de bouchons » sur la route en raison d’une course de bateau (le 23.09.25). Par ailleurs, dans le formulaire du 8 octobre 2025, non seulement les heures ou jours d’absence ne sont pas mentionnés, mais de surcroît, il a indiqué qu’il y avait eu un accident sur le Pont du Mont-Blanc le matin et qu’il avait un rendez-vous chez le dentiste l’après-midi, indiquant remettre le certificat médical et une copie du rendez-vous par courriel, ce qu’il n’a toutefois pas fait.

Le recourant ne rend, enfin, pas vraisemblable une défaillance de son responsable de groupe. Ainsi, son grief n’est pas fondé. Enfin, il sera relevé à toutes fins utiles que selon le relevé individuel des remarques disciplinaires, état au 25 juin 2026, il accuse au total 166 absences non excusées, soit 109 supplémentaires depuis son recours. En conclusion, les griefs soulevés sont infondés, ce qui conduit au rejet du recours.

3.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 27 novembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

C. MARINHEIRO F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :