ATA/771/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 juillet 2026
en section
dans la cause
A______, agissant pour son fils mineur recourante
contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé
Faits
deux frères, au D______ (Genève). b. Il fait l’objet d’une curatelle scolaire et éducative mise en place par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).
B.
a. En août 2020, le service de la pédagogie spécialisée (ci-après : le SPS) a reçu un rapport d’évaluation de logopédie de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), posant les diagnostics de trouble spécifique de la lecture et de trouble spécifique de l’orthographe. Il était notamment indiqué que les difficultés qu’il présentait au niveau du langage écrit étaient inquiétantes pour son niveau scolaire. Il serait scolarisé en 4P dès la rentrée 2020-2021 avec des lacunes importantes dans le langage écrit. Une prise en charge logopédique était fortement conseillée pour lui permettre de travailler les prérequis ainsi que de fixer les bases de ses connaissances. b. B______ a suivi des séances de logopédie à compter du mois d’août 2020. c. Dans un rapport d’évaluation pour une mesure ordinaire de logopédie ou de psychomotricité du 8 mai 2024, E______, logopédiste de l’OMP, a notamment relevé que son évaluation logopédique mettait en évidence un très important retard d’acquisition du langage écrit. Son niveau était très problématique pour la suite de sa scolarité. Un suivi logopédique était fortement préconisé. d. Durant l’année 2024-2025, alors que B______ était scolarisé en 8P à l’école du D______, il a bénéficié d’une classe aménagée, à très petit effectif. e. Une première procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) a été ouverte durant cette période, soit le 17 décembre 2024, à la demande de F______, enseignante, selon laquelle B______ était un élève avec des difficultés d’apprentissage ; il peinait à lire des textes de son âge, à comprendre des consignes écrites, à atteindre des objectifs de son âge (mathématiques, anglais, allemand). Malgré son implication ainsi qu’un suivi logopédique et de la différentiation (adaptation de modalité d’exercices, quantité des exercices, exercices et évaluations faits avec l’enseignants, ECSP, tutorat), la progression dans les apprentissages restait moyenne. De plus, il était difficile pour lui de se concentrer pleinement sans l’aide d’un adulte à ses côtés. Cette évaluation, signée par ses parents, était assortie de la recommandation qu’il soit intégré en R1 au cycle d’orientation (ci-après : CO) du G______, avec un soutien pédagogique au sein même de sa classe. f. Par décision du 16 juillet 2025, le SPS a octroyé à B______ une prestation en soutien pédagogique de l’enseignement spécialisé (ci-après : SPES) du
1er août 2025 au 31 juillet 2027.
g. Durant l’année scolaire 2025-2026, il était scolarisé au CO du G______ en 9e R1. Durant cette année, il a bénéficié d’une enseignante spécialisée dans le cadre de la prestation SPES, à raison de trois périodes par semaine. h. Le 12 décembre 2025, une nouvelle demande de PES a été formulée par H______, doyen du CO du G______. Le doyen a notamment relevé que la scolarisation de B______ était très complexe dans l’enseignement régulier. Il avait des difficultés tant dans les apprentissages que dans le comportement. Il n’atteignait pas les objectifs définis pour son âge et son regroupement. Il était régulièrement renvoyé des cours et exclu du CO pour divers motifs. Les trois périodes d’enseignement spécialisé n'étaient pas suffisantes pour une progression efficace. Huit professionnels pédagogiques du CO ont participé à l’élaboration du PES. Cette évaluation, signée par sa mère le 1er avril 2026, était assortie de la recommandation qu’il soit intégré dans une école de pédagogie spécialisée (secondaire 1) ou à l’école d’orientation et de formation pratique (ECOFP). i. En janvier 2026, I______, psychologue, a rendu un rapport d’évaluation cognitive, selon lequel B______ présentait un retard mental accompagné d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Au niveau des soins, un suivi sous forme de consultations thérapeutiques ainsi que l’évaluation d’une médication étaient indiqués, afin de lui permettre de mieux comprendre son fonctionnement et de mieux gérer son impulsivité. L’école ordinaire était un réel défit, car elle regroupait toutes les conditions de travail non profitables pour lui (un grand groupe de classe, enseignant pour tout le groupe, une source de stimulations permanentes de bruits, de bavardages, de mouvements, de beaucoup de transitions, un rythme général de travail à suivre par tous les élèves). Cela le mettait dans des situations d’inconfort et d’échecs quotidiens, ce qui avait un impact sur sa motivation à aller à l’école mais également sa confiance en lui et son comportement. Le risque était qu’il décroche scolairement. Il aurait besoin d’une prise en charge en plus petit groupe avec, si possible, un adulte qui ait davantage de disponibilité pour lui, avec des objectifs scolaires adaptés à ses besoins et des temps de travail alternés à des temps de décharges sensorielles. Malgré la mise en place d’aménagements, l’école
ordinaire ne permettait pas de lui offrir ces conditions. L’orientation scolaire devait être redéfinie. j. Par courriel du 2 avril 2026, H______ a informé le SPS que la situation avait continué à se dégrader fortement. Après un « gros travail avec la famille », ils avaient réussi à la convaincre de signer le formulaire PES et d’y ajouter l’évaluation psychologique, étant précisé que les parents refusaient tout contact avec la psychologue extérieure à l’école. k. Dans un rapport d’évaluation pour une mesure ordinaire de logopédie ou de psychomotricité du 4 mai 2026, E______ a notamment relevé que B______ présentait un trouble spécifique du langage écrit très important, marqué par un déficit méta-phonologique sérieux qui l’empêchait d’automatiser le système de l’écrit. Les connaissances des correspondances graphophonologiques étaient très fragiles et avaient besoin de réactualisations très fréquentes. Il était fortement entravé dans sa scolarité en raison de ce déficit et la poursuite du suivi logopédique était fortement préconisée. La fréquence du suivi pouvait être réduite en raison de la mise en place récente d’un suivi psychothérapeutique en parallèle. l. À l’issue de son année 2025-2026, B______ a terminé « non promu », avec une moyenne générale de 3.4 et de 2.4 aux disciplines principales. m. Par décision du 18 juin 2026, le SPS a octroyé à B______ une prestation d'enseignement spécialisé (ci-après : PES) du 1er août 2026 au 31 juillet 2028. Il était notamment précisé que la pertinence de la prestation était évaluée en continu et que son octroi pouvait être modifié à tout moment. Le prestataire en charge de cette mesure était l’OMP.
C.
a. Par acte du 24 juin 2026, A______ a sollicité le « réexamen de la décision d’orientation concernant son fils B______ ». Lors de ses échanges, il lui avait été indiqué qu’une orientation en classe spécialisée au CO du G______ était envisagée pour lui. C’était sur la base de cette information qu’elle avait signé les documents qui lui avaient été présentés. Ils avaient appris, par la suite, qu’une place lui était réservée à l’ECOFP. Cette décision avait été une « surprise » car elle ne correspondait pas à ce qui lui avait été expliqué au préalable. Elle avait pris connaissance de cette décision par le biais du CO et non par une communication officielle. Elle n’avait reçu aucune décision concernant l’orientation de son fils. Cette situation était « difficile à comprendre » et « peu normale ». Il lui semblait essentiel que les parents soient informés des décisions prises concernant leur enfant. B______ refusait d’aller à l’ECOFP. Ils n’étaient pas favorables à cette décision, étant précisé que B______ connaissait déjà l’établissement du G______, ses locaux, l’environnement scolaire ainsi que les enseignants et les professionnels de l’enseignement spécialisé. Il y avait ses repères et s’y sentait en confiance. Les changements importants étaient difficiles à gérer pour lui et représentaient une source de stress et d’anxiété, ce qui pouvait avoir un impact négatif sur son bien-être, sa stabilité émotionnelle et ses apprentissages. Il était, enfin, très important pour leur organisation familiale qu’il soit scolarisé dans le même établissement que son petit frère. b. Par réponse du 13 juillet 2026, le SPS a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il portait sur l’affectation, et non sur le besoin d’une PES, et subsidiairement à son rejet. Le recours portait matériellement sur l’affectation, et non sur le besoin d’une PES, que la recourante validait. Conformément à l’art. 10 al. 2 du règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 (RPSpéc - C 1 12.05), cette affectation relevait de la compétence exclusive de l’OMP et non du SPS. Selon l’art. 58 al. 4 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), une telle affectation n’était pas sujette à recours.
Dans le cas de B______, l’orientation vers une structure de type ECOFP reposait sur une analyse individualisée de ses besoins et apparaissait plus adéquate qu’une classe intégrée (ci-après : CLI) au sein du CO du G______, compte tenu de ses difficultés d’apprentissage, de comportement, d’attention, d’impulsivité, des relations avec les pairs et les adultes, ainsi que du besoin d’un cadre plus contenant et d’une présence éducative renforcée. La PES et les renseignements de l’OMP relevaient que B______ n’était plus suffisamment disponible pour fonctionner dans un groupe classe et que ses difficultés relationnelles s’étaient fortement péjorées dans le contexte actuel. La responsable pédagogique de la CLI du CO du G______ avait déjà participé à l’évaluation et à des interventions de soutien mais cela n'avait pas suffi à stabiliser la situation. Le maintien dans le même établissement l’exposerait au même environnement, aux mêmes dynamiques relationnelles et à la proximité d’adolescents plus âgés avec lesquels il avait pu rechercher des interactions peu compatibles avec un investissement scolaire régulier. L’argument de la stabilité, avancé par la famille, devait être apprécié avec nuance : la stabilité géographique et relationnelle ne correspondait pas nécessairement, dans cette situation, à la stabilité éducative et pédagogique nécessaire au bon développement de B______. Une CLI au sein d’un grand cycle d’orientation conservait, malgré son programme individualisé, un environnement proche du cycle d’orientation : effectifs plus importants à l’échelle de l’établissement, stimulations nombreuses, transitions régulières, proximité avec les pairs du régulier et fonctionnement institutionnel d’un grand établissement. Selon l’OMP, ce cadre ne répondait pas suffisamment aux besoins éducatifs et relationnels de B______, qui nécessitait un encadrement plus contenant et plus structuré. L’ECOFP apparaissait plus adaptée dès lors qu’elle offrait un cadre d’établissement plus petit, une présence éducative plus soutenue, des enseignants spécialisés, des maîtres d’ateliers et une approche pédagogique intégrant des activités plus pratiques. Ces éléments étaient cohérents avec les besoins décrits dans le rapport : alternance des temps de travail et de décharge sensorielle, objectifs adaptés, disponibilité accrue de l’adulte et cadre
moins stimulant. L’orientation vers l’ECOFP visait ainsi à permettre une rupture avec un contexte scolaire devenu délétère, tout en offrant un encadrement renforcé et un travail spécifique sur la gestion émotionnelle, l’impulsivité, l’attention et la reprise progressive des apprentissages. Cette orientation ne constituait pas une sanction ni un éloignement arbitraire ; elle découlait d’une analyse individualisée du profil de ses besoins. Enfin, l’information d’affectation ne figurait pas dans la décision entreprise. Elle était relayée par la direction de l’établissement dans lequel l’enfant terminait sa scolarité, ici le CO du G______, et/ou une direction de l’enseignement spécialisée, puis confirmée dans un courrier de rentrée adressé par l’OMP. Selon les informations transmises par J______, dans le processus habituel, le responsable PES pouvait être informé en parallèle de la notification de la décision aux parents afin d’accompagner la compréhension de la mesure et sa mise en œuvre. Aucun élément du dossier ne permettait de confirmer qu’une affectation en CLI au
G______ aurait été promise ou validée par l’autorité compétente. La PES mentionnait, au contraire, dans l’estimation des besoins, une école de pédagogie spécialisée ou l’ECOFP. Les renseignements de l’OMP indiquaient également que l’orientation préconisée par les experts PES était l’ECOFP. c. Le 14 juillet 2026, la recourante a maintenu son recours. Elle ne partageait pas les conclusions du SPS. B______ n’avait jamais eu la possibilité d’essayer une CLI au CO. Il avait été écarté de sa scolarité ; le doyen du CO lui avait expliqué qu’il devait rester à la maison pendant deux semaines « afin de travailler certaines difficultés ». Cette période s’était prolongée pendant près de deux mois et demi, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle avait le sentiment que les experts avaient renoncé à chercher des solutions pour le maintenir à l’école, alors que son intérêt était de conserver ses repères et sa stabilité. Elle n’avait jamais signé un document donnant son accord pour que son fils soit orienté vers l’ECOFP. d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 16 juillet 2026, la recourante a expliqué que son fils avait été « écarté de l’école » lors des six dernières semaines de cours. Au départ, il s’agissait d’une sanction de deux semaines d’exclusion prise à la suite d’une altercation à l’école avec le doyen. Par la suite, le doyen avait considéré qu’il était dans l’intérêt de l’école que B______ reste à la maison. Elle avait alors sollicité la mise en place des séances hebdomadaires d’enseignement spécialisé à domicile (trois à quatre fois par semaine), ce qui avait été fait. S’agissant du formulaire PES, elle n’avait signé que la dernière page, seule page qui lui avait été présentée. Elle n’avait toutefois pas coché les cases figurant en-dessus. Lors des discussions avec le doyen, elle était d’accord avec la proposition d’une classe spécialisée dans l’enceinte du cycle du G______. Ils avaient eu une suggestion de K______, psychologue, pour un suivi à l’ECOFP, mais l’objectif était à ce moment-là de se renseigner à ce sujet. Ni le doyen ni ellemême ne connaissaient cet établissement. Elle n’avait jamais vu le reste du formulaire PES. Depuis janvier 2026, B______ était toujours suivi par une logopédiste à raison d’une fois par semaine, ainsi que par une psychologue tous les quinze jours environ.
À la mi-juin 2026, elle avait reçu un appel du doyen du CO du G______ l’informant que B______ avait été affecté à l’ECOFP. Elle lui avait fait part de sa surprise car cela ne correspondait pas à leurs discussions. Elle avait ensuite reçu un courrier de l’ECOFP l’informant que B______ était attendu pour la rentrée le 18 août 2026. Elle avait reçu ce courrier en même temps que le courrier du SPS l’informant de l’octroi de la PES. Lorsque B______ avait des arrivées tardives, il était systématiquement renvoyé à la maison, sans retenue préalable. À la longue, il avait cumulé beaucoup d’absences et du retard dans ses apprentissages. En décembre 2025, la psychologue avait recommandé certaines « astuces » pour faciliter son intégration dans la classe. Celles-ci avaient été mises en place pendant deux jours et les retours de ses professeurs avaient été positifs. Le doyen avait toutefois estimé que cela ne servait à rien et avait mis fin aux « astuces » proposées par la psychologue. Elle a confirmé que B______ ne pouvait pas fonctionner dans une classe avec des effectifs ordinaires. Toutefois, une classe de huit à dix personnes serait envisageable, comme cela était prévu avec la CLI, étant précisé que B______ connaissait déjà les enseignants du CO du G______. Un changement d’établissement serait vécu de manière très difficile. S’agissant du rapport d’évaluation cognitif de B______ établi par K______, elle n’était pas entièrement d’accord avec les conclusions. Elle contestait en particulier qu’il n’avait pas la notion du temps et le fait qu’il avait la mentalité d’un enfant de 6 ans. À son arrivée au cycle, B______ avait eu « pas mal d’histoires avec les plus grands du cycle ». Cela ne voulait pas dire que c’était toujours lui qui cherchait le conflit même s’il ne se laissait pas faire. Il était difficile pour lui de travailler dans ce contexte. Il suffisait d’un regard pour que cela dégénère avec les adolescents plus âgés. Elle était elle-même inquiète des interactions que B______ avait avec les plus grands. Une des interactions sur le chemin de l’école avait été filmée et elle avait pu constater que les enseignants n’avaient pas eu de réaction. Elle avait écrit un courrier au DIP à ce sujet mais n’avait pas reçu de réponse. B______ était également inquiet de cette situation. Parfois, il ne voulait pas aller à l’école de peur
d’avoir des « embrouilles », étant précisé que les enfants se donnaient rendez-vous sur Snapchat pour se bagarrer. Elle avait décidé de l’accompagner sur le chemin de l’école, même si cela ne lui plaisait pas. B______ n’était pas preneur d’aller à l’ECOFP. Il en voulait à sa mère d’avoir signé le formulaire sans le lire au préalable. Il l’avait interpellée sur ce point lors de la signature mais elle avait fait confiance au doyen. Pour des raisons organisationnelles, elle n’était pas non plus favorable à son inscription à l’ECOFP, étant précisé que l’établissement se situait vers la gare et que le petit frère de B______ allait intégrer le CO du G______ l’année prochaine. Elle ne pouvait pas accompagner les deux enfants à leurs différents établissements. Ils avaient déjà dû convaincre B______ des bienfaits de la CLI au G______ et cela avait mis du temps. d.a Le représentant du SPS a donné des explications quant au partage de compétences entre le SPS et l’OMP. Le SPS se limitait à examiner si l’enfant nécessitait ou non une mesure renforcée. Cet examen se fondait sur le formulaire PES qui constituait une photographie actualisée du parcours scolaire, développemental et social de l’enfant. Si une mesure renforcée était nécessaire, le SPS déterminait le type de mesure : SPES (soutien pédagogique en enseignement spécialisé, par exemple : logopédie et suivi par un enseignant spécialisé) ou enseignement spécialisé. S’il optait pour l’enseignement spécialisé, il transmettait le dossier à l’OMP afin qu’il examine si la situation de l’enfant était compatible avec une CLI ou une école spécialisée (pour un enfant du niveau du cycle). Dans ce cas-là, le spécialiste métier était l’OMP et lui seul pouvait rendre une décision dans ce sens. La « confusion » des parents provenait du fait que les directeurs d’établissements présentaient les différentes possibilités (CLI ou école spécialisée) mais ne disposaient pas des prérogatives pour en décider. En l’absence de signature des parents sur le formulaire PES, le SPS demandait le motif du refus. S’il s’agissait d’une opposition à l’instruction, la procédure était considérée comme non consensuelle. Dans ces cas, le dossier était soumis à la Commission pluridisciplinaire de recommandation (CPR) pour recommandations finales, étant précisé que son examen portait uniquement sur l’enseignement
spécialisé versus SPES, ou absence de mesure. Dans le cas de B______, l’enseignement spécialisé avait été décidé en raison de son retard de développement mental et de compréhension orale. Le dispositif SPES mis en place jusque-là ne suffisait pas. Le choix d’une école spécialisée s’imposait également compte tenu du recours à la violence verbale et physique subie par B______. La CLI, qui impliquait un effectif réduit en classe, pouvait être une mesure pertinente pendant les heures de cours mais ne changeait pas l’environnement scolaire. Il parlait toutefois en dehors de son domaine de spécialisation. En cas de poursuite du parcours scolaire à l’ECOFP, la situation de B______ serait réévaluée constamment dans le cadre de son suivi scolaire. Il aurait un responsable pédagogique ainsi qu’un responsable thérapeutique en lien avec le directeur de l’enseignement spécialisé, porteur de l’autorité scolaire, qui seraient en contact permanent avec les parents. Un bilan informel serait effectué en février-mars 2027 et l’efficacité de la mesure ainsi que le bon développement de l’enfant seraient évalués. Le cas échéant, les parents pourraient solliciter une affectation dans une autre structure. d.b La mère de B______ a affirmé que son fils n’irait pas à l’ECOFP à la rentrée. Elle contestait formellement cette manière de procéder, à savoir la « falsification de document » par le doyen du CO du G______. Il lui avait toujours indiqué que B______ resterait scolarisé dans l’enceinte du G______. Elle souhaitait uniquement le bien de son enfant. d.c La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.
Considérants
1.
Le recours est interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
L’intimé soutient que le recours est irrecevable, faute de décision sujette à recours.
2.1
Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5,6 al. 1 let. a et e et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. L’art. 132 al. 6 LOJ dispose que le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2.2
À teneur de l'art. 4A LPA, sous la note marginale « droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations (al. 1) : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a) ; élimine les conséquences d'actes illicites (let. b) ; constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 330 ss ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 783 ss). La notion de décision, retenue en droit genevois, est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA - RS 172.021). Selon celui-ci, la notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations ou des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Ne sont pas non plus des décisions les actes internes ou d'organisation qui visent les situations à l'intérieur de l'administration ; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle ordinaire pas susceptibles de recours (arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012 ;8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et p. 245 n. 2.2.3.3 ; TANQUEREL/BERNARD, op. cit., n. 783 ss).
2.3
Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi (ATA/1657/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2c et les références citées). Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/775/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3a ; ATA/1672/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b). Les décisions doivent en principe être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 phr. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets
2.4
L’art. 58 LIP prévoit que, sous réserve des al. 2 à 5, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents (al. 1). Pour les élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l’enseignement spécialisé ou les classes Sport-Art-Études, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par voie réglementaire. Cette affectation n’est pas sujette à recours (al. 4). Il ressort des travaux législatifs que l'indication selon laquelle l'affectation d'un élève n'est pas sujette à recours a été ajoutée lors des travaux de la commission du Grand Conseil ayant traité le projet, dès lors que « ce n'est pas une décision au sens juridique du terme, mais une mesure d'organisation et de gestion » (PL 11470-A, p. 152).
2.5
Selon l’art. 24 RPSpéc, le SPS rend une décision après examen du dossier d’évaluation et des éventuels préavis obtenus en vertu de l’art. 21 al. 1 et 4 (al. 1). La décision d’octroi désigne le type de prestation octroyée, sa durée, le prestataire retenu et la prise en charge financière y relative. La décision d’octroi précède la mise en œuvre de la prestation (al. 2). Selon l’art. 12 RPSpéc, intitulé « type de mesures », une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est soit ordinaire soit renforcée. Une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le lieu principal de prise en charge ou dans le cadre scolaire de l'enfant ou du jeune sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des mesures individuelles ordinaires les prestations suivantes : l'éducation précoce spécialisée dans le domaine préscolaire, sous réserve des mesures visées à l’al. 3 let. a (let. a) ;
la logopédie et la psychomotricité, qui ne dépassent pas, renouvellement compris, 4 ans de traitement ou 220 heures de traitement, le premier des deux seuils atteints étant déterminant (let. b) ; le soutien par des interprètes en langue des signes française, par des codeurs en langage parlé complété et par des spécialistes du soutien en basse vision (let. c ; al. 2). Une mesure individuelle renforcée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le cadre de l'enseignement régulier et/ou les mesures individuelles ordinaires de pédagogie spécialisée sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des mesures individuelles renforcées les prestations suivantes : l’éducation précoce spécialisée en milieu institutionnel après 3 ans de suivi ou si un suivi est en cours l'année précédant l'entrée en scolarité obligatoire (let. a) ; la logopédie et la psychomotricité, qui dépassent les seuils de traitement prévus à l’al. 2 let. b (let. b) ; le soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé (let. c) ; l’enseignement spécialisé (let. d) ; la prise en charge à caractère résidentiel (let. e ; al. 3). Selon l’art. 11 al. 10 RPSpéc, l’enseignement spécialisé comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. À cette fin, si nécessaire, elle comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Elle est dispensée en structure d'enseignement spécialisé, soit en CLI au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée. Le SPS est l'autorité compétente chargée de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée et de la désignation des prestataires (art. 7 al. 3 RPSpéc). Il veille à l'application de la procédure d’évaluation des besoins et met en œuvre la procédure d'octroi telles que prévues dans le RPSpéc (art. 7 al. 4 RPSpéc). En tant qu'autorité scolaire, les directions d’établissements spécialisés et de l’intégration de l’OMP demeurent responsables du parcours scolaire des élèves et de leur affectation, ainsi que de la prise à leur égard de toute décision sujette à recours (art. 10 al. 2 RPSpéc).
2.6
L'affectation d'un élève à un établissement est une mesure d'organisation interne, laquelle ne peut pas faire l'objet d'un recours. L'élève ne dispose pas d'un droit à être affecté à un établissement précis (ATA/1264/2019 du 21 août 2019 consid. 3).
2.7
En l’occurrence, la décision litigieuse se limite à octroyer au fils de la recourante une PES, soit une mesure individuelle renforcée au sens de l’art. 12 al. 3 let. d RPSpéc, durant une période de deux ans et à désigner l’OMP en qualité de prestataire. La recourante ne conteste toutefois pas l’octroi de cette prestation. Elle critique uniquement la modalité de la PES qui lui a été octroyée, à savoir l’affectation à une école de pédagogie spécialisée, en lieu et place d’une CLI au sein d’un établissement régulier.
Selon l’intimé, une telle mesure, qui relève de la compétence exclusive de l’OMP conformément à l’art. 10 al. 2 RPSpéc, constitue une décision d’affectation non sujette à recours au sens de l’art. 58 al. 4 LIP. À suivre ce raisonnement, il s’agirait d’une simple mesure d’organisation interne qui n’aurait aucune incidence sur la situation juridique de son destinataire. Or, s’il est vrai que l’affectation d’un élève à un établissement scolaire est une mesure d’organisation interne, laquelle ne peut pas faire l’objet d’un recours, il est douteux qu’il en aille de même d’une décision portant sur l’orientation d’un élève vers une solution intégrée (CLI) ou en site propre (ECOPF). Il ressort en particulier de la réponse de l’intimé, qui reprend en cela le courriel du chef de service du secteur du suivi de l’élève de l’OMP, qu’il existe de nombreux critères de besoins, qui, cumulés, permettent de déterminer la solution la plus adaptée à l’élève. Cela nécessite une analyse fine des éléments décrits dans la PES, tout en tenant compte des compétences de l’élève. Ce n’est qu’au terme de cette analyse, que les « experts en analyse PES » de l’OMP privilégient une mesure plutôt qu’une autre. In casu, il n’est pas contesté que la recourante n’a reçu aucune décision formalisant le résultat de cette analyse de la part de l’OMP. Selon la recourante, elle a reçu, pour seule communication, un courrier du directeur de l’ECOFP l’informant que son fils était attendu à l’établissement précité dès la rentrée scolaire prochaine. La question se pose donc de savoir si le recours est néanmoins recevable, malgré l’absence de décision prise par l’autorité compétente sur ce point. Dans les écritures déposées dans la présente procédure, le SPS a explicitement indiqué que l’enfant avait été affecté à une école de pédagogie spécialisée, soit l’ECOFP, et a repris l’ensemble de la motivation de l’OMP sur ce point. La recourante a pu se déterminer à ce sujet, tant dans sa réplique devant la chambre de céans que lors de l’audience de comparution personnelle. Dans une telle configuration, la chambre de céans a déjà eu l’occasion de retenir que l’affectation à une école de pédagogie spécialisée pouvait être contestée pour elle-même, quand bien même elle ne figurait pas dans le dispositif de la décision contestée (ATA/1389/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2). Il n’est toutefois pas
nécessaire d’examiner plus avant ce point, le recours devant, en tout état, être rejeté, pour les motifs qui suivent.
3.
L'objet du litige porte ainsi sur la modalité de la PES octroyée (ECOFP ou CLI) à
3.1
Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
3.2
Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.
3.3
Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).
3.4
En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 LIP et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 al. 1 et 2 LIP). De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP). Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.
3.5
La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation standardisée (PES), confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP). Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).
3.6
Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c). Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement (al. 3). Aux termes de l’art. 11 RPSpéc, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations de : conseil et soutien (al. 2 et 3), éducation précoce spécialisée (al. 4 et 5), logopédie (al. 6), psychomotricité (al. 7), soutien spécialisé en enseignement régulier (al. 8), enseignement spécialisé (al. 9 à 11), prise en charge à caractère résidentiel (al. 12) et transports des enfants et des jeunes (al. 13). L’enseignement spécialisé tel que prévu à l'art. 11 al. 9 à 11 RPSpéc comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. Si nécessaire, il comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Il est dispensé en structure d'enseignement spécialisé, soit en CLI au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 3 RPSpéc).
3.7
La PES est élaborée sur la base du formulaire mis à disposition par le SPS et évalue le fonctionnement, les besoins et les objectifs de l'enfant ou du jeune. Elle détermine également les objectifs de la mesure envisagée (art. 16 al. 1 RPSpéc). Selon l’art. 18 RPSpéc, dans le cadre de la PES, le responsable d'évaluation veille à impliquer systématiquement l'enfant ou le jeune ainsi que ses parents. Il inclut également les professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi, notamment thérapeutique, de l'enfant ou du jeune. Il s’adjoint si nécessaire la collaboration d'autres professionnels (al. 1). La participation de l’enfant ou du jeune concerné est garantie de manière adaptée à ses capacités, ses difficultés et son âge. Ses opinions ou souhaits sont pris en compte dans l’évaluation des objectifs et des besoins (al. 2). Le responsable d'évaluation recherche un consensus entre les parties prenantes sur l'évaluation des objectifs et des besoins. Il veille à ce que les positions des parties prenantes figurent dans le dossier d'évaluation. Le refus de l’enfant ou du jeune ou des parents de participer à la procédure doit également figurer dans le dossier d’évaluation (al. 3). Le responsable chargé de la conduite de la PES est le professionnel responsable du lieu principal de prise en charge de l’enfant ou du jeune (art. 15 al. 1 RPSpéc).
3.8
À l'issue de la PES, le responsable d'évaluation transmet le dossier d'évaluation au SPS, en vue de la procédure d'octroi, qui est fixée par voie de directive (art. 16 al. 2 RPSpéc).
À réception du dossier d'évaluation, le SPS l'examine et, en fonction du type de prestation envisagée, sollicite le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, qui sont rattachés à (a) l'unité pluridisciplinaire du service de la pédagogie spécialisée et/ou (b) la direction générale de l'OMP (art. 21 al. 1 RPSpéc). En cas de besoin, le SPS peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle l'enfant ou le jeune concerné est tenu de se soumettre (art. 21 al. 2 RPSpéc).
3.9
En l'absence d'accord des parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, ou lorsqu'il le juge nécessaire pour sa prise de décision, le SPS sollicite le préavis de la CPR en lui transmettant le dossier d'évaluation, le cas échéant accompagné des renseignements et pièces issus de l'instruction complémentaire (art. 21 al. 4 RPSpéc). La commission de recommandation a pour mission de formuler des recommandations sur les mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée à mettre en œuvre, à l'attention du SPS (art. 22 al. 2 RPSpéc). Elle est composée de six membres, comprenant un représentant de la direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance de l’office de l'enfance et de la jeunesse, qui la préside, un pédagogue de la direction générale de l'enseignement obligatoire, un pédagogue de la direction générale de l'enseignement secondaire II, un pédagogue et un thérapeute de l’OMP et un représentant d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des personnes à besoin éducatif particulier ou handicapées (art. 22 al. 4 RPSpéc).
3.10
Les représentants légaux, l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés aux étapes de la procédure d'octroi. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 23 al. 1 RPSpéc). Leur droit d'être entendu est respecté avant la prise d'une décision (art. 23 al. 2 RPSpéc).
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l’élève présente des besoins éducatifs particuliers, au vu des différents rapports d'évaluation et de ses diverses prises en charge par les professionnels après le début de sa scolarité obligatoire. Si les parties s'accordent sur la nécessité de lui octroyer une prestation de l'enseignement spécialisé, elles divergent sur le cadre de leur prise en charge en ECOFP ou en CLI. La recourante fait valoir, à titre préalable, qu’elle n’aurait jamais signé la PES si elle avait eu accès à son contenu. Elle se plaint d’avoir été trompée par le doyen du CO, pensant de bonne foi qu’elle signait un document autorisant son fils à rejoindre une CLI du cycle du G______. Certes, en l'absence d'accord des parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, le SPS sollicite en principe le préavis de la CPR (art. 21 al. 4 RPSpéc), ce qui n’a pas été fait in casu. Or, il appert que la mère de l’enfant n’est pas opposée au principe d’une PES. Elle critique uniquement la modalité de la PES qui a été choisie, soit en l’occurrence une école de pédagogie spécialisée. La mission de la CPR consiste toutefois à formuler des recommandations sur les mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée à mettre en œuvre, à l’attention du SPS (art. 22 al. 2 RPSpéc). À rigueur de texte, la CPR doit ainsi évaluer quelle prestation, parmi celles énumérées à l’art. 12 al. 3 RPSpéc, soit l’éducation précoce spécialisée en milieu institutionnel, la logopédie ou la psychomotricité, le soutien pédagogique de l’enseignement spécialisé, l’enseignement spécialisé et la prise en charge à caractère résidentiel, est la plus adaptée à la situation de l’enfant. Comme relevé par le représentant du SPS en audience, il n’appartient pas à la CPR d’examiner si, en cas de prise en charge d’une PES, celle-ci doit être dispensée en CLI au sein d’un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée. Or, c’est précisément ce point qui est contesté en l’espèce, étant rappelé que le principe d’une PES n’est pas remis en cause. L’absence de préavis de la CPR n’aurait donc pas d’incidence sur l’issue du litige. Reste à examiner si l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en affectant l’élève à une école de pédagogie spécialisée, en lieu et place d’une CLI dans un établissement régulier.
Il ressort des pièces au dossier que B______ a eu des difficultés scolaires depuis la 3P. Deux PES ont été établies entre 2024 e 2026. Selon la PES du 1 er avril 2026, l’élève présente une difficulté importante ou grave dans les rubriques suivantes : apprentissage des connaissances, tâches et exigences générales, communication, relations et interactions avec autrui. Il présente beaucoup d’impulsivité, d’agressivité et de violence dans ses propos à l’égard de ses pairs et des adultes. Il peut mettre en danger son intégrité physique (se planter une aiguille dans le pied, se faire attacher les mains par un camarade, jouer avec un couteau ou un briquet en cours, etc.). Avec ses camarades, le mode de communication est souvent vulgaire, voire agressif, verbalement et/ou physiquement (insultes, il court après des élèves, s’agrippe physiquement à eux, échange des coups, etc.). L’enfant a été régulièrement renvoyé des cours et exclu du CO pour divers motifs liés à son comportement. Même avec l’accompagnement d’une enseignante spécialisée, il n’arrive pas à se mobiliser au sein de son groupe classe et doit être pris en individuel. Il a tendance à rechercher des élèves plus âgés qui ne vont pas en cours ou sont renvoyés, le mettant dans un contexte de risques importants pour son investissement scolaire. Le SPS a expliqué que le maintien dans l’établissement du CO du G______ paraissait contre indiqué dans la mesure où l’élève risquait d’être confronté au même environnement dans lequel il rencontre des difficultés significatives de comportement et dans ses relations avec des adolescents plus grands, l’entrainant dans des ruptures scolaires de plus en plus fréquentes. Le format de scolarité dans une CLI au sein d’un grand établissement tel un CO ne diminuerait pas ce risque. Le contexte de la CLI restait un fonctionnement proche du CO avec un programme pédagogique individualisé. Ce dispositif ne répondrait pas de manière suffisante à ses besoins éducatifs et à ses difficultés dans les relations sociales, qui s’étaient fortement péjorées, impactant sa capacité d’apprentissage. L’encadrement proposé l’ECOFP avec une présence éducative soutenue dans chaque classe, des maîtres d’atelier et des enseignants spécialisés permettrait un travail mieux ciblé sur sa gestion émotionnelle, son impulsivité et sa capacité d’attention, permettant de
favoriser une reprise de ses apprentissages. Cette orientation offrirait un nouveau cadre susceptible de favoriser une rupture avec le contexte actuel du CO, tout en permettant de bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. La recourante ne conteste pas spécifiquement ces éléments. Elle a confirmé en audience que son fils avait eu « pas mal d’histoires avec les plus grands du cycle », qu’il « suffisait d’un regard pour que cela dégénère avec les adolescents plus âgés » et qu’il était difficile pour lui de travailler dans ce contexte. Elle a fait part de son inquiétude quant à la violence à laquelle était confrontée son fils au sein de son établissement scolaire, précisant avoir sollicité l’intervention du DIP à ce sujet. Son fils était également inquiet de cette situation, à tel point qu’il lui arrivait de ne pas vouloir aller à l’école de peur d’avoir des « embrouilles », étant précisé que les enfants se donnaient rendez-vous sur Snapchat pour se bagarrer. Compte tenu de ce contexte, la décision consistant à privilégier une solution en site propre, permettant de favoriser une rupture avec le contexte social et scolaire actuel, n’apparaît pas procéder d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il tient compte de la situation scolaire et sociale de l’enfant et des recommandations de sa psychologue de janvier 2026. S’ajoute à cela que, selon les déclarations de sa mère, l’élève, qui a été en rupture scolaire durant les six dernières semaines du cursus scolaire de première année du CO, a cumulé de nombreuses arrivées tardives et exclusions de l’école. Si on ne peut certes pas nier qu’un changement d’environnement sera difficile pour lui dans un premier temps, il apparaît néanmoins nécessaire, au vu des éléments au dossier, à sa stabilité éducative et pédagogique. Enfin, sans minimiser les problèmes organisationnels auxquels la mère sera confrontée, ils ne sauraient l’emporter sur les besoins décrits dans la PES : alternance des temps de travail et de décharge sensorielle, objectifs adaptés, disponibilité accrue de l’adulte et un cadre moins stimulant. La décision contestée apparaît, enfin, proportionnée, les mesures de soutien mises en place jusque-là (séances de logopédie, classé aménagée en 8P et mesures SPES en 9e année du CO) n’ayant pas permis de répondre aux besoins de l’enfant.
La solution préconisée par les différents professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi de l’élève permet en définitive à l’intéressé de reprendre ses apprentissages, tout en intégrant des objectifs pédagogiques adaptés à sa situation, afin d’éviter un décrochage scolaire dans un contexte lourdement marqué par un absentéisme scolaire. Comme l’a relevé le représentant de l’intimé en audience, la situation de B______ sera constamment réévaluée avec l’ensemble des intervenants, y compris ses parents, en fonction de son évolution scolaire, sociale et développementale. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas la loi, ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
5.
La mère se plaint d’une violation du principe de la bonne foi.
5.1
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 ; ATA/386/2023 du 18 avril 2023 consid. 6a). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 ; ATA/386/2023 du 18 avril 2023 consid. 6a ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 645 n. 1297 ss).
5.2
En l’espèce, la recourante soutient s’être fiée de bonne foi aux assurances du doyen du CO du G______, selon lesquelles son fils serait orienté vers une CLI du CO du G______. On peut certes regretter que la communication avec les professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi de l’enfant aient abouti à une situation de blocage et d’incompréhension, laquelle apparaît peu constructive dans le processus d’accompagnement de l’enfant. Il n’en reste pas moins que le dossier ne contient aucune promesse ou assurance du doyen du CO en ce sens. Bien au contraire, la PES mentionne expressément que les enseignantes spécialisées recommandaient une école de pédagogie spécialisée ou l’ECOFP. Même si la mère soutient n’avoir pas eu accès à cette recommandation, n’ayant signé que la dernière entre les différents intervenants, étant rappelé qu’il s’agissait de la recommandation de la psychologue. S’ajoute à cela que le doyen du CO n’était pas compétent pour décider du type de PES qu’il convenait d’octroyer, ce que la recourante ne pouvait ignorer. Il n’est en effet pas contesté qu’elle a participé à la procédure d’évaluation des besoins de son enfant, si bien qu’elle devait savoir que son dossier serait transmis au SPS pour décision sur la suite à donner à la procédure d’évaluation. Le grief tiré d’une violation de la bonne foi doit partant être rejeté. Le recours sera ainsi rejeté.
6.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2026 par A______, agissant pour son fils mineur B______ contre la décision du service de la pédagogie spécialisée du 18 juin 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
S. CARDINAUX F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :