ATA/814/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 juillet 2026
1ère section
dans la cause
A______ représenté par Me François HAY, avocat recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 (JTAPI/855/2025)
Faits
A.
a. A______, né le ______ 2006, est ressortissant albanais. Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse dans le courant du mois d’octobre 2023. b. Par décision du 22 décembre 2023 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une curatelle de représentation pour parent empêché en sa faveur et a nommé sa tante paternelle, B______, aux fonctions de curatrice jusqu’à sa majorité. c. Le 4 mars 2024, l’intéressé a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ses parents l’ayant abandonné à l’âge de 4 ans, il avait été pris en charge par ses grands-parents en Albanie. En juillet 2023, il avait subi un grave accident de la route qui nécessitait encore à ce jour un suivi médical. Dès lors que ses grands-parents n’étaient plus en mesure de s’occuper de lui, il s’était rendu à Lucerne en Suisse pour rejoindre des amis. Ceux-ci n’ayant pas répondu à ses appels, il avait contacté sa tante en urgence pour qu’elle l’héberge. Il fréquentait une classe d’accueil depuis le 12 février 2024. Il se trouvait dans une situation de détresse personnelle du fait de l’absence de personne pouvant prendre soin de lui en Albanie et en raison du traitement médical dont il avait besoin. Enfin, son oncle, C______, se montrait disposé à assumer son entretien durant son séjour en Suisse. d. Donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 19 mars 2024, A______ a produit :
un rapport médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 26 mars 2024, posant le diagnostic suivant : TCC [traumatisme crâniocérébral] sévère avec répercussions neurocognitives, gynécomastie bilatérale en cours d'investigation et neuropathie optique gauche post-traumatique. Pas de nécessité d'un traitement médicamenteux particulier, mais suivi par neuropsychologue avec probable nécessité d'un suivi en neuro-rééducation, ainsi que par un psychologue. Investigation en cours pour la gynécomastie par la consultation de médecine générale et d'endocrinologie. Un suivi annuel par des ophtalmologues était également préconisé ;
le formulaire O daté du 23 mai 2024 par lequel son oncle – domicilié en France – s’engageait à assumer tous ses frais de subsistance jusqu’à concurrence de CHF 1'170.- par mois, ainsi que ses frais médicaux ;
une liste des membres de sa famille avec leur adresse, soit sa tante et son cousin résidant en Suisse, son oncle résidant en France, ses grands-parents et ses parents résidant en Albanie, étant précisé que ces derniers l’avaient abandonné depuis l’âge de ses 4 ans. e. À la suite d’une demande de l’OCPM, l’Ambassade de Suisse en Albanie a répondu, par courriel du 30 mai 2024, que les patients diagnostiqués avec une lésion cérébrale traumatique (TBI) étaient traités à l’Hôpital Universitaire de Traumatologie. Selon la législation albanaise, les services de santé d’urgence étaient fournis gratuitement. f. Le 24 septembre 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de rejeter sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a accordé un délai pour exercer son droit d’être entendu. g. Par décision du 21 novembre 2024, l’OCPM a refusé de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable, afin que cette autorité approuve sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressé avait vécu durant toute son enfance et une grande partie de son adolescence en Albanie. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Ses grands-parents, qui l’avaient élevé, résidaient dans son pays d’origine. Il pourrait être soutenu par son oncle de la même manière que durant son séjour en Suisse. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Albanie. Par ailleurs, ses pathologies pouvaient être traitées à l’Hôpital Universitaire de Traumatologie et les services de santé d’urgence étaient fournis gratuitement. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible. h. Par pli du 22 novembre 2024, A______ a présenté des observations auxquelles étaient jointes des pièces complémentaires, dont un rapport médical daté du 21 novembre 2024. i. Après avoir échangé des courriels avec l’intéressé portant sur une demande de prolongation de délai pour se déterminer sur la lettre d’intention susmentionnée,
l’OCPM lui a fait part, dans un courriel du 3 décembre 2024, que ni sa lettre du 22 novembre précédent, ni ses annexes, n’étaient de nature à modifier sa position.
B.
a. Par acte du 6 janvier 2025, A______, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, principalement à l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi à l’OCPM afin qu’il propose au SEM son admission provisoire. L’OCPM avait statué le 21 novembre 2024 en retenant qu’il n’avait pas donné suite à sa lettre d’intention. En raison d’une apparente erreur d’acheminement à l’interne, l’autorité intimée ne s’était pas déterminée sur les nouveaux éléments invoqués.
Dès lors, la décision entreprise violait son droit d’être entendu. Ce vice n’avait pas été réparé par le courriel du 3 décembre 2024, puisque l’OCPM n’y indiquait pas les motifs qui l’avaient conduit à considérer que les éléments mis en avant n’étaient pas de nature à modifier sa position. Il avait subi un grave accident de la route, dont les séquelles justifiaient encore un important suivi auprès des HUG. Le courriel de l’Ambassade de Suisse de Tirana du 30 mai 2024 se référait aux services de santé d’urgence. Or, la question en cause relevait, non de l’urgence, mais de soins de rééducation, dont il n’était pas connu s’ils étaient disponibles en Albanie et si oui, à quels coûts. Un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences sur sa santé. Il ne disposait par ailleurs d’aucun réseau dans son pays d’origine, hormis ses grands-parents presque retraités. Ses parents l’avaient par ailleurs abandonné à l’âge de 4 ans. Une éventuelle réintégration dans son pays d’origine se révélerait hautement compromise. Elle reviendrait à interrompre les soins dont il bénéficiait depuis octobre 2023 aux HUG, tout comme l’aide de sa tante pour les tâches de la vie courante qu’il avait de la difficulté à accomplir en raison de son jeune âge et des séquelles de son accident. Par ailleurs, il craignait de subir une vendetta de la part de l’auteur de l’accident. Il se trouvait ainsi dans une situation d’extrême gravité. Subsidiairement, son renvoi n’était pas exigible, en raison de la mise en danger concrète en cas de retour en Albanie. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Par jugement du 8 août 2025, le TAPI a rejeté le recours. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu devait être rejeté. La réintégration de l’intéressé dans son pays d’origine ne se révélait pas fortement compromise, puisque ses grands-parents vivaient en Albanie. En outre, il avait atteint l’âge de la majorité et pouvait bénéficier de l’aide financière de son oncle, qui s’était déjà engagé à prendre en charge les frais de son séjour en Suisse. Il était déjà atteint dans sa santé à son arrivée en Suisse puisque cette atteinte résultait d’un accident dont il avait été victime en Albanie. Il n’avait par ailleurs pas démontré les menaces de mort qu’il invoquait en cas de retour dans son pays. Il n’était pas établi qu’en cas de renvoi, son état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'Albanie offrait des soins médicaux essentiels et disposait de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante. En outre, après avoir obtenu une carte d’assurance-maladie et consulté un médecin généraliste, il pourrait se rendre dans tous les établissements de santé publics et les coûts seraient pris en charge par le système de soins.
C.
a. Par acte du 15 septembre 2025, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi à l’OCPM pour qu’il propose au SEM son admission provisoire. Le recourant était scolarisé pour l’année 2025-2026 au sein du service de l'accueil de l'enseignement secondaire II (ACCES II) en classe d’orientation professionnelle. Il ressortait de l’avis juridique de Me D______, avocate à Tirana, du 1er septembre 2025, que les conclusions de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF) évoquées par le TAPI, et partant du jugement litigieux, ne correspondaient pas à la réalité des soins en Albanie. Par ailleurs, dans une attestation du 10 septembre 2025, le médecin traitant du recourant confirmait que les arguments contre le renvoi de son patient étaient toujours valables et les mêmes qu’en novembre 2024. Le fait que l’atteinte à la santé était préexistante à son entrée en Suisse devait être relativisé, de surcroît au vu du fait qu’il était mineur à son arrivée et, partant, particulièrement vulnérable. Un retour en Albanie impliquerait pour lui un arrêt complet des soins, compromettant sérieusement son parcours de récupération avec répercussions potentiellement graves sur son avenir professionnel et social. Il convenait d’admettre l’existence d’un cas de rigueur s’agissant de sa situation. Pour les mêmes raisons, l’exécution de son renvoi ne pouvait être exigée. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. La chambre de céans a fixé au recourant un délai au 10 novembre 2025 pour formuler toute requête complémentaire ou exercer son droit à la réplique, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le recourant ne s’est pas manifesté. e. Le contenu des pièces sera détaillé en tant que de besoin dans la partie en droit.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur le refus de l'OCPM de transmettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable, ainsi que sur le prononcé de son renvoi de Suisse.
2.1
La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants albanais.
2.2
L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.3
À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
2.4
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
2.5
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.6
La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).
2.7
S'agissant de l'intégration, le TAF a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du TAF F‑646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/637/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.7).
2.8
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/637/2026 précité consid. 4.10 et les références citées).
2.9
Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
2.10
En l’espèce, il n’est pas contestable que la durée de séjour en Suisse du recourant ne constitue pas un élément déterminant pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur puisqu’il est arrivé en Suisse au cours du mois d’octobre 2023 seulement. Il y séjourne ainsi depuis un peu moins de trois ans, soit une courte durée de présence. Il n’a par ailleurs jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour. L’intégration socio-professionnelle du recourant ne peut être qualifiée de remarquable. Il a été scolarisé en classe d’accueil en 2024 et est scolarisé pour l’année 2025-2026 au sein du service ACCES II en classe d’orientation professionnelle. On ignore son niveau de français et aucun élément du dossier ne vient établir qu’il se serait particulièrement intégré en Suisse. Par ailleurs, il a immigré à l’âge de 17 ans, de sorte qu’il a passé son enfance et toute son adolescence en Albanie, période de l’existence déterminante pour la formation de la personnalité. Force est de constater que la réintégration du recourant dans son pays d’origine ne se révèle pas fortement compromise, puisque ses grands-parents vivent en Albanie, qu’il y a vécu jusqu’à il y à peine trois ans et qu’il peut toujours bénéficier de l’aide financière de son oncle, qui s’est déjà engagé à prendre en charge ses frais médicaux et les frais de son séjour en Suisse. À l’instar du TAPI, il convient de relever que l’atteinte à la santé du recourant est préexistante à son entrée en Suisse. On ne voit pas en quoi cet élément devrait être relativisé du fait qu’il était mineur à son arrivée et, partant, particulièrement vulnérable. En outre, il ne peut se prévaloir de liens particulièrement intenses avec la Suisse. C’est ainsi de manière bien fondée que le TAPI a retenu que ses problèmes médicaux ne sauraient justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
3.
Reste à examiner la conformité au droit du renvoi.
3.1
Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
3.2
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du TAF C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
3.3
Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2).
3.4
Cette disposition vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l'art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l'art. 25 al. 3 Cst., d'après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (ATF 139 II 65 consid. 5.4).
3.5
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats au regard
de l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/674/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées).
3.6
En l’espèce, le recourant a soutenu devant le TAPI que l’OCPM devait proposer son admission provisoire au SEM pour deux motifs, premièrement au motif qu’il avait été victime de menaces de mort proférées par le conducteur de la voiture dans laquelle il se trouvait au moment où son accident a eu lieu en Albanie – motif qui n’est plus repris dans le présent recours et qui ne sera donc plus examiné ici – et deuxièmement, en raison de son état de santé, consécutif à son accident. À cet égard, il a produit un rapport médical rédigé le 21 novembre 2024 par la docteure E______, médecin auprès des HUG, ainsi qu’une attestation du 10 septembre 2025, établie par le docteur F______, médecin traitant du recourant. À teneur du rapport de la Dre E______, l’intéressé était suivi au sein du service de médecine de premier secours en raison de séquelles liées à un TCC sévère, ainsi que dans plusieurs services spécialisés, dont celui de neuro-rééducation. De plus, il poursuivait un suivi psychologique. Les séquelles de son traumatisme crânien incluaient des lésions fronto-orbitaires et temporo-polaire gauche, une lésion occipitale inférieure droite, ainsi que des microhémorragies sous-arachnoïdiennes et des lésions axonales diffuses, objectivées par neuro-imagerie. En raison de ces atteintes, il présentait des troubles neuropsychologiques d'intensité légère à moyenne, caractérisés par des difficultés gnosiques visuelles associatives, un dysfonctionnement léger des fonctions exécutives, affectant notamment ses capacités de planification, d'inhibition, de flexibilité mentale et d'auto-activation. Un déficit attentionnel modéré était également constaté, avec des signes d'inattention et de ralentissement, ainsi qu'une légère altération de sa mémoire épisodique antérograde verbale. Parallèlement, il souffrait d'une symptomatologie d'ordre dépressif et anxieux, qui semblait être à la fois favorisée par son état séquellaire, et potentiellement réactionnel à la situation administrative difficile qu'il rencontrait, car apparue depuis la non-attribution de son titre de séjour. Plusieurs éléments plaidaient en défaveur d'un renvoi en Albanie. Notamment, l'angoisse liée à cette perspective de renvoi pourrait entraîner une aggravation de son état psychologique et, par conséquent, de ses troubles neuropsychologiques. En outre,
un retour en Albanie signifierait un arrêt brutal de sa prise en charge en neurorééducation, ce qui compromettrait sérieusement son parcours de récupération, avec des répercussions potentiellement graves sur son avenir professionnel et social. La prise en charge des différentes pathologies consisterait en un suivi régulier par ses différents intervenants, en tant qu’il n'existait pas de traitement définitif permettant de « guérir mais des vrais progrès sont possibles en établissant des stratégies neurocomportementales, et en lui offrant le soutien psychologique qui lui est nécessaire ». Enfin, il bénéficiait du soutien de sa tante qui était une partie intégrante de sa prise en charge et de son parcours de récupération. Ce soutien serait inexistant en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui aggraverait encore davantage ses difficultés à gérer ses problèmes de santé et à poursuivre un projet de vie stable. Le renvoi de l’intéressé en Albanie impliquerait un arrêt brutal de sa prise en charge en neuro-rééducation, ce qui compromettrait sérieusement son parcours de récupération, avec des répercussions potentiellement graves sur son avenir professionnel et social. Le Dr F______ atteste pour sa part que le recourant présente toujours la même symptomatologie que décrite dans le rapport de la Dre E______ en novembre 2024 et qu’un suivi neuropsychologique et psychologique demeure nécessaire afin d’améliorer cette symptomatologie. Les arguments contre son renvoi étaient toujours valables et identiques à ceux figurant dans le rapport précité.
3.7
Dans le jugement querellé, le TAPI a retenu que l'Albanie offrait des soins médicaux essentiels et disposait de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante. En outre, après avoir obtenu une carte d’assurance-maladie et consulté un médecin généraliste, le recourant pourrait se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les coûts seraient pris en charge par le système de santé albanais. Pour ce faire, il s’est référé au courriel du
30 mai 2024 de l’Ambassade de Suisse en Albanie, ainsi qu’à plusieurs arrêts du TAF qui avaient retenu :
que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante, auxquelles le recourant aurait accès à son retour au pays (E-6932/2023 du 5 mars 2024 consid. 6.2 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 7.4.1) ;
que les affections psychologiques - en particulier de l'anxiété occasionnée par des maltraitances - pourraient être traitées de manière adéquate dans un centre de soins psychiatriques en Albanie (E-6932/2023 précité) ;
que les patients de retour de l'étranger sont traités selon les mêmes règles que les patients vivant en Albanie. Ceux-là doivent consulter un médecin généraliste qui vérifie ensuite le statut du patient, lui attribue un numéro de carte de santé et lui délivre une « carte de retour », lui permettant de se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les frais de santé des patients munis d'une carte d'assurance-maladie sont généralement pris en charge par le système de santé public après prescription par le médecin d'un centre de santé (ibid) ;
que le système de santé albanais repose sur trois niveaux de soins. À Tirana, la clinique universitaire Mère Teresa (Qendra Spitalore Universitare Tiranë Nënë Tereza ; QSUT) propose l'offre de soins la plus complète au niveau tertiaire ; quatre autres cliniques y sont rattachées : l'ancien hôpital militaire (traumatologie, orthopédie), deux maternités et une clinique spécialisée dans les maladies pulmonaires (arrêt D-953/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.4.1). Le recourant conteste l’appréciation du TAPI, se référant à un avis juridique de Me D______, avocate à Tirana, retenant – en se basant sur des articles de la Commission européenne, de la Banque Mondiale ou de l’Office Mondial de la Santé – que les conclusions de la jurisprudence du TAF évoquée par le TAPI, et partant du jugement litigieux, ne correspondaient pas à la réalité des soins en Albanie. Or force est déjà de relever que cet avis juridique a répondu à la question de savoir si « les conclusions du TAF E-6319/2018 reflètent-elles fidèlement la situation réelle ? », arrêt pourtant non évoqué par le TAPI, lequel se réfère aux arrêts précités, qui sont par ailleurs plus récents. De plus, si cet avis juridique conclut que le système de santé albanais, « bien qu’adéquat sur le papier », serait « insuffisant dans la pratique en raison d’un sous-financement, d’un manque d’infrastructures et de l’absence d’établissements spécialisés dans la rééducation à long terme des traumatismes », cela ne change rien au fait que ledit système de santé, s’il n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse, fournit les soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée relative à l’art. 83 LEI. Comme déjà relevé ci-dessus, il ne peut en effet être considéré que le recourant ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine des soins médicaux nécessaires au traitement des pathologies dont il est atteint, celles-ci pouvant être traitées à l’Hôpital Universitaire de Traumatologie. Sa situation personnelle ne se distingue guère de celle de nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Albanie. Comme relevé par le TAPI, il n’est pas établi qu’en cas de renvoi en Albanie, le recourant serait exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de
son espérance de vie, en violation de l’art. 3 CEDH. S’agissant, par ailleurs, de ses troubles anxio-dépressifs en lien avec le refus de délivrer au recourant un titre de séjour, il est fréquent que des étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse soient victimes de troubles psychiques, sans qu'il ne faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (arrêt du TAF E-3516/2014 du 30 mars 2016 consid. 6.3). Il sera rappelé que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Cette disposition ne fait ainsi pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral E‑34/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.3.1 et les références) et n’est applicable que lorsqu'en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). Sans minimiser les problèmes de santé auxquels le recourant est confronté, il ne ressort pas des certificats médicaux et de l’avis juridique qu’il a produits que son renvoi serait contraire à l'intégrité physique et à la dignité humaine garanti par l'art. 3 CEDH. L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 ;
au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me François HAY, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2.
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3.
l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4.
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5.
les dérogations aux conditions d’admission,
6.
la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1.
par le Tribunal administratif fédéral,
2.
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.