ATA/815/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 juillet 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
Faits
A.
a. A______, ressortissante française au bénéfice d’un permis d’établissement domiciliée à Genève, est née le ______1978. b. Selon son curriculum vitae, elle dispose d’une expérience professionnelle de 20 ans dans les domaines de la négociation, du « sourcing », du développement commercial, de la distribution et du « category management ». Elle a ainsi occupé les postes de « trade marketing manager », de « global supplier manager », de « head of purchasing » et de « key supplier manager » auprès de grandes sociétés commerciales internationales. Son dernier salaire mensuel net s’élevait à CHF 8'881.15. c. Par lettre du 24 septembre 2025, son dernier employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2025. Elle est sans emploi depuis lors. d. Le 8 juillet 2025, elle a déposé auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : le SBPE) une demande de bourse de reconversion professionnelle en vue de suivre, du mois de septembre 2025 au mois de juillet 2029, un cursus de bachelor puis de master en psychologie auprès de l’Université de Genève. Elle a notamment exposé dans la lettre de motivation annexée à sa demande qu’elle avait cherché en vain, au cours des trois années précédentes, un poste dans son domaine d’activité. e. Après avoir procédé à l’instruction du dossier, requérant notamment diverses pièces complémentaires, le SBPE, par décision du 14 janvier 2026, a octroyé à A______ une bourse (ordinaire) d’un montant de CHF 16'740.- pour l’année académique 2025/2026, allant de septembre 2025 à août 2026. Il a en revanche rejeté la demande de bourse de reconversion professionnelle de l’intéressée au motif que la formation de master en psychologie était longue et sans garantie d’insertion professionnelle. f. Le 11 février 2026, A______ a formé une réclamation contre cette décision. La durée prévue des études pour l’obtention d’un master en psychologie était de quatre ans dans son cas, au lieu de cinq ans normalement, car elle avait pu faire valoir des équivalences fondées sur le master qu’elle avait obtenu dans un autre domaine. Elle n’envisageait pas d’obtenir un diplôme de psychothérapeute, dont l’obtention nécessitait en moyenne sept ans d’études. Contrairement à ce qu’avait retenu le SBPE, un diplôme de psychologue permettait une insertion professionnelle rapide dans divers milieux, tels que les écoles, les
hôpitaux ou les institutions médico-sociales. Son projet s’inscrivait en outre dans un contexte de croissance incessante des besoins de ces institutions en matière de prévention, d’accompagnement psychologique et de soutien aux populations vulnérables, et donc des besoins en professionnels de la santé mentale. La formation qu’elle avait engagée répondait directement à ces besoins. Son projet portait ainsi sur une formation professionnalisante et directement orientée vers l’emploi, et donc sur une reconversion réaliste, cohérente et rapidement opérationnelle. À défaut de l’octroi de la bourse de reconversion professionnelle requise, elle ne serait pas en mesure de poursuivre la formation engagée en septembre 2025. g. Par décision sur réclamation du 3 mars 2026, le SBPE a rejeté celle-ci. Le dispositif de reconversion professionnelle prévu par la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) visait le financement de formations offrant, de manière raisonnable, une perspective d’accès à l’emploi à l’issue des études. Tel n’était pas le cas du master en psychologie dès lors que l’accès aux emplois qualifiés dans ce domaine (psychothérapie, neuropsychologie, psychologie clinique, etc.) supposait une formation postgrade supplémentaire, souvent longue, coûteuse et d’accès difficile. À défaut d’une telle formation complémentaire, les débouchés étaient restreints, les contrats fréquemment temporaires et les taux d’activité généralement réduits.
B.
a. Par acte expédié le 1er avril 2026, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son réexamen et à l’octroi de la bourse de reconversion professionnelle requise. Les emplois dans le domaine de la psychologie ne nécessitaient pas tous une formation postgrade, de nombreux psychologues travaillant du reste après l’obtention de leur master et finançant ensuite leurs études complémentaires (MAS [master of advanced studies]) en parallèle de leur activité. Pour sa part, l’obtention du master constituait l’aboutissement naturel et suffisant de son projet professionnel. Grâce aux équivalences obtenues, la durée des études de master ne serait que de quatre ans au lieu de cinq. Si elle devait par la suite décider d’obtenir un MAS, elle financerait ces études par ses propres moyens. b. Le 19 mai 2026, le SBPE a conclu au rejet du recours. La bourse de reconversion professionnelle prévue par l’art. 11 al. 1 let. b LBPE visait à soutenir les personnes contraintes de se reconvertir en leur accordant une bourse d’études dont le montant maximum est supérieur à celui d’une bourse ordinaire. L’objectif d’une reconversion était d’améliorer l’employabilité afin de faciliter le retour sur le marché du travail. Afin d’atteindre cet objectif, un groupe d’experts, composé de membres de la commission consultative en matière de bourses et de prêts d’études, avait fixé certains critères d’appréciation des demandes, retenant notamment que la formation en relation avec laquelle une bourse de reconversion professionnelle était requise devait garantir un accès au marché du travail. Selon le groupe d’experts, l’obtention d’un master en psychologie ne remplissait pas cette condition dès lors qu’à lui seul un tel diplôme ne permettait pas d’entamer une carrière professionnelle. Les universités suisses formaient chaque année plusieurs centaines de diplômés en psychologie alors que le nombre de postes disponibles, notamment dans des institutions publiques, associatives ou hospitalières, demeurait très inférieur à la demande. Ce déséquilibre structurel engendrait une forte concurrence et un taux d’employabilité limité pour les nouveaux diplômés, en particulier pour ceux qui n’avaient pas encore entamé ou validé une formation postgrade. Contrairement à la
majorité des autres masters universitaires, le master en psychologie ne permettait pas d’assurer une insertion professionnelle suffisante dès lors que, en l’absence d’une formation postgrade (MAS) nécessaire pour accéder aux postes qualifiés (psychothérapie, neuropsychologie, psychologie clinique, etc.), les débouchés étaient restreints, les contrats fréquemment temporaires et les taux d’activité généralement réduits. Au vu de la durée du cursus envisagé et de l’absence de garantie raisonnable d’un accès effectif au marché du travail une fois le titre obtenu, les conditions requises pour l’octroi d’une bourse de reconversion professionnelle n’étaient pas réalisées. c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, les parties ont été informées le 23 juin 2026 que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
1.1
Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 LBPE).
1.2
Bien que la décision litigieuse lui octroie une bourse ordinaire de CHF 16'740.- pour l’année académique 2025/2026, la recourante conserve un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée dès lors que l’octroi d’une bourse de reconversion professionnelle, au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LBPE, lui a été refusé. Or, le montant maximal d’une bourse de reconversion professionnelle s’élève selon l’art. 22 al. 1 let. b LBPE à CHF 40'000.-, soit CHF 41'830.- compte tenu de l’indexation (art. 17 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01), alors que celui d’une bourse ordinaire pour le niveau tertiaire n’est que de CHF 16'000.- (art. 22 al. 1 let. a LBPE), soit CHF 16'740.- compte tenu de l’indexation. Si sa demande de bourse pour reconversion professionnelle avait été admise, la recourante aurait donc pu prétendre à un montant couvrant l’intégralité de son déficit budgétaire, fixé à CHF 32'185.- par le SBPE. Le recours est ainsi recevable.
2.
Le litige porte sur la conformité au droit du refus par le SBPE d’octroyer à la recourante une bourse en cas de reconversion professionnelle.
2.1
Aux termes de son art. 1 al. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Selon son art. 2, cet octroi doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Selon l’art. 4 LBPE, les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (al. 1). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (al. 2). Les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation ; elles peuvent être prolongées à certaines conditions (art. 14 al. 1 LBPE).
2.2
Selon l’art. 11 al. 1 let. e LBPE, peut donner droit à une bourse la reconversion en lien avec les évolutions structurelles du marché de l’emploi ou la conjoncture économique, ou rendue nécessaire pour des raisons de santé, pour autant qu’elle ne soit pas financée par une assurance sociale. La chambre administrative a déjà eu l’occasion de préciser que, quand bien même cette disposition ne le précise pas expressément, l’octroi d’une bourse pour reconversion professionnelle est soumis à la condition que l’achèvement de la formation visée offre des perspectives raisonnables d’emploi dans le domaine considéré (ATA/581/2026 du 9 juin 2026 consid. 3.2.3). Cette exigence découle logiquement du terme « reconversion » et de la référence aux « évolutions structurelles du marché ».
2.3
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2 ;9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2 ; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5 ; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).
2.4
Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a retenu, en se fondant sur les conclusions du groupe d’experts mis sur pieds en matière de reconversion professionnelle, que, contrairement à d’autres titres universitaires, un master en psychologie n’était pas suffisant pour entamer une carrière de psychologue. Il a relevé que plus de la moitié des titulaires de master suivaient une formation postgrade, elle-même longue, coûteuse et d’accès difficile. Les emplois disponibles pour les titulaires de masters n’ayant pas poursuivi leurs études, notamment dans les institutions publiques, associatives ou hospitalières, étaient trop peu nombreux pour absorber les centaines de psychologues diplômés chaque année par les universités suisses. Il existait ainsi un déséquilibre structurel entraînant une forte concurrence pour un nombre d’emplois – souvent temporaires et à temps partiel – relativement peu élevé. La recourante ne conteste pas cette situation. Elle souligne certes que tous les postes de psychologues ne requièrent pas l’obtention d’un MAS, ce qui est exact, mais ne critique pas de manière motivée le constat de l’intimée selon lequel les postes ouverts aux psychologues ne disposant que d’un master et ne souhaitant pas accomplir d’études complémentaires, comme dans son cas, sont trop peu nombreux pour absorber l’ensemble des diplômés. Elle ne conteste pas non plus les conséquences de cette situation, sous la forme d’une concurrence accrue pour un nombre de postes insuffisants, ainsi que la multiplication des emplois temporaires et/ou à temps partiel. À cet égard, la recourante, dont on peut penser qu’elle a déjà une idée du genre de poste qu’elle souhaiterait occuper, ne donne aucune indication sur ce point non plus ni sur les perspectives d’emploi spécifiques y relatives, ou les contacts qu’elle aurait d’ores et déjà pris. L’autorité intimée était par ailleurs fondée à prendre en considération, dans son appréciation, le fait que la recourante sera âgée de 50 ans au moment de l’obtention de son master, et dépourvue d’expérience professionnelle dans son nouveau domaine, de telle sorte qu’elle se trouvera désavantagée sur un marché de l’emploi fortement concurrentiel. C’est donc à juste titre que le SBPE a retenu que l’obtention du titre visé n’offrait pas à la recourante de perspectives réalistes de retrouver un emploi. Partant, sa
décision de refuser l’octroi d’une bourse de reconversion professionnelle est conforme au droit. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
3.
Vu la matière concernée, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2026 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 3 mars 2026 ;
au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :