Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/816/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2025 (JTAPI/643/2025)

Faits

A.

a. A______, né le ______1979, est ressortissant du Pérou. b. Selon son curriculum vitae, il a obtenu en 2007 un diplôme universitaire d’ingénieur en biotechnologie délivré par l’université catholique de B______ (Pérou). De 2009 à 2021, il a été employé en qualité d’assistant de recherche en nanotechnologie médicale et statistique par l’université nationale de San Augustin, à Arequipa. c. Le 13 avril 2021, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour formation en vue de suivre un complément d’études en sciences, pour une année académique à compter de septembre 2021, auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE). La réussite de cette formation complémentaire devait lui permettre de poursuivre ensuite son plan d’études auprès de l’UNIGE par un programme de master en biologie, option bio-informatique. d. Par lettre du 21 juin 2021, l’OCPM a fait droit, à titre exceptionnel, à cette demande. Le requérant était avisé du caractère strictement temporaire de l’autorisation, qui lui était délivrée uniquement afin d’effectuer un complément d’études puis un master en biologie auprès de l’UNIGE ; en cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, celle-ci ne serait pas renouvelée. Un permis de séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2022 a donc été délivré à A______. e. Le 12 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il avait échoué à obtenir le complément d’études auprès de l’UNIGE en raison d’un problème de santé. Par manque d’argent, il n’avait pas pu suivre une thérapie hors de l’université, nonobstant les recommandations du service psychologique du pôle santé. Néanmoins, il avait désormais entamé une thérapie, de sorte qu’il lui était possible de poursuivre ses études normalement cette année. Il sollicitait une dernière opportunité d’effectuer la formation visée. Était jointe une attestation du service psychologique du pôle santé de l’UNIGE du 30 mai 2022 confirmant que le requérant avait été reçu à quatre séances d’évaluation psychologique en janvier et février 2022, après quoi les coordonnées de professionnels externes lui avaient été communiquées. f. Le 18 novembre 2022, l’OCPM a renouvelé le permis de séjour pour études du requérant jusqu’au 30 septembre 2023.

g. Le 13 septembre 2023, A______ a une nouvelle fois requis le renouvellement de ce permis de séjour. Il n’avait pas été en mesure d’obtenir le complément d’études visé et avait, dans un premier temps, été éliminé de cette formation. Toutefois, après qu’il eut engagé une procédure d’opposition, le doyen de la faculté des sciences de l’UNIGE avait décidé, à titre exceptionnel, de lever son élimination, de sorte qu’il bénéficiait de deux troisièmes tentatives dérogatoires pour présenter à nouveau les examens de biochimie III et de programmation. Afin de ne pas échouer à nouveau, il avait suivi une thérapie. h. Le 18 octobre 2023, l’OCPM a fait droit, à titre exceptionnel, à cette demande. Il était rappelé au requérant que l’autorisation de séjour avait un caractère temporaire, en vue strictement de terminer son complément d’études en sciences puis d’obtenir un master en biologie ; en cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, l’autorisation ne serait pas renouvelée. Le permis de séjour de l’intéressé a ainsi été prolongé jusqu’au 30 septembre 2024. i. Le 27 septembre 2024, A______ a à nouveau requis auprès de l’OCPM le renouvellement de son permis de séjour pour études. Il a expliqué dans la lettre de motivation annexée à sa demande qu’il était désormais immatriculé auprès de l’UNIGE pour l’année 2024-2025 en qualité d’étudiant en 1re année de bachelor en mathématiques, après avoir été définitivement éliminé du cursus de complément d’études en sciences. Il ne subirait plus d’échec dans sa nouvelle formation, dès lors que son « souci de santé psychologique a[vait] trouvé une solution ». Sa volonté d’obtenir un diplôme universitaire suisse demeurait intacte, un tel diplôme étant très valorisé dans son pays d’origine et susceptible de lui ouvrir de meilleures opportunités professionnelles. Il avait en outre concrétisé un des objectifs de son séjour en Suisse, soit s’intéresser à la réalité helvétique à travers les thématiques sociales, par le biais de deux bénévolats auprès de Il a encore communiqué à l’OCPM, le 28 octobre 2024, copie d’un courriel du service des aides financières de l’UNIGE du 16 octobre 2024 l’informant qu’un soutien financier de CHF 2'100.- lui était accordé pour le semestre en cours. Il indiquait bénéficier en outre d’une aide alimentaire de l’université auprès des

F______, ses frais universitaires ainsi que ses frais de déplacements étant couverts par ses parents en attendant qu’il trouve un emploi. j. Par courrier du 1er novembre 2024, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire usage de son droit d’être entendu. k. Par lettre du 26 novembre 2024, A______ a persisté dans sa demande. Il avait décidé de commencer un bachelor en mathématiques afin de devenir enseignant dans cette matière dès son retour au Pérou. Les mathématiques étaient une branche très demandée et ce pays manquait de professeurs dans ce domaine, tant au niveau primaire que secondaire et universitaire. Ayant été enseignant de français et de biotechnologie, il possédait les compétences pédagogiques et la reconnaissance pour trouver rapidement un emploi dans ce domaine dans son pays, une fois titulaire d’un diplôme universitaire reconnu internationalement et de très grande qualité, comme celui délivré par l’UNIGE, contrairement à l’enseignement supérieur dispensé au Pérou. Il n’avait pas l’intention de demeurer en Suisse, où il n’avait pas d’attaches particulières. Même s’il y était bien intégré, il souhaitait retourner dans son pays, auprès de ses proches. Son intégration via des associations suisses, en parallèle à ses études, lui avait permis de s’intéresser à la réalité helvétique au travers de l’entraide sociale. l. Par décision du 16 janvier 2025, l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant. Son renvoi de Suisse, possible, licite et raisonnablement exigible, était prononcé et un délai au 16 avril 2025 lui était imparti pour quitter le sol helvétique. L’autorisation avait été renouvelée, à titre exceptionnel, afin de permettre à l’intéressé de terminer son complément d’études en sciences et de poursuivre avec un master en biologie. À ce jour, il souhaitait entamer une nouvelle formation en mathématiques à la suite de son échec dans son précédent cursus. Le but du séjour devait ainsi être considéré comme atteint. En outre, la nécessité de suivre un tel cursus plutôt que d’effectuer un bachelor équivalent au Pérou n’avait pas été démontrée. Partant, les conditions légales de renouvellement de son titre de séjour pour formation n’étaient pas remplies. Aucun élément du dossier ne permettait de

penser que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

B.

a. Par acte du 14 février 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour pour études, subsidiairement au renvoi de son dossier à l’OCPM en vue de la délivrance d’un tel permis de séjour. Le bachelor en biotechnologie obtenu en 2007 au Pérou ne lui permettait pas de trouver un emploi dans ce domaine dans son pays d’origine, de telle sorte qu’après trois ans il avait dû travailler comme professeur de français. L’obtention d’un bachelor suisse était nécessaire à son intégration professionnelle. L’OCPM avait omis de prendre en compte le caractère exceptionnel de sa situation, en particulier le caractère essentiel pour son intégration professionnelle dans son pays d’origine de l’obtention d’un diplôme de l’UNIGE. L’échec enregistré dans le cadre du complément d’études en sciences était dû à une dépression, comme en attestait l’attestation du service psychologique du pôle santé de l’UNIGE du 30 mai 2022 produite en annexe à sa demande de prolongation de son autorisation de séjour du 12 septembre 2022. Ses moyens financiers insuffisants ne lui avaient pas permis de consulter des professionnels ni d’obtenir un certificat médical. b. Le 11 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Répliquant le 5 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Il avait dû interrompre sa carrière en laboratoire au Pérou en 2012, son diplôme ne lui permettant pas d’évoluer dans ce domaine. Il avait ensuite enseigné le français au Pérou jusqu’à son arrivée en Suisse en 2021. Son objectif professionnel final était d’enseigner la biotechnologie au Pérou, ce qui supposait qu’il puisse justifier avoir suivi un enseignement très poussé en mathématiques, tel le bachelor délivré par l’UNIGE. Il avait subi en mars 2025 une importante opération des yeux, qui l’avait empêché de se présenter aux premiers examens. Était annexée à ce courrier une lettre de soutien rédigée par l’un de ses enseignants. d. Le 26 mai 2025, l’OCPM a renoncé à dupliquer. e. Par jugement du 13 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. L’explication du requérant selon laquelle son échec au cursus de complément d’études en sciences était dû à des problèmes médicaux ne reposait sur aucune pièce

du dossier, l’attestation du service psychologique de l’UNIGE du 30 mai 2022 ne permettant pas de retenir l’existence d’une atteinte à la santé. Nonobstant ses difficultés financières, l’intéressé, qui bénéficiait d’une assurance-maladie en Suisse, aurait été en mesure d’obtenir une attestation de la part d’un professionnel de la médecine. Il avait au demeurant lui-même indiqué, dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 13 septembre 2023, avoir suivi une thérapie. Bien que rendu attentif par l’OCPM au fait que l’autorisation délivrée, puis prolongée, ne serait pas renouvelée en cas d’échec ou de changement d’orientation, l’intéressé avait entrepris un nouveau cursus ne s’inscrivant pas dans la continuité du précédent. Ce changement n’avait pas été valablement motivé. Il n’était ainsi pas établi que l’obtention d’un bachelor en mathématiques délivré par l’UNIGE lui permettrait d’occuper au Pérou un poste d’enseignant en mathématiques ou en biotechnologie. Par ailleurs, il lui était possible de suivre une telle formation dans son pays d’origine, la qualité selon lui supérieure et mieux reconnue de l’enseignement dispensé en Suisse n’étant pas déterminante à cet égard. À cela s’ajoutait que l’intéressé était âgé de 45 ans, déjà titulaire d’un titre universitaire, étudiait en Suisse depuis quatre ans déjà et, depuis le mois de novembre 2024, émargeait à l’aide sociale. Au vu des intérêts publics en jeu, le principe de la proportionnalité était respecté. L’OCPM n’avait donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger le titre de séjour de l’intéressé. Rien ne permettait de penser que le renvoi de ce dernier serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Il résultait en particulier du dossier que les difficultés de santé qu’il avait invoquées étaient désormais entièrement surmontées.

C.

a. Par acte expédié le 18 août 2025, complété dans le délai au 12 septembre 2025 imparti à cet effet, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, à celle de la décision de l’OCPM du 16 janvier 2025 et à ce que le dossier soit retourné à cette autorité avec pour instruction de préaviser favorablement une demande d’admission provisoire. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI et/ou à l’OCPM pour instruction de sa situation sous l’angle du cas de rigueur. Il souffrait de schizophrénie et devait prendre « à vie » un médicament nommé « Olanzapine ». Jusqu’en janvier 2025, ce traitement lui était envoyé depuis le Pérou par son père, bénéficiaire d’une couverture d’assurance. Ces envois avaient toutefois pris fin en janvier 2025 en raison du décès de son père. Il avait alors pris contact avec un médecin en Suisse, qu’il devait rencontrer le 26 septembre 2025. Dans la mesure où cet historique médical n’avait pas été porté à leur connaissance, ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient examiné son dossier sous l’angle du cas de rigueur ni celui de l’exigibilité du renvoi. Or, il résultait de plusieurs rapports établis par des organismes internationaux (Organisation de coopération et de développement économique [OCDE], Organisation panaméricaine de la santé [OPS], Organisation mondiale de la santé [OMS]) que l’accessibilité effective, soit financière, géographique et organisationnelle, des soins nécessaires au Pérou ainsi que leur continuité se heurtaient à différents obstacles (fragmentation du système, couverture partielle, approvisionnement irrégulier, prix variables et stigmatisation des troubles de la santé mentale). Sa situation devait ainsi être réexaminée sous l’angle du cas de rigueur et de l’exigibilité du renvoi. b. Le 15 octobre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il résultait des explications du recourant que son trouble schizophrénique nouvellement allégué avait été diagnostiqué avant son arrivée en Suisse et qu’il avait pu jusqu’alors bénéficier d’un traitement adéquat. Rien n’indiquait qu’il ne pourrait à l’avenir obtenir de l’aide de membres de sa famille, ayant en outre la possibilité de se constituer une réserve d’Olanzapine dans le cadre des modalités de

son départ. Il ne pouvait dès lors être considéré que son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Pour le surplus, et en l’absence de demande formelle d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, accompagnée d’éléments déterminants comme un rapport médical, il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure pour procéder à l’examen sous cet angle de la situation du recourant. c. Par lettre du 17 novembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il ne pourrait compter à l’avenir sur le soutien de sa famille pour la prise en charge de son traitement médicamenteux, que ce soit en lui envoyant les médicaments ou en les finançant sur place, au vu de leur coût particulièrement élevé et de l’absence d’une assurance adéquate. Il a en outre demandé un délai supplémentaire afin de produire un rapport médical circonstancié de ses soignants, soit la doctoresse G______ et H______, psychologue et psychothérapeute aux Hôpitaux universitaires de Genève.

d. Le 27 novembre 2025, il a encore communiqué à la chambre administrative une attestation médicale établie le 14 novembre 2025 par la Dre G______, médecin psychiatre auprès du I______ à Genève. Il résulte de ce document, très succinct, que le recourant souffrait de schizophrénie depuis 2004 et était suivi auprès de l’établissement médical précité. Son traitement comprenait 10 mg d’Olanzapine et, en réserve, 5 mg d’Olanzapine Velotab. e. Le 1er décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le recourant sollicite que sa situation soit examinée sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), selon lequel il est possible de déroger aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

2.1

L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque ; l'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b) ; la contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer ; l'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés ; ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure

2.2

L’art. 27 al. 1 LEI prévoit la possibilité pour l’autorité de délivrer à un étranger une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue, et énumère les conditions auxquelles est soumise un tel octroi. L’al. 3 de cette disposition prévoit pour sa part qu’après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue la poursuite du séjour en Suisse est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI.

2.3

En l’occurrence, par sa décision du 16 janvier 2025, l’OCPM a statué sur la demande de prolongation de son autorisation de séjour en vue de formation déposée le 27 septembre 2024 par le recourant. L’instruction à laquelle a procédé cette autorité, son examen et la décision finalement rendue ont donc uniquement porté, s’agissant de la problématique de l’octroi d’une autorisation de séjour, sur la réalisation des conditions prévues par l’art. 27 al. 1 LEI. La question de l’existence éventuelle d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pour sa part en rien été instruite et examinée, faute pour le recourant de l’avoir évoquée, d’avoir déposé une demande fondée sur cette disposition et, surtout, d’avoir allégué des éléments de fait susceptibles d’être considérés comme constitutifs d’un tel cas de rigueur. La question de l’existence éventuelle d’un cas d’extrême gravité ne faisait ainsi pas l’objet de la décision du 16 janvier 2025. Elle ne pouvait par voie de conséquence faire l’objet de la procédure de recours devant le TAPI, le recourant ayant du reste, à juste titre, limité l’argumentation soumise à cette juridiction à l’application qu’avait faite l’OCPM de l’art. 27 al. 1 LEI. Elle ne peut en conséquence faire l’objet de la procédure de recours devant la chambre administrative. L’argumentation et les conclusions du recourant fondées sur l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b sont dès lors irrecevables car exorbitantes à l’objet du litige.

3.

Le recourant ne soulève aucun grief relatif au raisonnement détaillé par lequel le TAPI a admis la conformité au droit du rejet, sous l’angle de l’art. 27 al. 1 LEI, de la demande de prolongation de l’autorisation de séjour en vue de formation. Il peut donc, sur ce point, être renvoyé à la motivation de l’instance précédente, laquelle est conforme à la loi et à la jurisprudence.

4.

Le recourant soutient que son renvoi devrait être considéré comme inexigible, avec pour conséquence que la cause devrait être retournée à l’OCPM avec pour instruction de proposer au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) son admission provisoire.

4.1

Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

4.2

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.3

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1 ; ATA/1368/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).

4.4

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).

4.5

La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA, sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2 ;9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2 ; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5 ; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI prévoit expressément une obligation de collaborer à la charge de l’étranger et des tiers participant à une procédure prévue par cette loi, Ceux-ci sont ainsi tenus de collaborer à la constatation des faits déterminants (art. 90 al. 1 LEI) et, en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) ainsi que de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Selon la jurisprudence (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6 et arrêts cités), cette obligation de collaboration s’applique également dans l’examen de l’exigibilité du renvoi.

4.6

Dans le cas d’espèce, le fait que le recourant souffre d’un trouble psychique, préexistant à son arrivée en Suisse en 2021, résulte pour l’essentiel d’une décision d’EsSalud (l’un des deux organismes péruviens couvrant les frais médicaux) rendue le 16 février 2004 et statuant sur une demande de prestations formée par son père en sa faveur, en sa qualité d’enfant majeur d’un assuré. Selon cette décision, le recourant, alors âgé de 24 ans, avait été examiné par une commission d’évaluation médicale qui avait diagnostiqué une schizophrénie paranoïde F20.0 entraînant une incapacité totale et permanente de travail, étant toutefois précisé que la situation devait être revue un an plus tard afin d’évaluer le caractère permanent de cette incapacité. Le recourant n’a ni produit de rapport complémentaire relatif à cette réévaluation ni expliqué à quel résultat elle avait conduit. L’attestation médicale établie le 14 novembre 2025 par la Dre G______, produite en cours de procédure, est extrêmement sommaire. Il en résulte certes que le recourant souffre toujours de schizophrénie et bénéficie d’un traitement médicamenteux (Olanzapine), mais rien n’est dit sur les éventuelles conséquences de ce trouble sur sa capacité à exercer une activité lucrative. Bien qu’il ait annoncé par courrier du 17 novembre 2025 sa volonté de produire un rapport médical « circonstancié », le recourant n’a pas communiqué d’autres documents permettant de cerner de manière plus précise les soins nécessaires et les conséquences de la pathologie dont il souffre. Les éléments figurant au dossier conduisent ainsi à retenir qu’il souffre de schizophrénie, mais que cette affection est depuis de nombreuses années stabilisée grâce à un traitement médicamenteux d’Olanzapine. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut en revanche être considéré que ce trouble entraînerait une quelconque incapacité de travail. D’une part, le seul document mentionnant une telle conséquence, soit la décision d’EsSalud du 16 février 2004, réserve une réévaluation devant être effectuée une année plus tard, dont le résultat n’est pas connu. D’autre part et surtout, il résulte des allégations du recourant lui-même qu’après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en biotechnologie en 2007 il a exercé une activité lucrative au Pérou pendant plus de treize ans, jusqu’à sa venue

en Suisse. Il a par ailleurs soutenu devant l’OCPM ainsi que devant le TAPI que la formation entreprise en Suisse avait pour objectif de lui permettre d’améliorer ses perspectives professionnelles au Pérou. Il sera ainsi retenu que rien ne fait obstacle à l’exercice par le recourant, dans son pays d’origine, d’une activité lucrative qui, sans nécessairement être du niveau qu’il visait grâce à la formation qu’il espérait pouvoir mener à bien en Suisse, pourra correspondre à celle exercée avant sa venue en Suisse. Le recourant allègue pour le surplus que la disponibilité du traitement médicamenteux dont il a besoin ne serait pas garantie sur la durée dans son pays d’origine. Selon le rapport de l’OCDE sur le système de santé au Pérou (OECD Reviews of Health Systems : Peru 2025, Executive summary, consulté le 22 juillet 2026 à l’adresse https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-health-systemsperu-2025_f3ddb6a4-en.html), le système de santé péruvien a, au cours des quatre dernières décennies, réalisé des progrès remarquables, améliorant considérablement l’espérance de vie de la population et réduisant la mortalité. Ce système est toutefois segmenté en tant qu’il repose sur deux piliers, soit un secteur public (SIS), financé par les contributions publiques et destiné aux personnes pauvres ou vulnérables, et un secteur contributif (EsSalud), financé par les contributions des travailleurs formels et gérant son propre réseau de cliniques et d’hôpitaux. Des inégalités subsistent par ailleurs entre les zones rurales et métropolitaines, ainsi qu’entre les sexes. Appelé à se déterminer sur la possibilité pour une personne étrangère de bénéficier de soins psychiatriques adéquats au Pérou, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a retenu que les problèmes psychiques connus par celle-ci pouvaient y être pris en charge, le système de santé offrant un standard relativement élevé. Les soins pouvaient être dispensés par le biais de structures privées ou celui de « Centros de Salud Mental Comunitaria » (CSMC) sur l’ensemble du territoire. Tous les citoyens pouvaient s’annoncer au système de prise en charge public SIS, ce qui leur permettait d’accéder gratuitement aux soins psychiatriques (ATAF D-8092/2025 du 11 novembre 2025 consid. 5.1 et 7.2.2 ; ATAF D-2640/2026 du 5 juin 2026 p. 7).

Dans le cas particulier du recourant, il sera relevé que, selon son curriculum vitae, il résidait avant sa venue en Suisse à Arequipa, qui est la deuxième plus grande ville du pays avec une population excédant un million d’habitants. Il ne paraît donc pas devoir être visé par les inégalités subsistantes entre les zones rurales et métropolitaines selon le rapport de l’OCDE précité. Il résulte par ailleurs du dossier que son père, de son vivant, n’a pas eu de difficulté à obtenir les médicaments nécessaires, dont le coût était a priori pris en charge par le système contributif EsSalud auquel il était affilié. Le recourant n’explique pas pour quelle raison il ne pourrait pas lui-même bénéficier du même système à son retour, après avoir trouvé un emploi. Il n’explique pas davantage pour quelle raison ces médicaments ne pourraient être obtenus dans le cadre du système parallèle SIS, gratuit. Le recourant ne conteste enfin pas disposer au Pérou d’un réseau familial pouvant lui venir en aide. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que le renvoi du recourant entraînerait un risque rapide et important de dégradation de son état de santé. C’est donc à juste titre que le TAPI a considéré que ce renvoi était raisonnablement exigible. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 18 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2025 ; met à la charge d’A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.