Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/818/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2026 (JTAPI/549/2026)

Faits

A.

a. Par courrier du 24 mars 2026, l'office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) a transmis à A______ un certificat médical établi le 17 mars 2026 par un médecin consultant de l’OCV, concluant à son inaptitude à la conduite. Son droit de conduire ne pourrait lui être rendu que s’il se soumettait aux conditions prévues dans ledit certificat. b. Par acte du 30 avril 2026, A______ a recouru contre le courrier de l’OCV du 24 mars 2026 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). c. Par lettre recommandée du 6 mai 2026, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le 5 juin 2026 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. d. Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au TAPI avec la mention « non réclamé », le recourant disposant d’un délai échéant au 15 mai 2026 pour la retirer au guichet. e. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti. f. Par jugement du 9 mai 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée, à l’adresse du recourant, qui correspondait à celle indiquée dans l’acte de recours. La demande de paiement de l’avance de frais avait été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 15 mai 2026 et rien ne permettait de retenir que le recourant avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

B.

a. Par courrier du 1er juillet 2026, posté le 3 juillet 2026, A______ a détaillé, à l’attention du TAPI, les raisons pour lesquelles il n’avait pas reçu le pli recommandé du 6 mai 2026. Ce courrier a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence. b. Par acte du 9 juillet 2026, A______ a interjeté recours contre le jugement auprès de la chambre administrative. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour examen du fond. L’effet suspensif devait être octroyé au recours et les effets du retrait de permis suspendus pendant la procédure. Le jugement du TAPI lui avait été notifié fin juin 2026. Le 3 juillet 2026, il avait adressé au TAPI un courrier exposant les circonstances précises l’ayant empêché de payer l’avance de frais dans le délai. « Dans le cadre d’une séparation en cours, tout en maintenant une cohabitation au même domicile, [s]on ex-partenaire a[vait] conservé l’avis de passage par erreur sans le lui transmettre ». Il s’agissait d’un empêchement non fautif de s’acquitter de l’avance de frais. Le TAPI n’avait pas connaissance de ces circonstances au moment de rendre son jugement. Le principe de la proportionnalité et son droit d’être entendu exigeaient que son recours puisse être examiné au fond. Il avait repris une activité professionnelle le 16 mars 2026 et utilisé quotidiennement son vélo, ce qui démontrait sa bonne foi. La mobilité douce atteignait ses limites après plusieurs mois et ne permettait plus d’assurer une vie privée et autonome normale. Titulaire d’un permis de conduire depuis l’âge de 18 ans, il souhaitait retrouver sa liberté de mouvement. Compte tenu des bonnes chances de succès de son recours, il était justifié de suspendre les effets du retrait de permis pendant la durée de la procédure. c. L’OCV s’en est rapporté à justice. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1

Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.2

Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).

2.3

Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

2.4

Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

2.5

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; ATA/423/2025 du 25 avril 2025 consid. 2.4).

2.6

La LPA ne prévoit pas, contrairement à l’art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), l'octroi d'un délai supplémentaire lorsque le versement de l'avance de frais n'est pas effectué dans le délai fixé. L'octroi d'un tel délai ne résulte pas non plus d'une pratique constante du TAPI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 ; ATA/1002/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/830/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; ATA/1234/2022 du 6 décembre 2022 consid. 5).

2.7

En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’invitation à payer l’avance de frais a été adressée par pli recommandé au recourant et que celui-ci a été avisé pour retrait le 7 mai 2026, étant rappelé que ledit pli a été envoyé à l'adresse qu'il avait mentionnée dans son acte de recours. Le recourant allègue que si l’avis de retrait a bien été délivré à son domicile, il a été remis à son ex-compagne avec qui il continuait à faire domicile commun, mais qui ne le lui avait pas transmis, par erreur. Or, d’une part, il n’apporte aucun indice concret rendant cette allégation vraisemblable. D’autre part, même à considérer que tel serait le cas, il lui appartenait de prendre des dispositions pour que son courrier, avis de réception d’un recommandé compris, lui parvienne. Les circonstances alléguées ne remplissent pas les conditions, strictes, d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, telle une maladie, un accident ou un autre événement imprévisible l’ayant empêché de retirer le pli recommandé dans le délai de garde ou de payer l’avance de frais dans le délai imparti. Le recourant ne soutient pas – à juste titre – que le délai de paiement aurait été trop bref ni qu’il n’aurait pas été informé de la conséquence de l’irrecevabilité de son recours en cas de non-paiement de l’avance de frais. Enfin, le TAPI n’avait pas à lui fixer un nouveau délai pour s’acquitter de l'avance de frais, ni la LPA ni la pratique ne le prévoyant, comme exposé ci-avant.

Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé devant lui. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif. Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2026 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :