ATA/819/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 juillet 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
Faits
A.
a. A______, né le ______ 1963, de nationalité suisse, a bénéficié de prestations financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015 et du 1er mai 2025 au 31 janvier 2026. b. Le 21 février 2025, il a sollicité l’hospice aux fins d’obtenir de l’aide pour trouver un logement, s’étant séparé de sa femme, B______. Il vivait à l’hôtel ou chez des amis, était au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité lesquelles prendraient fin au mois de mars 2025 et exerçait une activité indépendante à 20% dans sa société, la fiduciaire C______ Sàrl. c. Le 11 avril 2025, il a signé une « Demande de prestations d’aide sociale et financière ». Il était sans logement et demeurait officiellement ______, rue O______à Genève, c/o B______. Il n’avait pas d’éléments de fortune et disposait uniquement de deux comptes bancaires auprès de la banque N______ : un comptecourant CH 1______ (ci-après : compte n° 1) et un compte professionnel CH 2______ (ci-après : compte n° 2). d. L’intéressé s’étant domicilié à D______ début mai 2025, l’hospice a, par décision du 16 juin 2025, cessé son intervention au mois de juin 2025, en l’absence de résidence effective à Genève. e. Le 26 juin 2025, A______ a déclaré avoir trouvé un logement à Genève en souslocation dans une villa. L’aide financière lui a à nouveau été octroyée à compter du 1er juillet 2025. f. Des difficultés sont survenues avec E______, locataire de la villa et bailleur de A______, celui-là ayant informé l’assistante sociale de A______ qu’il devait quitter sa chambre au plus tard le 31 août 2025. Ladite assistante sociale l’a enjoint de contacter le centre d’action sociale (ci-après : CAS) aux environs de fin août pour faire une demande d’hébergement temporaire. g. Lors de l’entretien de suivi du 9 septembre 2025, A______ a indiqué qu’il continuait à vivre dans son logement, mais que ses enfants ne voulaient pas y venir. L’assistante a rappelé qu’il n’avait pas rempli les formulaires de demande de logement. h. Le 9 octobre 2025, l’intéressé a adressé un courriel à son assistante sociale indiquant qu’il ne pourrait se présenter à l’entretien prévu le lendemain. Il était pris par des travaux de comptabilité et se trouvait hors de Genève, chez un ami. i. Le 24 octobre 2025, l’hospice a reçu un rapport d’entraide administrative
interdépartementale de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). À la suite d’investigations de l’OCPM, A______ était inscrit au registre des habitants comme « sans domicile connu ». Il ressortait d’un arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 18 novembre 2025 que lors de l’audience du 30 octobre 2024, l’intéressé avait déclaré loger depuis septembre 2024 à Chamonix, dans un chalet lui appartenant. La Cour avait jugé qu’il disposait d’un logement pérenne et gratuit et avait attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse. j. Par courriel du 13 janvier 2026, le responsable d’unité de l’hospice a fixé un rendez-vous à A______ au lundi 16 janvier 2025 pour réévaluer sa situation à la suite de la découverte qu’il était propriétaire d’un bien immobilier. Il devait amener tout document attestant de la valeur dudit bien, de sa situation administrative ainsi que les six derniers relevés bancaires de l’ensemble de ses comptes. k. A______ a répondu par courriel être à la clinique de F______ et souhaiter un entretien téléphonique compte tenu de son état de santé. l. L’assistante sociale a insisté sur la nécessité de transmettre les documents. À défaut, l’hospice serait contraint de mettre fin à son droit aux prestations. m. Le 15 janvier 2026, A______ a transmis un certificat médical daté du même jour, établi par le docteur G______, attestant d’un arrêt de travail pour maladie à 100% du 24 décembre 2025 au 19 janvier 2026. n. A______ ne s’est pas présenté à l’entretien du 16 janvier 2026 et n’a transmis aucun des documents demandés. o. Par décision du 20 janvier 2026, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide financière à compter du 1er février 2026, aux motifs qu’il n’avait remis aucun document relatif à son bien immobilier, n’avait pas produit les relevés bancaires des six derniers mois, ne s’était pas présenté à l’entretien du 16 janvier 2026 et n’avait pas produit de certificat médical attestant d’une incapacité de se déplacer.
B.
a. Le 17 février 2026, A______ a formé réclamation contre la décision précitée. Par pli du 27 février 2026, l’hospice a sollicité de A______ la production, d’ici au 20 mars 2026, d’une copie conforme de l’intégralité de l’acte notarié du 18 octobre 2019 concernant son bien immobilier, le document attestant de la valeur actuelle de ce dernier, les relevés de tous les comptes bancaires lui appartenant en Suisse et à l’étranger depuis le 1er avril 2025 et un justificatif attestant de son domicile dans le canton de Genève. Il a été averti que sans les documents requis, l’hospice n’était pas en mesure d’évaluer sa situation et de reprendre le versement des prestations en sa faveur. À titre exceptionnel, le courrier a également été adressé par courriel, le 6 mars 2026. b. Le 20 mars 2026, A______ a précisé que son bien immobilier n’était ni mobilisable, ni exploitable dans des conditions normales, qu’il ne disposait pas d’un compteur électrique individuel mais dépendait d’un sous-compteur pour son alimentation électrique qui reposait sur un arrangement informel. Le bien ne pouvait être exploité ou réalisé facilement sans démarches préalables. Sa valeur théorique ne pouvait pas être assimilée à une capacité financière effective ou à une ressource disponible. Concernant son domicile à Genève, il avait dû quitter son précédent domicile au P______, dans un contexte conflictuel et dégradé, qui avait conduit à un dépôt de plainte contre E______, situation connue du CAS de H______. Son départ ne relevait pas d’un choix mais d’une nécessité liée à sa sécurité et à sa santé. Sa situation de logement était précaire et transitoire, indépendamment de sa volonté. Étaient joints : 1) une copie complète de l’acte notarié du 18 octobre 2019 ainsi que copie d’un courriel, daté du 20 mars 2026, adressé au service du cadastre de Bonneville dans lequel il demandait la valeur cadastrale de son bien immobilier en rappelant qu’il avait été estimé à Euros 50'000.- lors du partage notarié du 29 mars 2019 ; 2) une copie de sa plainte contre E______ pour atteinte à sa vie privée, sa liberté personnelle, ses droits civils, sa santé physique et psychique et sa sécurité ; 3) les extraits de son compte courant auprès de la banque N______ (compte n° 1) du 1er avril 2025 jusqu’au 14 janvier 2026, de son compte privé auprès de la banque
N______ (non déclaré à l’hospice : ci-après compte n° 3) pour les mois d’avril et mai 2025, de son compte privé en Euros auprès de la banque N______ (non déclaré à l’hospice : ci-après compte n° 4), les extraits du compte courant de sa société C______ Sàrl en liquidation près de la banque N______ (compte n° 2) du 24 mars 2025 au 30 mai 2025 ainsi qu’un extrait indiquant que le solde de ce compte était de 0.75 centimes au 31 décembre 2025. Il ressortait des extraits du compte n° 4 qu’il y avait eu sur ce compte cinq transferts provenant d’un compte n° 3______, (non déclaré à l’hospice : ci-après compte n° 5), durant la période du 19 au 26 novembre 2025 pour un total d’Euros 2'894.91. Le 5 décembre 2025, A______ avait reçu sur le compte n° 1 une somme de CHF 2'000.- de I______ ainsi qu’une somme de CHF 1'000.- de J______. Il avait transféré ces sommes sur le compte n° 4, de même que la prestation de CHF 1'296.- reçue de l’hospice le 18 décembre 2025. c. Par décision du 12 mai 2026, le directeur de l’hospice a rejeté la réclamation.
C.
a. Par acte du 6 juin 2026, A______, domicilié chez B______ à Genève, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 12 mai 2026. Il a pris 24 conclusions, dont, d’ordonner à titre provisionnel et urgent, la reprise immédiate d’une aide financière du minimum vital pendant la procédure (conclusion n° 1) et de statuer en urgence compte tenu de sa situation de détresse (conclusion n° 24). La décision devait être annulée (conclusion n° 2). Les autres conclusions seront détaillées dans la partie en droit du présent arrêt. L’hospice avait statué comme s’il disposait de revenus, d’une fortune disponible, d’un logement stable et d’une capacité normale de collaboration. Or, il était dans une situation de détresse, de maladie, d’instabilité subie et d’absence de ressources effectives. En l’absence de moyens de subsistance, le cadre légal applicable faisait interdiction à l’hospice de le priver de sources de revenus. Contrairement à ce qu’indiquait la décision, il n’était pas français. Cette erreur n’était pas secondaire. Elle touchait son identité personnelle et influençait l’analyse de plusieurs éléments du dossier, notamment son lien supposé avec la France, l’appréciation de sa résidence effective à Genève et son ancrage réel dans le canton. Cette erreur devait être rectifiée. Il listait les conséquences de l’absence d’aide effective de l’hospice depuis janvier 2026. La suppression totale de l’aide était disproportionnée et contraire à l’objectif de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04). Il était en attente d’une décision de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Tant qu’il ne percevait pas de prestations de cette dernière, l’hospice devait examiner sa situation réelle et lui garantir le minimum vital. Il détaillait sa situation médicale. Son absence à l’entretien du 16 janvier 2026 n’était pas un refus de collaborer. Il était sorti de la clinique de F______ deux jours auparavant. Elle résultait donc d’une impossibilité médicale et matérielle réelle étant précisé qu’il avait transmis des éléments médicaux attestant d’une situation de santé grave. Il était affaibli, sous traitement, sans logement stable, sans ressources, dans une situation psychique fragile et en attente d’une prise en charge adaptée.
L’hospice retenait que sa résidence effective à Genève n’était pas établie. Il faisait fi de la réalité qu’il vivait. Après sa séparation et l’attribution du logement familial à son épouse, il avait vécu à l’hôtel, chez des amis, en hébergement temporaire puis avait trouvé une chambre à K______, au chemin du L______ . La perte de ce logement ne résultait pas d’un choix et s’inscrivait dans un contexte locatif grave et conflictuel. L’hospice ne pouvait pas utiliser contre lui son instabilité de logement. Il avait d’ailleurs entamé une procédure judiciaire contre E______. Une résiliation aurait dû lui être notifiée directement, au moyen d’une formule officielle conforme. L’hospice ne pouvait pas utiliser cette annonce comme la preuve d’une perte de logement. L’avis de résiliation de bail était un faux, ou à tout le moins n’était pas conforme et comprenait de nombreuses erreurs. Le formulaire mentionnait un bail à ferme alors qu’il était sous-locataire d’une chambre meublée. Il avait dû déposer plainte pénale contre le locataire qui ne relevait pas d’un simple désaccord mais du harcèlement, une atteinte à sa vie privée, une surveillance illicite, des intrusions et des pressions, la rétention du courrier notamment. L’instabilité du logement était en conséquence clairement subie. Le bien immobilier en France n’était pas une ressource effective, disponible, réalisable et mobilisable pour couvrir ses besoins immédiats. Les pièces fiscales produites concernaient notamment des parcelles et un garage/dépendance aux
M______. La facture officielle d’électricité était établie au nom d’un tiers, ce qui confirmait qu’il ne disposait pas d’un logement autonome. Il avait dû recevoir de l’aide financière notamment de son frère et d’autres proches, obtenue dans l’urgence pour survivre. L’hospice ne pouvait pas transformer ces aides en preuve d’autonomie financière. L’hospice faisait encore référence à son activité indépendante. Il ne percevait toutefois pas un revenu stable permettant de vivre. Il n’avait pas de capacités financières actuelles sur la base d’une activité indépendante, précisément en cessation, une procédure en faillite volontaire ayant été engagée. Il contestait la retenue de CHF 340.- au titre de « revenu indépendant ». Il n’avait pas reçu le décompte mensuel depuis sa prise en charge par le CAS de H______, ce qui l’avait empêché d’exercer un contrôle utile sur les calculs des prestations et les retenues pratiquées. Il avait sollicité « une prise en charge/un examen présentiel » auprès de l’hospice. On ne pouvait donc lui reprocher un défaut de collaboration. L’hospice évoquait différents comptes et transferts, considérant à tort que les versements étaient des revenus alors qu’il s’agissait d’aides ponctuelles ou d’avances familiales pour survivre. Le contenu des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. Il ressort toutefois de la lettre de sortie des soins de réadaptation psychosomatique du 19 février 2026 des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) portant sur son séjour du 24 décembre 2025 au 14 janvier 2026 à la clinique de F______ qu’à sa sortie, A______ se rendrait à son logement à la montagne, dans l’attente d’une solution de logement plus pérenne à Genève. b. L’hospice a conclu au rejet du recours et de la requête en mesures provisionnelles. c. Sur ce, la cause était gardée à juger le 13 juillet 2026.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur la décision de fin des prestations d’aide financière du 20 janvier 2026.
3.
Le recourant a pris plusieurs conclusions, dont la recevabilité doit être examinée.
3.1
À teneur de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
3.2
Le recourant a pris des conclusions constatatoires.
3.2.1
Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).
3.2.2
En l’espèce, le recourant a pris six conclusions constatatoires (nos 3, 4, 7, 12, 21 et 22 soit : constater que la suppression des prestations est disproportionnée, que son absence à l’entretien du 16 janvier 2026 est médicalement justifiée, que l’absence de contrat d’électricité à son nom et l’existence d’un sous compteur/décompte interne confirmait l’absence d’autonomie réelle du bien en France, que le bail principal produit était non actualisé, obsolète et ne reflétait plus la situation réelle du logement et que son instabilité de logement était subie et non volontaire.) Ainsi, dans la mesure où le recourant a également conclu à l’annulation de la décision et à la reprise de l’aide financière, ce qui constitue une conclusion condamnatoire, les conclusions constatatoires seront déclarées irrecevables.
3.3
Le recourant a pris des conclusions en production de pièces.
3.3.1
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
3.3.2
En l'espèce, le recourant a conclu à la production de tous les décomptes, calculs et justificatif de retenues (conclusion n° 13), ainsi que la production de l’ensemble des décomptes mensuels depuis sa prise en charge par le CAS de H______ (conclusion n° 15). L'autorité intimée a produit avec sa réponse les principales pièces de son dossier, nécessaires au prononcé de la chambre administrative. Les décomptes de prestations et calculs ne sont pas nécessaires pour trancher le litige portant sur le bien-fondé de la décision de fin de prestations d’aide financière. La chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux requêtes d'instruction du recourant.
3.4
Le recourant a pris des conclusions qui sortent du strict objet du litige, à l’instar de la correction de l’erreur relative à sa nationalité (conclusion n° 8), de l’examen des prestations dues rétroactivement depuis janvier 2026 (conclusion n° 6), qu’il soit dit que son bien en France ne pouvait pas être assimilé sans examen concret à une fortune liquide immédiatement disponible (conclusion n° 11), de la correction de retenues injustifiées notamment en CHF 340.- au titre de revenu indépendant (conclusion n° 14) et que la formule officielle de résiliation utilisée soit vérifiée (conclusions nos 19 et 20). Partant, ces conclusions sont irrecevables.
3.5
Plusieurs conclusions demandent à la chambre de céans de « tenir compte » de certains faits.
3.5.1
Le recours peut notamment être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 let. b LPA).
3.5.2
Le recourant se plaint indirectement d’un mauvais établissement des faits. Il demande qu’il soit tenu compte de sa situation médicale actuelle, notamment de sa maladie coronarienne sévère évolutive, de son suivi cardiologique, de l’attente d’intervention aux HUG et de son admission à la clinique genevoise de F______ (conclusion n° 9), du fait que C______ Sàrl était en liquidation/faillite volontaire, ce que l’hospice savait (conclusion n° 16), du contexte grave lié au logement L______ et à E______ (conclusion n° 17), de la plainte pénale déposée contre ce dernier (conclusion n° 18). La chambre de céans devait aussi prendre en compte sa situation médicale, son attente AI et son absence de ressources depuis plusieurs mois (conclusion n° 23).
3.5.3
Ces faits n’étant pas déterminants voire pas pertinents compte tenu des considérants qui suivent, le grief doit être écarté et les conclusions rejetées dans la mesure où elles seraient recevables.
3.6
Enfin, les conclusions n° 10 consistant à dire que le principe de subsidiarité de la LASLP ne permettait pas de supprimer toute aide en l’absence de ressources effectives, actuelles et mobilisables et n° 5 en réexamen complet de sa situation, se confondent pour partie avec l’objet du litige qui consiste à vérifier le bien-fondé de la décision de fin de prestations d’aide financière du 20 janvier 2026.
4.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant au 1er février 2026.
4.1
La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le Règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). Le Conseil d'État fixe par règlement les modalités d'une aide financière pouvant être inférieure à l'aide ordinaire et/ou limitée dans le temps en faveur de certaines catégories particulières de personnes (art. 24 al. 3 LASLP).
4.2
À teneur de l’art. 29 LASLP, en principe, les propriétaires de biens immobiliers dont la valeur dépasse la limite de fortune au sens de l’art. 31 al. 1 LASLP, n’ont pas droit aux prestations d’aide financière. Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée lorsque le bien immobilier est difficilement réalisable à court terme ou que la réalisation n’est ni possible ni raisonnablement exigible (al. 1). Les prestations d’aide financière accordées en application de l’al. 1 du présent article sont remboursables à concurrence de la valeur du bien immobilier. Les modalités de restitution sont définies à l’art. 52 LASLP (al. 2). Sur demande de l’hospice, et dans tous les cas où cela est possible, le bien immobilier est grevé d’un droit de gage à titre de garantie de la créance en restitution (al. 3). La présente disposition s’applique par analogie à d’autres éléments de fortune dont la valeur dépasse la limite de fortune au sens de l’art. 31 al. 1 LASLP, et qui sont difficilement réalisables à court terme (al. 4).
4.3
Les limites de fortune au sens des art. 31 al. 1 et 35 al. 5 LASLP permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 3 al. 1 let. a RASLP).
4.4
La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).
4.5
Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).
4.6
La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; ATA/156/2026 précité consid. 3.7).
4.7
Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).
4.8
En l’espèce, lors de sa demande de prestation, du 11 avril 2025, le recourant n’a pas déclaré, au titre d’éléments de fortune, être propriétaire d’un bien immobilier. Dans son courrier du 20 mars 2026, l’intéressé a rappelé que ce bien avait été estimé à Euros 50'000.- lors du partage notarié du 29 mars 2019. Il considère que celui-ci est totalement immobilisé et qu’il ne s’agit pas d’une fortune liquide. Il ne lui permettrait pas de vivre, ni de payer ses charges immédiates ni même de subvenir à ses besoins. Toutefois, le recourant a tu, délibérément, cet élément de fortune à l’hospice, qui ne l’a appris qu’incidemment dans le cadre d’une enquête interdépartementale. Ce faisant, l’intéressé a violé gravement son obligation de renseigner l’hospice. Comme l’a rappelé la jurisprudence, l’obligation de l’administré consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5).
À cela s’ajoute, que le recourant a mentionné deux comptes bancaires auprès de l’établissement N______ alors même qu’il ressort du dossier qu’il en possédait à tout le moins trois autres à savoir un compte privé en CHF, un autre en Euros ainsi qu’un compte n° 3______. Il n’a pas donné suite à la demande de l’hospice de produire les extraits de ses comptes pour les six derniers mois. Si le recourant a fourni les extraits de son compte courant, annoncé dès sa demande de prestation, pour la période du 1er avril 2025 au 14 janvier 2026, il ne produit que de façon perlée des extraits d’autres comptes, non déclarés dans la demande de prestations. Ainsi, les extraits de son compte privé en CHF (compte n° 3) à compter du 1er juillet 2025 n’ont pas été produits. De même, ceux du compte en Euros (compte n° 4) pour les mois de juillet à septembre 2025 n’ont pas été transmis à l’hospice. Aucun extrait n’était versé à la procédure concernant le compte portant sur sa société pour la période du 1er juin 2025 à fin janvier 2026. Enfin, l’autorité intimée ignore tout du compte n° 5. En conséquence, le recourant a caché des éléments importants à l’hospice, notamment de fortune. Il a tu l’existence d’un bien immobilier alors même qu’en application de la LASLP, les propriétaires d’un bien immobilier ne peuvent en principe pas bénéficier de l’aide sociale, une aide remboursable limitée dans le temps pouvant toutefois être envisagé à certaines conditions. Il a de même tu plusieurs comptes bancaires et n’a toujours pas fourni les extraits y relatifs des derniers mois, comme réclamé, à juste titre, par l’autorité intimée, aux fins de pouvoir analyser la situation financière du recourant et déterminer son éventuel droit à des prestations financières. Aucun des différents arguments mis en avant par le recourant, qu’il s’agisse notamment de son état de santé ou de ses problèmes de bail à loyer ne sont pertinents pour justifier, d’une part, le nombre d’éléments tus dans la demande de prestations remplie le 11 avril 2025, le silence adopté par l’intéressé tout au long des mois au cours desquels il a perçu des prestations financières, ainsi que le caractère toujours incomplet des renseignements fournis à l’hospice. La question de sa domiciliation à Genève peut souffrir de rester indécise en l’état, étant rappelé qu’à sa sortie de la clinique de F______, l’intéressé a indiqué au corps
médical se rendre dans son logement en France. Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc de manière fondée que l’hospice a mis fin aux prestations financières du recourant en application de l’art. 47 LASLP précité au 1er février 2026. La décision sur opposition attaquée étant conforme au droit, le recours sera rejeté.
4.9
Le prononcé du présent arrêt rend sans objet les conclusions en mesures provisionnelles.
5.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure. *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 6 juin 2026 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 12 mai 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :