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ATA/833/2026

Cour de justice Genève

Vom 31. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-833-2026/fr/ata-833-2026

Abgerufen am 30. Aug. 2026

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Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/833/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé

Faits

A.

a. Par courrier du 19 avril 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « la sanction du 1.04.26 à 12.04.26 et le 12.04.26 14.04.26 en cellule forte et pour la sanction du 15.04.26 au 20.04.26 de 5 jours en cellule et pour stupéfiants 200 amende ». Étaient jointes trois sanctions :

  • du 10 avril 2026, pour agression et bagarre sur un codétenu ; avoir exercé une violence physique ou verbale à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers ; avoir troublé l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats ; d’une façon générale, avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement. La sanction consistait en une mise en cellule forte, une suppression de toutes activités, y compris les visites, formations, loisirs et repas en commun, pour une durée de deux jours, soit du 10 avril 2026 à 17h02 au 12 avril 2026 à 17h02. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue. A______ avait été entendu le 10 avril 2026 à 19h12 et la sanction lui avait été formellement notifiée le 10 avril 2026 à 19h16.

  • du 12 avril 2026, pour injures envers les membres du personnel ; avoir exercé une violence physique ou verbale à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers ; avoir troublé l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats ; d’une façon générale, avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement. La sanction consistait en une mise en cellule forte, une suppression de toutes activités, y compris les visites, formations, loisirs et repas en commun, pour une durée de deux jours, soit du 12 avril 2026 à 17h02 au 14 avril 2026 à 17h02. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue. A______ avait été entendu le 12 avril 2026 à 11h35 et la sanction lui avait été formellement notifiée le 12 avril 2026 à 12h33.

  • du 15 avril 2026, pour détention de produits stupéfiants, avoir introduit dans l’établissement, détenu ou consommé de l’alcool, des stupéfiants et des médicaments, sous quelque forme que ce soit ; avoir troublé l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats ; d’une façon générale, avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement. La sanction consistait en une amende de CHF 200,- ainsi qu’en une suppression des activités de loisirs, formations, sport, repas en commun, pour une durée de cinq jours, soit du 15 avril 2026 à 10h10 au 20 avril 2026 à 10h10. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue.

A______ avait été entendu le 15 avril 2026 à 12h06 et la sanction lui avait été formellement notifiée le 15 avril 2026 à 12h15. b. Par pli du 27 avril 2026, un délai au 7 mai 2026 a été octroyé à A______ pour détailler ses griefs à l’encontre de chacune des trois sanctions. c. Dans le délai imparti, l’établissement de la Brenaz a transmis à la chambre de céans les images de vidéosurveillance relatives aux sanctions précitées. d. En l’absence de réponse de A______, un nouveau délai lui a été imparti au 10 juin 2026. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état. Son recours n’était pas conforme à l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La conséquence en était l’irrecevabilité du recours. Il lui appartenait d’expliquer, même brièvement, les raisons pour lesquelles il avait saisi la chambre administrative et contestait chacune des trois décisions. e. Par courrier du 16 juin 2026, A______ a informé la chambre de céans qu’il souhaitait faire recours contre la décision du 21 mai 2026 et la sanction de sept jours de cachot. « Comme vous le savez nous n’avions pas le droit de nous croiser et la Brenaz l’avait inscrit dans le système comme Monsieur B______ me l’a confirmé ». La sanction n’était pas jointe. f. Sous le même numéro de cause que pour les trois sanctions précédentes, la chambre de céans a sollicité des précisions sur les motifs du recours. g. Le recourant n’y a pas donné suite.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.

Le litige porte sur les sanctions des 10, 12 et 15 avril 2026 contre lesquelles un recours a été interjeté par courrier du 19 avril 2026, ainsi que contre la sanction du 21 mai 2026, contre laquelle l’intéressé a recouru le 16 juin 2026.

3.

Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

4.

Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

4.1

L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4).

4.2

En l’espèce, le recourant a été informé de la nécessité de motiver son acte et des conséquences qui résultaient de l’absence d’un tel exposé des motifs. Bien qu'ayant été expressément interpellé, à plusieurs reprises, par la chambre de céans à ce sujet, le recourant ne s’est pas conformé à cette exigence de forme, et n’a pas exposé, ne serait-ce que brièvement, en quoi chacune des quatre décisions querellées était critiquable. Il n’a ainsi pas satisfait aux exigences minimales de motivation prévues par l’art. 65 al. 2 LPA. Pour ce motif, ses deux recours sont irrecevables (ATA/437/2026 du 7 mai 2026 consid. 2.4).

5.

La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevables les recours interjetés les 20 avril et 16 juin 2026 par A______contre les décisions de l’Établissement fermé de La Brenaz des 10, 12, 15 avril et 21 mai 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le président siégeant :

C. MARINHEIRO P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :