Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/836/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 août 2026

sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

Faits

nonobstant recours, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a refusé à A______ la prise en charge de la formation pour l’obtention du CAS en analyse énergétique des bâtiments ; il disposait d’une formation de qualité (diplôme d’architecte et DEA en paysagisme) mais celle-ci ne correspondait pas entièrement aux prérequis spécifiques de la formation continue envisagée, orientée de manière approfondie vers l’expertise énergétique du bâtiment et les aspects techniques liés au certificat énergétique cantonal des bâtiments (ci-après : CECB) ; il ne disposait en outre pas de l’expérience professionnelle requise dans les domaines de l’analyse énergétique, de la rénovation énergétique des bâtiments ou de l’établissement de bilans énergétiques, indispensable pour suivre la formation dans de bonnes conditions et répondre aux exigences de la certification, si bien que le suivi de cette formation n’améliorerait pas son employabilité à ce stade ; que par acte remis au greffe le 15 juin 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, principalement à ce qu’elle soit annulée et qu’il soit ordonné à l’hospice de prendre en charge les frais de sa formation à hauteur de CHF 6'000.-, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’hospice pour nouvelle décision ; les faits pertinents avaient été constatés de manière inexacte ; l’hospice avait notifié son refus initial le 4 mai 2026 en le fondant sur un préavis de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 8 mai 2026, donc postérieur ; seule la commission d’experts de la B______ (ci-après : B______), qui dispensait la formation, était compétente pour décider si son profil correspondait au programme ; or, sa candidature avait été retenue, comme en attestait un accusé de réception dans l’attente de la décision finale d’admission, imminente, de la B______ ; que le 3 juillet 2026, A______ a produit la décision du 25 juin 2026 par laquelle la B______ l’admettait à la formation du CAS ; cette décision rendait le motif de refus de l’hospice inopérant ; l’hospice devait se voir enjoindre à titre superprovisionnel de garantir la prise en charge provisoire des frais de formation à hauteur de CHF 6'000.- ; que le 15 juillet 2026, l’hospice a conclu au rejet de la demande de mesures

provisionnelles et du recours ; le courriel du 4 mai 2026 ne faisait pas mention du préavis de l’OCE et ne constituait pas une décision formelle, laquelle avait été rendue le 8 mai 2026 ; l’hospice n’était pas lié par le préavis de l’OCE ; la décision ne reposait pas sur l’admissibilité du recourant à la formation mais sur la conclusion que celle-ci n’améliorerait pas son employabilité ; le fait que le recourant avait depuis lors été admis à la formation ne modifiait pas la décision attaquée ; la condition du financement était que l’hospice considère la formation comme la plus appropriée à la réinsertion du recourant ; que le 23 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et développé son argumentation ; la prise en charge du solde du coût de sa formation, ajusté à CHF 4'500.- devait être ordonnée avant le 5 août 2026, faute de quoi la taxe de cours de CHF 2'900.- serait exigible au titre des frais de désistement tardif et la place qui lui était attribuée serait perdue ; la subvention de CHF 1'500.- octroyée le 5 août 2026 par l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEN) apportait la preuve que la formation qu’il convoitait répondait directement aux objectifs prioritaires de la politique publique cantonale ; la formation devait lui procurer le titre d’expert CECB ; l’octroi de la subvention démontrait la pertinence de son profil ; la formation lui permettrait de rompre l’isolement institutionnel et se constituer un réseau professionnel actif dans le secteur de la rénovation énergétique, élément indispensable pour décrocher un emploi et quitter définitivement l’aide sociale ; en refusant de couvrir le solde de CHF 4'500.-, l’hospice commettait un excès de son pouvoir d’appréciation ; que par décision du 24 juillet 2026, le juge délégué a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles et a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, que le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; qu’en l'espèce, le prononcé des mesures provisionnelles aboutirait à faire droit aux conclusions principales du recourant pendant la durée de la procédure devant la chambre de céans, soit le financement de la formation à hauteur de CHF 6'000.-, ce qui n’est en soi pas admissible, ainsi qu’il a été vu plus haut ; que par ailleurs les chances du recours n’apparaissent pas, prima facie, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, si grandes que le prononcé de mesures provisionnelles s’imposerait ; qu’au vu de ce qui précède, l’octroi de mesures provisionnelles sera dès lors refusé ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

La juge :

F.

KRAUSKOPF

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :