Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/841/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2026

1ère section

dans la cause

A______ représenté par Me Zoltan SZALAI, avocat recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2025 (JTAPI/1221/2025)

Faits

A.

a. A______, né le ______ 1986, est ressortissant de Tunisie. Il s’est installé à Dubaï en 2009. b. Le 18 septembre 2016, il a contracté mariage aux Seychelles avec B______, ressortissante italienne titulaire d’une autorisation de séjour B UE/AELE. c. Le 12 novembre 2018, il a rejoint en Suisse son épouse qui était venue s’y installer en août 2018. d. Dès cette date, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Cette autorisation est échue au 6 août 2023. e. A______ a conclu un contrat de bail à loyer, pour un appartement de cinq pièces à D______, valable dès le 15 octobre 2021, conjointement avec C______. Cette dernière, ressortissante croate au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères, était alors enceinte de leur futur enfant. f. Le 18 décembre 2021, A______ a officiellement et quitté le domicile conjugal, annonçant son changement d’adresse dans l’appartement précité à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). g. Le 1er avril 2022, C______ a donné naissance à leur enfant, H______, à I______. h. Par formulaire du 9 mai 2023, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. i. Le 26 novembre 2023, il a par ailleurs sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée, exposant en substance que son activité lucrative générait un revenu net de plus de CHF 6'000.-, qu’il n’avait jamais recouru à l’aide sociale et qu’il n’avait ni dette ni condamnation. j. Par courrier reçu le 5 janvier 2024, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 4 décembre 2023, il a notamment expliqué que la relation conjugale avec B______ avait pris fin lorsqu’il avait quitté le domicile conjugal – sans une date précise de séparation – mais que les difficultés s’étaient manifestées tout au long de l’année 2021. Il s’est également déterminé, pièces à l’appui, sur ses liens avec sa fille et sa situation financière, professionnelle et académique. k. Par courrier du 7 mars 2024, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 4 décembre 2023, B______ a indiqué qu’elle considérait que la séparation effective de son union conjugale avec A______ avait eu lieu en décembre 2021. l. Par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 22 mars 2024,

leur divorce a été prononcé. La convention conclue le 15 novembre 2023 entre les ex-époux, de laquelle il ressort que les parties vivaient séparées depuis le 18 décembre 2021, était ratifiée et faisait partie intégrante dudit jugement. m. Le 7 février 2025, C______ a donné naissance à leur second enfant, J______. n. Par courrier du 28 février 2025, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il devait être constaté que la communauté conjugale avait duré moins de trois ans. À cela s'ajoutait que la signature du bail le 15 octobre 2021 laissait penser que la relation de l’intéressé avec sa nouvelle compagne avait débuté bien avant cette date et l’on pouvait même s'interroger sur la réalité de son mariage avec son ex-épouse, lequel pourrait avoir été conclu uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. o. Dans le délai prolongé au 28 avril 2025, l’intéressé a fait valoir que ce n’était que le 18 décembre 2021 qu’il avait cessé de former une communauté de vie et de lit avec B______. La séparation avait ainsi eu lieu après trois ans de vie commune et, partant, le renouvellement de son titre de séjour devait lui être accordé, son intégration en Suisse étant par ailleurs particulièrement poussée. Il contestait les doutes de l’OCPM quant à la véracité de son mariage. Le contrat de bail avait été conclu afin d’aider un ami qui ne pouvait plus l’assumer. En tout état, il devrait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, vu la durée de sa présence en Suisse, sa bonne intégration et la présence en Suisse de sa compagne et de leurs deux enfants au bénéfice d’une carte de légitimation. Un renvoi serait par ailleurs contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Il a joint un chargé de pièces, dont diverses photographies de son couple avec B______, le jugement du TPI et une attestation de G______ du 16 avril 2025 expliquant avoir aménagé, dès septembre 2021, un bureau au 1er étage de l’immeuble sis à D______, qu’il a occupé en sous-location afin d’y établir sa résidence principale, et avoir libéré l’appartement avant Noël 2021 pour permettre à A______ de s’y installer. p. Par décision du 15 mai 2025, l’OCPM a refusé, pour les raisons qui ressortaient

de sa lettre d’intention du 28 février 2025, de faire droit à sa demande et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 15 août 2025 pour quitter la Suisse. Il a relevé que A______ et C______ pouvaient contracter un mariage afin qu’il puisse être inclus dans le statut de sa compagne, titulaire d’une carte de légitimation.

B.

a. Par acte du 12 juin 2025, A______ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Les interrogations de l’OCPM quant à la réalité de son mariage avec B______ ne reposaient sur aucun fondement. Il avait pour le surplus vécu avec cette dernière, sous le même toit, jusqu’au 18 décembre 2021, ainsi que l’avait d’ailleurs retenu le TPI. Partant, leur union conjugale avait duré plus de trois ans. En tout état, il remplissait les conditions d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Il était arrivé en Suisse il y avait un peu moins de sept ans après avoir quitté la Tunisie il y avait environ seize ans. Son intégration était particulièrement poussée : il avait suivi deux formations certifiantes en Suisse, avait toujours travaillé et avait fondé sa propre société. De plus, il était père de deux enfants domiciliés en Suisse, au bénéfice d’une carte de légitimation. Dès lors, un renvoi en Tunisie le mettrait face à des obstacles insurmontables tant du point de vue professionnel que familial. b. Après un double échange d’écritures, le TAPI a, par jugement du 25 novembre 2025, rejeté le recours. Il convenait d’admettre que, quand bien même les ex-époux étaient restés domiciliés à la même adresse jusqu’au 18 décembre 2021, leur relation effective avait pris fin bien avant, soit au plus tard le 14 octobre 2021. Dans ces circonstances, leur relation avait duré moins de trois ans. Si le TAPI ne minimisait pas les efforts d'intégration de l’intéressé en Suisse, il apparaissait douteux qu’il y eût noué des liens si forts que son renvoi constituerait pour lui un véritable déracinement. Enfin, il ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale avec sa compagne et leurs deux enfants au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

C.

a. Par acte expédié le 12 janvier 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il manquait des faits pertinents dans le jugement querellé, notamment le fait que cela faisait seize ans qu’il ne vivait plus dans son pays d’origine ; qu’après son mariage avec B______, ils avaient effectué un tour du monde ; qu’il travaillait depuis le 15 juillet 2023 chez E______ SA où il occupait le poste d’assistant administratif et réalisait un revenu mensuel brut de l’ordre de CHF 6'500.- versé treize fois l’an ; que parallèlement à cette activité, il avait fondé sous la raison commerciale F______ Sàrl, une société active dans le domaine de l’aviation ; que courant 2023, il avait également passé un diplôme de chargé de gestion et un bachelor en management ; qu’B______ était au courant de la relation extraconjugale qu’il avait entretenue avec C______ et que malgré cela, son couple avait tenté de continuer la communauté conjugale ; qu’au moment de la signature du contrat de bail de l’appartement à D______, aucun des deux n’avait le projet de cesser de former une union conjugale ; qu’il avait d’abord été signé dans l’intention d’aider un ami, G______, et que ce n’était qu’en décembre 2021 que des tensions importantes étaient apparues au sein du couple A______ et B______. Il invoquait par ailleurs des faits nouveaux pertinents, à savoir qu’il avait habité avec son épouse depuis 2014 à Dubaï, qu’il était un père attentionné qui entretenait des liens très étroits avec ses enfants et que C______ vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis juin 2017 et travaillait depuis lors auprès de l’organisation météorologique mondiale (ci-après : OMM) comme fonctionnaire avec un revenu net de l’ordre de CHF 8'000.-. En écartant des auditions cruciales, le TAPI avait commis une erreur manifeste d’appréciation, violé le droit d’être entendu et versé dans l’arbitraire. L’analyse du dossier par le TAPI consacrait autant une violation du droit qu’un excès ou abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une constatation inexacte ou incomplète des faits. Le TAPI s’était dispensé à tort d’examiner les critères d’intégration de l’art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Il pouvait se prévaloir d’une présence régulière et légale en Suisse de plus de sept ans et un retour dans son État d’origine, qui traversait une grave crise économique et politique, l’exposerait à des difficultés majeures. La création d’une nouvelle cellule familiale stable en Suisse, avec deux jeunes enfants, était un élément prépondérant qui constituait une raison personnelle majeure. Le refus d’appliquer l’art. 8 CEDH à sa situation familiale n’était pas justifié en tant que la jurisprudence de la chambre de céans avait admis l’applicabilité de cette disposition à des situations où le conjoint de l’étranger était titulaire d’une carte de légitimation. Enfin, son renvoi était également injustifié. Le recourant a notamment produit la carte de légitimation de sa compagne, de type G (« courte durée »), son contrat de travail, renouvelé du 31 janvier au 30 juillet 2026, et ses fiches de salaire pour l’année 2025 auprès de l’OMM ; des attestations d’amis, collègues de travail et de la crèche de ses enfants attestant qu’il était un père attentionné et qu’il entretenait un lien étroit avec eux. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le 31 mars 2026, A______ a déposé des pièces complémentaires, à savoir une lettre de recommandation de son employeur et une déclaration d’B______ datée du 30 mars 2026 détaillant en substance leur rencontre, leur mariage, son déménagement à Genève en 2018, la carrière de son ex-époux à Dubaï et leur divorce. S’agissant de leur séparation, elle avait découvert qu’il l’avait trompée en décembre 2021 et après la naissance du bébé, ils avaient décidé qu’il valait mieux mettre fin à leur relation et prendre des chemins séparés parce que ce n’était pas facile pour elle d’oublier, surtout avec la présence de cet enfant. d. Le lendemain, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le recourant sollicite son audition ainsi que celles d’B______, de G______ et de C______. Il reproche au TAPI de ne pas avoir procédé à ces auditions.

2.1

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2

En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n'indique pas en quoi sa comparution personnelle serait à même d'apporter des éléments utiles à la solution du litige qu'il ne pourrait consigner par écrit. Des attestations de G______ et d’B______ sont en outre déjà au dossier. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que leur audition apporterait des éléments nouveaux qui n’auraient pas déjà pu être exprimés par écrit, étant précisé que l’ex-épouse et la compagne actuelle du recourant ne pourraient au demeurant être entendues qu’à titre de renseignements et non comme témoins. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. Il ne sera dès lors pas procédé aux actes d’instruction sollicités, et le grief de violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté pour les mêmes motifs.

3.

Est litigieux le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Il reproche à cet égard au TAPI autant une violation du droit qu’un excès ou abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une constatation inexacte ou incomplète des faits.

3.1

Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

3.2

La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2 ; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1)

3.3

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.

3.4

Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1).

3.5

La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose le mariage en tant que condition formelle, la vie commune ainsi que l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b).

3.6

De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

3.7

Les droits prévus aux art. 42, 43, 48 et 50 LEI s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d’exécution (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI).

3.8

En l’espèce, le recourant a épousé B______ le 18 septembre 2016. Le 12 novembre 2018, il l’a rejointe à Genève. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir cette dernière date s’agissant du début de la vie commune des époux en Suisse, ce qui n’est pas contesté. En revanche, les parties divergent sur la durée de cette union. Il ressort du dossier que le recourant avait tout d’abord expliqué, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 4 décembre 2023, que sa relation conjugale avec B______ avait pris fin lorsqu’il avait quitté le domicile conjugal, sans une date précise de séparation, indiquant que les difficultés s’étaient manifestées tout au long de 2021. À une date inconnue, le recourant a signé un contrat de bail portant sur un appartement de cinq pièces, conjointement avec sa compagne, alors enceinte de leur premier enfant, avec effet au 15 octobre 2021. Le recourant expose qu’il aurait signé le bail à loyer afin d’aider son ami G______, dont la société avait été déclarée en faillite. Il avait ainsi signé le bail avec C______ afin d’augmenter les chances de l’obtenir et son ami avait aménagé un bureau au 1er étage de l’immeuble qu’il a occupé en sous-location depuis septembre 2021. L’OCPM a relevé dans la décision querellée que quand bien même la reprise du bail à loyer afin d’aider son ami serait admise, il contestait le fait qu’il s’agissait d’une relation extraconjugale au point que C______ puisse être « incluse aux besoins amicaux » du recourant. Cet élément, au contraire, renforçait le fait qu’il vivait une relation de confiance avec elle au point de la mettre dans la confidence de ses démarches administratives. En réalité il s’agissait d’une reprise de bail à des fins de ménage commun dont la relation avait bel et bien commencé avant la signature du bail à loyer conjointe le 15 octobre 2021. Cette analyse peut être suivie. En effet, C______ était déjà enceinte de lui à tout le moins depuis juillet 2021, ils sont toujours en couple aujourd’hui et parents d’un second enfant. Comme le TAPI l’a par ailleurs relevé dans le jugement querellé, C______ s’est officiellement domiciliée à cette adresse à l’OCPM depuis le 15 octobre 2021. Le recourant l’y a rejointe officiellement le 18 décembre 2021, soit un mois après l’échéance de la durée de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, et

ont continué à y vivre ensemble quelques années. Ces éléments prouvent que leur relation n’était à cette époque pas une simple relation extraconjugale. À l’instar de l’OCPM et du TAPI, force est de retenir qu’au plus tard le 14 octobre 2021, en signant le contrat de bail du logement précité, dans lequel il a depuis lors habité avec sa compagne et leurs deux enfants, le recourant a concrétisé la rupture de la communauté conjugale avec son ex-épouse, sans volonté de reprise de cette dernière. Les explications fournies par le recourant pour tenter de démontrer que l’union conjugale aurait duré trois ans, soit jusqu’en décembre 2021, ne sont pas convaincantes. Il se base sur le jugement du divorce et les déclarations de son ex-épouse. Toutefois, le jugement de divorce n’a fait que reprendre son annonce officielle auprès de l’OCPM. Les attestations de son ex-épouse produites au dossier sont par ailleurs quelque peu contradictoires. Par courrier du 7 mars 2024, celle-ci a indiqué considérer que la séparation effective d’avec le recourant avait eu lieu en décembre 2021, malgré le fait qu’ils vivaient sous le même toit. Dans une nouvelle attestation produite devant la chambre de céans, elle a déclaré à ce sujet qu’elle avait découvert qu’il l’avait trompée en décembre 2021 mais que c’était après la naissance du bébé, soit dès avril 2022, qu’ils auraient décidé qu’il valait mieux mettre fin à leur relation et prendre des chemins séparés parce que ce n’était pas facile pour elle d’oublier, surtout avec cette naissance. Quoiqu’il en soit, les déclarations de son ex-épouse doivent être relativisées car elles ne changent rien au fait qu’en signant le contrat de bail du logement précité avec sa nouvelle compagne alors enceinte de leur premier enfant et où elle a vécu dès le 15 octobre 2021, le recourant a concrétisé la rupture de la communauté conjugale avec son ex-épouse à ce moment, même dans l’hypothèse où cette dernière l’ignorait. Force est ainsi de retenir que quand bien même les ex-époux étaient restés domiciliés à la même adresse jusqu’au 18 décembre 2021, leur relation effective avait pris fin bien avant, soit au plus tard le 14 octobre 2021, de sorte que leur relation avait duré moins de trois ans.

Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir pris en compte que la durée de leur union était de cinq ans. Toutefois, cet élément n’est pas relevant au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence y relative. En tant que l’une des conditions – cumulatives – de cette disposition n’est pas réalisée, c’est de manière bien fondée que le TAPI n’a pas examiné les critères d’intégration de l’art. 58 LEI.

4.

Le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures.

4.1

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ;2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). C’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

4.2

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

4.3

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

4.4

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

4.5

S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/764/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.6). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEI exige qu’elle soit fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

4.6

L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Les années passées en

Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2).

4.7

En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2018, à l’âge de 32 ans. Si en effet, comme il l’allègue, il peut se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse de bientôt huit ans, il y réside cependant sans autorisation de séjour depuis août 2023, au bénéfice d’une simple tolérance en tant qu’il ne s’est pas conformé à la décision de l’autorité prononçant son renvoi et lui impartissant un délai au 15 août 2025 pour quitter la Suisse. Pour le surplus, il n’a pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, ne démontrant pour quels motifs celle-ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels sont confrontés ses compatriotes restés sur place. À teneur des pièces du dossier, il a vécu jusqu’en 2009 en Tunisie avant de s’installer à Dubaï, de 2009 à octobre 2018. Si son intégration professionnelle et sociale du recourant peut effectivement être considérée comme bonne, elle ne saurait être qualifiée de remarquable ou d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il bénéficie d’une formation et d’une expérience professionnelles acquises en Suisse ainsi qu’à Dubaï, qui faciliteront grandement sa réintégration dans son pays d’origine ou dans un autre pays où il choisirait de se rendre. La reconnaissance d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI requiert que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, ce qui n’est pas le cas ici. Le recourant reproche au TAPI de n’avoir pas tenu compte de la création d’une « nouvelle cellule familiale stable en Suisse », soit un critère à prendre en considération au sens de l’art. 31 al. 1 let. c OASA. Cette disposition s’applique toutefois en cas de renvoi des enfants eux-mêmes et de leur propre intégration en Suisse, en lien en particulier avec « la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ». Au vu des éléments qui précèdent, il n'apparait pas que celles-ci constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

5.

Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 8 CEDH.

5.1

Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3).

5.2

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ;8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

5.3

En l'espèce, la compagne du recourant et leurs deux enfants résident en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation de type G. Le recourant se réfère l’ATA/828/2016 dans lequel la chambre de céans avait admis l’applicabilité de l’art. 8 CEDH pour un étranger dont l’épouse avec laquelle il avait eu trois enfants, était également titulaire d’une carte de légitimation de type G, relevant que rien ne laissait penser que son contrat, renouvelé depuis plusieurs années, ne le serait pas à l’avenir. Toutefois, le recourant omet d’ajouter que cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral qui a au contraire retenu qu’une telle carte de légitimation de par sa nature, ne conférait pas à son titulaire un droit de séjour durable en Suisse, ce qui empêchait le recourant d’invoquer l’art. 8 CEDH (arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.3. et 6.4). Le Tribunal fédéral avait relevé dans cet arrêt que « la carte de légitimation de l'épouse de l’étranger, délivrée pour la durée de l'activité de celle-ci auprès de l'organisation internationale qui l'emploie, est certes renouvelable et sa bénéficiaire se trouve depuis plus de quinze ans en Suisse. Il n'en demeure pas moins que son statut dans ce pays est moins stable que celui d'un étranger bénéficiant d'une autorisation du droit des étrangers ou d'une admission provisoire, dont l'exécution du renvoi est impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 LEI). On en veut pour preuve l'intitulé de la carte de légitimation (fonctionnaire « court-terme ») et le fait qu'à l'issue d'une période d'activité auprès d'une organisation internationale, l'épouse de l’étranger a été obligée de requérir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, faute d'avoir vu sa précédente carte de légitimation prolongée » (ibidem). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_459/2019 consid. 3.1 ;2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale avec sa compagne et ses enfants au sens de l’art. 8 CEDH.

5.4

Selon 43 al. 2 OASA, le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’al. 1 let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères.

5.5

En l’espèce, le recourant n’est pas marié avec C______, de sorte qu’il ne peut actuellement être inclus dans son statut et être admis en Suisse pendant la durée de sa fonction au sein de l’OMM. Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de renouveler son autorisation de séjour et, a fortiori, sa demande de permis d’établissement anticipé.

6.

Reste à examiner la légalité du renvoi de Suisse de l’intéressé.

6.1

Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

6.2

Dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

7.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Zoltan SZALAI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.