ATA/843/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 août 2026
1ère section
dans la cause
A______ représenté par Me Pietro FOLINO, avocat recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2026 (JTAPI/87/2026)
Faits
A.
a. Par décision du 22 octobre 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) a maintenu le rappel émis à A______ concernant l’émolument pour le contrôle périodique réussi du 21 mars 2025 d’un montant de CHF 80.-, ainsi que celui pour le contrôle périodique non honoré du 7 mars 2025 d’un montant de CHF 70.-, en lien avec son véhicule immatriculé GE 151156.
B.
a. Par acte du 24 novembre 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI). b. Par lettre recommandée du 1er décembre 2025, le TAPI a imparti à l’intéressé un délai au 31 décembre 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 250.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. c. Selon le système du suivi des envois ("track & trace") mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à A______ le 9 décembre 2025. d. Par courrier du 23 décembre 2025, faisant suite à la demande de ce dernier, le TAPI a refusé de lui accorder un délai de paiement de l’avance de frais et a précisé qu’il restait ainsi dû au 31 décembre 2025. e. Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le paiement de l’avance de frais a été effectué le 5 janvier 2026. f. Le 8 janvier 2026, le TAPI a demandé à A______ de lui fournir tout justificatif démontrant la date à laquelle il s’était acquitté du paiement de l’avance de frais. g. Le 21 janvier 2026, ce dernier a transmis une preuve du paiement de l’avance de frais qu’il avait effectué le 2 janvier 2026 au guichet de la poste. h. Par jugement du 23 janvier 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Le paiement avait été effectué le 2 janvier 2026, au-delà de l’échéance fixée au 31 décembre 2025. L’avance de frais n’avait ainsi pas été payée dans le délai imparti. Rien ne permettait par ailleurs de retenir que l’intéressé avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.
C.
a. Par acte du 6 mars 2026, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) concluant à son annulation. Le 31 décembre et le 1er janvier étaient légalement des jours fériés. Le premier jour utile selon l’art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) tombait le 2 janvier 2026. Aussi, contrairement à ce qu’avait retenu de manière fondamentalement arbitraire et insoutenable le TAPI, l’avance de frais avait bien été effectuée dans le délai imparti. b. Dans leur réponse, l’OCV et le TAPI ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
c. En l’absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 15 avril 2026, ce dont les parties ont été informées.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
2.1
L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1080/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1).
2.2
Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/1002/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.3 ; ATA/945/2022 du 20 septembre 2022 consid. 2a et les arrêts cités). Un délai de paiement de trois semaines dès réception de l’invitation à payer l’avance de frais a été considéré comme suffisant au sens de l’art. 86 al. 1 LPA
2.3
Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/78/2026 du 20 janvier 2026 consid. 2.1).
2.4
L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ;6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1).
2.5
Selon l’art. 16 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).
2.6
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la demande d’avance de frais adressée par le TAPI le 9 décembre 2025 ni que le délai que cette juridiction lui a imparti pour s’en acquitter doit être considéré comme suffisant. Il invoque en revanche l’art. 17 al. 3 LPA - selon lequel lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile - pour alléguer que les 31 décembre et 1er janvier étant déclarés par la loi des jours fériés, le délai de paiement expirerait le premier jour utile, soit le 2 janvier 2026. Cette disposition ne lui est toutefois d’aucun secours ici puisqu’elle s’applique aux délais de recours fixés par la loi et non aux termes fixés par l’autorité, le TAPI ayant ici d’ailleurs expressément imparti le délai de paiement à une date fixe ("au 31 décembre 2025"). Le 23 décembre 2025, ce dernier, après avoir refusé sa demande de prolongation, lui a encore rappelé qu’il restait dû « au 31 décembre 2025 ». C’est donc de manière bien fondée que le TAPI a retenu que l’avance de frais, payée à la poste le 2 janvier 2026, n’avait pas été effectuée dans le délai qu’il avait fixé au 31 décembre 2025. Par ailleurs, le recourant ne fait état d'aucune circonstance assimilable à un cas de force majeure. Le recourant ne conteste pas que la communication du TAPI l’informait du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. La sanction de l'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais n'est pas en soi contraire aux art. 29 et 29a Cst. (ATA/996/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/599/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.7). Le principe de l’accès au juge est en conséquence respecté, étant rappelé qu’une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Le recours sera ainsi rejeté.
3.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2026 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pietro FOLINO, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :