Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/90/1999

ATA/90/1999

Rubrum

ATA/90/1999 du 02.02.1999 ( FIN ) , REJETE

Cause: A/1184/1998

Descripteurs: IMPOT; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); ACTIVITE ACCESSOIRE; ACTIVITE LUCRATIVE; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; GENERALITE ET UNIFORMITE DE L'IMPOT; FIN

Normes: LCP.21

Parties: LUNA PRODUCTIONS / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Résumé

Un salarié ne peut déduire de son revenu des pertes enregistrées dans le cadre d'une activité annexe, exercée de façon indépendante et dont il ne tire que des déficits depuis plusieurs années. Selon le principe de la généralité de l'impôt, les déductions, y compris celles des dépenses afférentes à un revenu déterminé, sont soustraites du total du revenu brut et non pas de chacun des éléments du revenu qu'elles concernent (SJ 1964 p. 461). Cependant, il ne peut être fait de déduction lorsque le revenu est inexistant, étant donné la relation de nécessité qui doit exister entre un revenu déterminé et les dépenses consenties pour obtenir ce dernier. L'administration fiscale est donc en droit de refuser la prise en compte, pour un contribuable salarié, de pertes enregistrées dans le cadre d'une activité indépendante, annexe ou principale, qui ne produit aucun revenu.

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