ATAS/647/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 juillet 2026 Chambre 9
En la cause
représenté par Me Fabienne FISCHER, avocate recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente ; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
Faits
A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963, est titulaire d’un diplôme en gestion d’entreprise, en travail social, ainsi que d’un diplôme de formation continue (DAS) en management des institutions sociales et d’un « executive master of business administration » (MAS) en développement durable. b. Depuis le 2 février 2023, il est inscrit au registre du commerce (ci-après : RC) en tant qu’unique associé gérant de la société B______ Sàrl (ci-après : C______ ou l’entreprise), active dans le développement durable et l’anticorruption. c. À compter du 16 septembre 2022, il a été engagé en qualité d’accueillant social au service social de la Ville de Genève. Il travaillait à l’heure, selon les besoins du service précité, ce qui représentait deux nuits par semaine, soit un taux moyen d’activité de 50%. d. Son contrat de durée déterminée a pris fin le 30 avril 2025. Le 3 avril 2025, il s'est inscrit à l'office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), en vue de retrouver un travail à 50% dès le 1er mai 2025. Dès cette même date, il a requis le versement d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse). Dans le formulaire d’inscription, il a indiqué avoir un taux d’occupation de 50% comme associé et gérant d’un cabinet de consulting. b. À partir de cette date, il a effectué des recherches d’emploi. c. Le 9 avril 2025, l'assuré a eu son premier entretien de conseil avec sa conseillère en personnel auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP). Selon le procès-verbal y relatif, il a expliqué s’être inscrit à temps partiel en raison de son activité dans son cabinet de conseil dans le développement durable. Il souhaitait se former en anglais et en informatique. Le nombre minimum de recherches d’emploi a été fixé à dix par mois. d. L’ORP a assigné l’assuré trois postes de travailleur social les 9 avril, 15 mai et 2 juillet 2025, auxquels il a répondu. e. Les 8, 9 et 15 mai 2025, l’ORP a enjoint l’assuré de participer respectivement aux mesures « NoLimIT – Le numérique pour tous », « LIFT tes talents » ainsi qu’à effectuer une évaluation de son niveau de compétence linguistique en anglais, ce qu’il a fait. f. Dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, par courrier du 28 mai 2025, l’assuré a répondu qu’il était disponible à 50%, avec une flexibilité dans ses jours de travail.
Dans son précédent emploi, il ne travaillait que deux nuits par semaine, lui laissant une disponibilité de 50%. Il avait ainsi pu développer son entreprise dès son inscription au RC, laquelle était partenaire de la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG) et de l’Institute for Applied Material Flow Management (ci-après : IFAS), en Allemagne. Son taux d’occupation était resté le même après son inscription au chômage. Le temps qu’il consacrait à ses activités ne cessait d’augmenter en raison des événements majeurs prévus, comme le « Market Focus » sur la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), le 29 septembre 2025 et le « Forum économique durable » sur la RDC les 16 et 17 octobre 2025 et « actuellement », il consacrait environ 20 heures par semaine à son activité entrepreneuriale. Les horaires n’étaient pas fixes. Il avait pour objectif d’augmenter son temps de travail au sein de son entreprise en fonction de l’évolution de ses activités, tout en restant disponible pour un emploi salarié à 50%. Il avait utilisé ses économies et l’aide de ses proches pour investir dans son entreprise. Il n’avait pas d’employé, louait un espace de coworking, disposait d’un abonnement téléphonique et d’une assurance responsabilité civile pour l’entreprise. Il avait entrepris des démarches concrètes pour trouver un emploi salarié en postulant dans le domaine social ou environnemental et était prêt « à prendre un emploi salarié à temps partiel ou à plein temps, si cela est possible » pour assurer sa subsistance. Il pouvait gérer simultanément deux activités. g. Le 30 mai 2025, l’assuré a répondu au « questionnaire sur une activité lucrative indépendante durant le chômage » de la caisse. Il a en substance expliqué le but de son entreprise, encore en phase de développement depuis le 3 février 2023. Elle s’apprêtait à finaliser son premier contrat avec la HEG et la province du Kasaï-Central en RDC. Il louait des locaux commerciaux et était inscrit auprès de la caisse de compensation AVS en qualité d’indépendant. Il n’avait pas sollicité le versement de son capital-vieillesse pour financer son entreprise, ni ne prévoyait de le faire. Il répondait être entièrement disposé et capable d’accepter un emploi de salarié à un taux de 50%, en vue de lui permettre de garantir un revenu stable en attendant que son activité indépendante se développe suffisamment pour en vivre
pleinement. Il était disponible tous les jours et pouvait facilement adapter son emploi du temps pour harmoniser ses heures de travail d’indépendant avec ses engagements en tant que salarié. h. Le 2 juin 2025, après avoir appris que ses recherches d’emploi étaient jugées insuffisantes par l’OCE, l’assuré a adressé un courrier à ce dernier dans lequel il expliquait qu’il avait entrepris sa recherche d’emploi bien avant la fin de son dernier contrat dans le but de trouver un poste en adéquation avec ses compétences. Il avait finalement décidé de créer son propre cabinet de conseil en développement durable. Il s’était volontairement inscrit au chômage pour un taux de 50% afin de pouvoir effectuer des recherches sérieuses tout en consacrant le temps nécessaire à son entreprise. i. Le 4 juin 2025, l’OCE a rendu une décision de sanction en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant les mois de février à avril 2025. Il a prononcé une suspension du droit à une indemnité chômage de neuf jours à compter du L’assuré n’a pas fait opposition à cette décision. j. Le 10 juin 2025, la caisse a soumis le dossier de l’assuré à la direction juridique de l’OCE afin qu’elle examine son aptitude au placement. La caisse a expliqué que l’assuré était inscrit au RC comme seul associé-gérant avec signature individuelle de C______. L’assuré avait indiqué que son entreprise était en phase de construction, sans encore générer de revenus. Toutefois, dans un courrier de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 15 janvier 2025 adressé à l’entreprise, il était mentionné « versement de salaires soumis à cotisation pour les années 2023-2024 ». Il ressortait en outre du formulaire « questionnaire indépendant » que l’assuré louait un local et était affilié à la caisse de compensation AVS en qualité d’indépendant. À la question de savoir s’il était disponible pour commencer une activité salariée et combien de temps il consacrait au marché du travail, l’assuré ne répondait pas. k. Dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, l’assuré a répondu par courriel le 20 août 2025 à la liste de questions de l’OCE, adressée par pli du 14 juillet 2025. Il a expliqué qu’avant son inscription au chômage, il dédiait en moyenne plus de 20 heures par semaine à son activité entrepreneuriale, en parallèle de son taux de
50% auprès de la Ville de Genève. Il ne percevait aucun revenu de son entreprise. Interrogé sur le temps précisément consacré, depuis son inscription à l’OCE, à son activité d’indépendant, il a expliqué l’avoir « considérablement augmenté ». En moyenne, le total des heures consacrées à ses activités dépassait largement les 20 heures hebdomadaires précédemment annoncées. Interrogé sur la manière dont il entendait rester disponible pour un emploi salarié à 50% alors que son temps de travail augmentait au sein de son entreprise, l’assuré a indiqué avoir déjà démontré sa capacité à concilier formation et activité professionnelle. Il s’est dit « ouvert à l’idée d’un emploi salarié à 50% si les circonstances le permettent », tout en précisant qu’un tel emploi ne devait pas « compromettre la progression » de son activité entrepreneuriale.
S’agissant des « événements majeurs » liés à son entreprise, ceux-ci étaient planifiables et ne faisaient pas obstacle à l’exercice d’une activité salariée à mi-temps. Si un emploi salarié à 50% avec des horaires incompatibles lui était proposé, l’assuré ne serait disposé à l’accepter que pour autant qu’il ne compromette ni ses engagements ni la progression de son projet entrepreneurial. l. Par décision du 15 septembre 2025, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le premier jour de contrôle, soit dès le 1er mai 2025. Il a retenu que l’assuré avait officiellement commencé son activité au sein de son entreprise le 3 février 2023, que cette activité était durable et que le temps qu’il y consacrait, de 20 heures par semaine avant son inscription au chômage, avait considérablement augmenté depuis lors, notamment en raison d’événements majeurs prévus et de sa recherche active de mandats. Son activité n’était au demeurant pas contrôlable, faute pour lui d’en avoir communiqué l’ampleur ou l’horaire. Il ressortait de ses explications qu’il n’avait, selon toute vraisemblance, pas la volonté ni la disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée à 50% ou suivre une mesure à ce taux, sa priorité étant d’assurer la viabilité financière et le développement durable de son entreprise, activité à laquelle il ne renoncerait pas. m. Le 16 octobre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il contestait l’appréciation selon laquelle son activité indépendante au sein de C______ serait prépondérante et l’empêcherait d’exercer ou de rechercher une activité salariée. Selon lui, la décision reposait sur une appréciation incomplète et erronée des faits et du droit. Son activité indépendante était organisée de manière flexible, les tâches pouvant être réparties selon les besoins, voire déléguées, tandis que les démarches de prospection, de partenariat ou l’organisation d’événements ponctuels demeuraient compatibles avec un emploi salarié à 50%. Par ailleurs, cette activité, encore en phase de développement et ne générant aucun revenu régulier, conservait un caractère accessoire. Il y consacrait du temps de manière variable, dans la perspective de créer à moyen terme une activité durable. Il ajoutait que, depuis son inscription à l’OCE le 3 avril 2025, il avait entrepris des recherches d’emploi actives et documentées, collaboré de manière
transparente avec la caisse de chômage et l’OCE, et manifesté à plusieurs reprises sa volonté de réintégrer le marché du travail salarié. Il fallait ainsi en déduire une volonté réelle de placement. n. Par décision sur opposition du 12 décembre 2025, l’OCE a confirmé sa décision. L'assuré n'avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir sa position. Il ressortait de ses premières déclarations qu'il priorisait son activité entrepreneuriale tout en restant « ouvert à l'idée d'un emploi salarié à 50% si les circonstances le permettent, et cela sans compromettre la progression de son activité entrepreneuriale ». Il estimait peu vraisemblable que l’assuré réorganise ou suspende ses activités entrepreneuriales en cas d’engagement salarié dont les horaires seraient incompatibles avec certaines tâches liées à son entreprise. Il relevait en outre que les « fréquents voyages » à l’étranger effectués dans le cadre de la préparation d’événements majeurs auxquels était associé son cabinet de conseil apparaissaient peu compatibles avec un emploi régulier à mi-temps, ce d’autant que l’assuré n’avait communiqué ni l’horaire ni l’ampleur de son activité indépendante. Le fait que son activité indépendante ne permette pas à l’assuré d'assumer ses charges ne lui donnait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage. L’OCE a rappelé que les prestations versées par cette assurance n’avaient pas pour but de fournir une aide en capital à la création d’une entreprise ni de couvrir les risques liés à l’exploitation d’une entreprise. Par acte du 29 janvier 2026, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la comparution personnelle des parties soit ordonnée, principalement, à l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 et à l'octroi d’indemnités journalières à compter du 1er mai 2025. L’intimé avait établi les faits de manière inexacte. Il avait effectué un nombre de recherches d’emploi supérieur à celui qui lui était demandé. Un tel volume de postulations nécessitait objectivement du temps, de sorte que l’existence de ces recherches, non contestée par l’intimé, contredisait l’affirmation selon laquelle il se serait « entièrement consacré » à son activité entrepreneuriale.
S’agissant des « fréquents voyages à l’étranger » retenus par l’intimé, il ne s’agissait en réalité que d’un unique voyage à l’étranger, effectué du 20 août au 7 septembre 2025, soit à cheval sur deux mois calendaires. Retenir sur cette base de « fréquents » voyages était arbitraire et démontrait un parti pris à son encontre. Il a produit le certificat de travail du 25 juin 2025 de son précédent employeur confirmant qu’il avait occupé avec succès un emploi salarié à 50% de juillet 2023 à avril 2025. La teneur du certificat démontrait que le recourant avait fait preuve d'une complète disponibilité dans son activité salariée. Cet élément déterminant n’avait pas été retenu par l’intimé dans son état de fait. En l’ignorant, l’intimé avait omis de tenir compte d’un élément important pour statuer et, partant, abusé de son pouvoir d’appréciation. b. Dans sa réponse du 27 février 2026, l'intimé a conclu au rejet du recours et persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 12 décembre 2025. Le recourant s’était fixé comme objectif d’augmenter son temps de travail au sein de son entreprise en fonction des opportunités et avait justement décroché un premier mandat. Son activité ayant considérablement augmenté depuis son inscription au chômage, il y dédiait plus de 20 heures hebdomadaires. Le recourant avait précisé être ouvert à l’idée d’un emploi salarié à 50% si les circonstances le permettaient, sans compromettre la progression de son activité entrepreneuriale. Le recourant exerçait ainsi une activité indépendante durable, de sorte qu’il convenait de déterminer dans quelle mesure celle-ci réduisait sa perte de travail. Il n’avait toutefois pas répondu à la question sept du « questionnaire sur une activité lucrative indépendante durant le chômage » de la caisse, lui demandant s’il était en mesure de commencer un emploi en tant que salarié et dans quelles proportions il pouvait se mettre à disposition du marché du travail. Il n’avait pas davantage fourni de renseignements précis à l’OCE, hormis le fait qu’il consacrait désormais plus de 20 heures par semaine à son activité. c. Le 23 avril 2026, le recourant a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions. L’intimé lui reprochait, à tort, de ne pas avoir répondu à la question sept du questionnaire portant sur sa disponibilité horaire.
Par ailleurs, il était bien naturel qu’en l’absence d’un emploi de salarié et après avoir effectué toutes les démarches attendues par l’autorité intimée, le recourant « ait passé un peu plus de temps à son activité indépendante qu’il ne le faisait lorsqu’il avait un emploi salarié à mi-temps », sans pour autant modifier sa disponibilité pour un emploi à 50%. En prenant connaissance de l’intégralité du dossier versé par l’intimé à la procédure, le recourant relevait qu’il avait donné une suite « rapide et diligente » à toutes les demandes, assignations et formations, formulées par sa conseillère, ce qui démontrait sa pleine disponibilité. d. Le 15 juin 2026, le recourant a exposé avoir été engagé par le Réseau Fribourgeois de Santé Mentale en qualité d’assistant social à 60%, pour une durée déterminée de six mois, à partir du 1er juillet 2026. Il a indiqué à sa conseillère au chômage qu’il travaillerait à Fribourg les lundis, mardis et vendredis. Les jours restants seraient consacrés à poursuivre son activité d’indépendant Cela démontrait qu’il était à même d’occuper un emploi à un taux de 60%, qu’il avait poursuivi ses recherches et que son activité indépendante ne lui imposait pas d’horaires fixes, de sorte qu’il pouvait s’adapter aux horaires définis par son employeur. Il fallait dès lors constater qu’il avait toujours été apte au placement. Il a notamment produit le courrier du 15 juin 2026 de l’OCE indiquant l’annulation de son dossier.
Considérants
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2025.
2.1
En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de l'indemnité de chômage, notamment être apte au placement (let. f). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
2.2
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). Il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.2). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3 et les références). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et les références). Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au RC, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et 2.3 et les références). On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009, publié in DTA 2009 p. 336).
2.3
Selon la directive LACI IC (ci-après : Bulletin LACI IC), établie par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), il convient d’examiner dans quelle mesure l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable réduit la perte de travail à prendre en considération. Lorsque l’assuré consacre une partie de son horaire habituel de travail à une activité indépendante durable, sa perte de travail est réduite proportionnellement à cette activité. Encore faut-il que l’assuré fixe l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante qu’il entend exercer, afin que sa perte de travail puisse être déterminée ; à défaut, s’il persiste à vouloir exercer une telle activité sans fixer les heures durant lesquelles il est disponible, il n’est pas réputé apte au placement. Il en va de même lorsque l’horaire de l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée (Bulletin LACI IC,
2.4
À titre d’exemple, la chambre de céans a nié l’aptitude au placement d’un assuré qui avait entre autres pris des engagements financiers et juridiques particulièrement conséquents en vue de l’ouverture d’une clinique dentaire, notamment un investissement personnel de CHF 100'000.-, un crédit bancaire de CHF 700'000.-, la mise en gage de son assurance-vie, un bail commercial pour un local de 310 m² à un loyer mensuel brut de plus de CHF 11'000.-, avec des travaux d’aménagement prévus pour plus de CHF 500'000.- et le recrutement d’une équipe. Elle a retenu que ces engagements paraissaient peu conciliables avec une activité salariée, même à taux partiel (ATAS/238/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.2). À l’inverse, la chambre de céans a admis l’aptitude au placement d’un assuré qui avait augmenté son activité indépendante d’avocat et ne souhaitait pas y renoncer. Elle a retenu que cette circonstance ne permettait pas, à elle seule, de conclure à l’absence d’aptitude au placement pour une disponibilité à temps partiel, dès lors qu’une activité salariée à 50% demeurait compatible avec l’activité indépendante. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que l’assuré souhaitait seulement exercer une activité à des heures définies de la journée ou de la semaine, ce qui aurait limité ses choix de postes de travail. La chambre a également relevé qu’il avait rempli toutes ses obligations de chômeur, notamment en postulant de façon régulière et en donnant suite aux entretiens d’embauche. Elle a ainsi considéré que l’augmentation de l’activité indépendante n’avait d’incidence que sur le taux de disponibilité, et non sur le principe même de l’aptitude au placement (ATAS/1004/2023 du 18 décembre 2023 consid. 5.2 et 5.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement d’un assuré inscrit au registre du commerce, dont le parcours professionnel s’inscrivait de longue date dans une activité de consultant exercée sous forme indépendante ou par l’intermédiaire de sociétés de portage salarial, la qualification exacte de cette activité étant laissée ouverte. Il a toutefois attaché de l’importance au fait que l’assuré n’avait manifesté aucune limitation quant à un emploi salarié, notamment s’agissant des horaires ou du lieu de travail, qu’il avait régulièrement exprimé sa disponibilité immédiate et totale, et qu’il n’avait aucun mandat en
cours ou prévu. Le Tribunal fédéral a en outre retenu que l’aptitude au placement ne pouvait être niée sur la base de seuls indices formels ou anciens liés à une activité indépendante, lorsque l’assuré manifestait concrètement sa disponibilité et sa volonté d’accepter un emploi salarié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2025 du 19 février 2026 consid. 6.2).
2.5
L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20% d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI - RS 837.02]), il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2 ; 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3). C’est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 précité consid. 3 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 5 ad art. 15 LACI).
2.6
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1)
2.7
En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
3.
3.1
En l’espèce, il convient de déterminer si le recourant était apte au placement L’intimé estime que le recourant était inapte au placement dès son inscription au chômage car il se consacrait entièrement au développement de son activité indépendante à un caractère durable. Il avait en outre augmenté le temps consacré à son activité depuis ladite inscription, celle-ci apparaissant prioritaire et peu compatible avec l’exercice régulier d’un emploi salarié à mi-temps. Le recourant conteste cette position, estimant être apte au placement. Il rappelle avoir toujours manifesté sa volonté claire et constante d’occuper un emploi salarié à 50%. Sa disponibilité n’avait pas changé depuis son inscription au chômage, son activité indépendante ne lui imposant pas d’horaires fixes et lui permettant de s’adapter aux horaires de l’emploi salarié recherché. Il convient ainsi de déterminer si l’activité indépendante exercée par le recourant a eu des conséquences sur sa disponibilité à occuper un emploi salarié à 50%.
3.1.1
Préalablement, il ressort du dossier que le recourant a créé l’entreprise C______, active dans le développement durable et l’anticorruption, inscrite le 3 février 2023 au RC, dans laquelle il était l’unique associé-gérant. Parallèlement, depuis le 16 septembre 2022, le recourant travaillait à hauteur de 50% en moyenne, en qualité d’accueillant social auxiliaire au service social de la Ville de Genève. Son contrat s’est terminé le 30 avril 2025. Cette activité à un taux réduit lui avait permis de développer son entreprise à laquelle il consacrait 20 heures hebdomadaires, principalement regroupées sur ses jours libres et ajustées en fonction des besoins opérationnels. Ces faits ne sont pas contestés. Il ressort du certificat de travail du 25 juin 2025 qu’il avait occupé son poste à hauteur de 50%, à la pleine et entière satisfaction de son employeur. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant est parvenu à concilier ses deux activités depuis le 3 février 2023, à tout le moins jusqu’à l’échéance de son contrat de travail, soit le 30 avril 2025. Dès son inscription au chômage, l’intimé reproche au recourant d’avoir augmenté le temps dédié à son activité indépendante. Il convient toutefois d’apprécier cet élément à la lumière des circonstances du cas concret, en examinant s’il y avait effectivement des conséquences sur la disponibilité du recourant, et dans quelle mesure. La chambre de céans relève d’emblée que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître précisément l’ampleur de l’augmentation de l’activité entrepreneuriale du recourant après son inscription au chômage. En effet, il a indiqué dans son courrier du 28 mai 2025 qu’il s’était fixé comme objectif d’augmenter son temps de travail au sein de son entreprise en fonction de son évolution et des opportunités d’affaires. Le temps qu’il consacrait à son activité entrepreneuriale ne cessait d’augmenter en raison des événements majeurs prévus, comme le « Market Focus » sur la RDC, le 29 septembre 2025 et le « Forum économique durable » sur la RDC les 16 et 17 octobre 2025. Toutefois, dans ce même courrier, le recourant disait consacrer « actuellement » 20 heures par semaine à son activité entrepreneuriale, soit le même taux d’occupation que lorsqu’il était parallèlement salarié. Dans un courriel du 20 août 2025, il a affirmé
que le total des heures consacrées à ces activités dépassait les 20 heures hebdomadaires précédemment annoncées, sans toutefois en préciser l’ampleur. Quoi qu’il en soit, l’augmentation de son activité ne suffit pas à retenir que le recourant se consacrait entièrement à son activité indépendante. En effet, il s’est délibérément inscrit au chômage à un taux de 50% uniquement, et cela afin de pouvoir effectuer des recherches sérieuses tout en consacrant le temps nécessaire à son entreprise (cf. pièce 11 recourant). Il ressort également des pièces au dossier que le recourant a constamment réitéré dans ses échanges avec l’OCE et la caisse être disponible pour un emploi de salarié à 50%. Il avait confiance qu’il puisse gérer simultanément les deux activités, à condition que les horaires soient établis à l’avance. Il s’est également déclaré prêt à envisager des solutions flexibles, telles que des « stages » ou des « partenariats », afin de maintenir un équilibre lui permettant d’avancer dans ses projets tout en poursuivant une expérience professionnelle enrichissante. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il ressort des pièces du dossier que le recourant a répondu, le 30 mai 2025, à la question sept du « questionnaire sur une activité lucrative indépendante durant le chômage ». Il a indiqué être entièrement disposé et capable d’accepter un emploi salarié à un taux de 50%, en vue de lui permettre de garantir un revenu stable en attendant que son activité indépendante se développe suffisamment pour en vivre pleinement. Il était disponible tous les jours et pouvait facilement adapter son emploi du temps pour harmoniser ses heures de travail d’indépendant avec ses engagements en tant que salarié (pièce 23 intimé, p. 78-79). On ne peut dès lors suivre l’intimé lorsqu’il retient que le recourant n’aurait pas répondu à cette question.
3.1.2
L’intimé retient que l’activité indépendante exercée par le recourant n’était pas contrôlable, faute pour lui d’en avoir communiqué l’ampleur ou l’horaire, ses explications étant demeurées très vagues à ce sujet. Il est vrai que le recourant n’a pas fourni d’horaire détaillé. Il a toutefois expliqué de manière constante que cette activité ne lui imposait pas d’horaires fixes et qu’il pouvait l’adapter aux horaires d’un emploi salarié. Il a précisé qu’il regroupait son activité entrepreneuriale sur ses jours libres et l’ajustait en fonction des besoins opérationnels. Il passait « une partie importante de ses matinées à travailler » à son bureau, ses après-midis étant dédiés aux tâches liées à l’OCE et à des déplacements ponctuels. Dans son courriel du 20 août 2025, il a encore précisé que les « événements majeurs » liés à son entreprise étaient planifiables sur des
« créneaux spécifiques » et ne faisaient pas obstacle à l’exercice d’une activité salariée à temps partiel, moyennant une organisation et une coordination adéquate avec l’employeur. Ses activités d’indépendant impliquaient un temps de travail variable, en fonction des réunions et démarches de prospection, étant précisé qu’il s’était déclaré en mesure de fournir un planning détaillé de ses disponibilités et engagements. Dans ces circonstances, l’absence d’un horaire prédéfini pour l’activité indépendante ne permet pas de retenir une indisponibilité pour un emploi salarié à 50%. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait limité ses recherches à certains jours ou à certaines heures, ni qu’il aurait exclu certains horaires de travail en raison de son activité indépendante. Cette appréciation est compatible avec le récent arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2025 du 19 février 2026, dans lequel il a attaché de l’importance au fait que l’assuré n’avait manifesté aucune limitation quant à un emploi salarié, en particulier s’agissant des horaires ou du lieu de travail, et qu’il avait régulièrement exprimé sa disponibilité immédiate et totale. S’agissant du déplacement du recourant en RDC, l’intimé a retenu l’existence de « fréquents voyages » à l’étranger. Or, le dossier n’établit l’existence que d’un seul déplacement, du 20 août au 7 septembre 2025, dûment annoncé à l’OCE, en lien avec la préparation du Forum économique en RDC et la coordination avec les partenaires suisses. Cet élément ne suffit pas à remettre en cause les déclarations constantes du recourant selon lesquelles son activité indépendante était flexible, planifiable et compatible avec un emploi salarié à 50%. Il ne ressort en particulier pas du dossier que ce déplacement aurait conduit le recourant à refuser un emploi, une assignation ou une mesure, ni qu’il aurait restreint durablement sa disponibilité sur le marché du travail salarié.
3.1.3
S’agissant de la volonté du recourant d’accepter une activité salariée, l’intimé a retenu qu’il ressortait des premières déclarations du recourant qu’il priorisait le développement de son entreprise tout en restant « ouvert à l'idée d'un emploi salarié à 50% si les circonstances le permettent, et cela sans compromettre la progression de son activité entrepreneuriale » à laquelle il ne renoncerait pas. Cette appréciation doit toutefois être nuancée. Il ressort en effet de la jurisprudence précitée que l’exercice d’une activité indépendante, même durable, n’exclut pas d’emblée l’aptitude au placement lorsqu’elle demeure compatible avec une activité salariée à temps partiel. Dans le même sens, la chambre de céans a déjà retenu que le fait pour un assuré d’avoir augmenté son activité indépendante et de ne pas souhaiter y renoncer n’avait pas d’incidence sur le principe même de l’aptitude au placement, mais uniquement sur le taux de disponibilité, dès lors qu’une activité salariée à 50% demeurait compatible avec l’activité indépendante (ATAS/1004/2023 du 18 décembre 2023 consid. 5.2).
Partant, le recourant n’a pas déclaré qu’il refuserait un emploi salarié à 50%. Il a au contraire indiqué pouvoir adapter l’organisation de son activité indépendante aux horaires de l’emploi salarié recherché. Le fait qu’il ne souhaite pas renoncer à son entreprise, et continuer à la développer, ne permet dès lors pas de retenir qu’il n’avait ni la volonté ni la disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée
3.1.4
Quant au degré d’engagement du recourant dans son activité indépendante, il ressort du dossier qu’il a investi CHF 20'000.- dans son entreprise, loué un espace de coworking pour un loyer de CHF 491.- avec environ CHF 240.- de charges en sus, et a conclu un contrat de partenariat entre C______, la HEG et la province du Kasaï-Central de la RDC. Ces éléments établissent l’existence d’une activité indépendante effective et durable. Ils ne permettent toutefois pas de retenir que le recourant a pris des engagements financiers, juridiques ou structurels d’une ampleur telle qu’ils excluent l’exercice parallèle d’une activité salariée à 50%. C’est le lieu de rappeler que l’entreprise était en phase de développement, sans revenus, ni employé, que le recourant n’a pas sollicité le versement de son capital-vieillesse pour financer son entreprise et qu’il ne prévoyait pas de le faire. Sa situation ne saurait ainsi être assimilée à celle d’un assuré ayant pris des engagements particulièrement conséquents comme c’était le cas dans l’arrêt de la chambre de céans ATAS/238/2025 précité. Partant, l'exercice effectif de son activité indépendante doit être jugée comme de faible ampleur de sorte qu’elle n’exclut pas une activité salariée parallèle.
3.1.5
Enfin, le comportement du recourant durant la période litigieuse confirme sa volonté de demeurer présent sur le marché du travail salarié. Il ressort du dossier qu’il a dûment effectué des recherches d’emploi régulières à tout le moins jusqu’au mois de décembre 2025, répondu aux assignations de l’ORP des 9 avril, 15 mai et 2 juillet 2025 et participé à toutes les mesures ordonnées. Ces éléments constituent autant de signes démontrant sa disposition à être placé, au sens des directives du SECO (Bulletin LACI IC, ch. B221). Ils rejoignent également l’appréciation retenue dans l’ATAS/1004/2023 du 18 décembre 2023 (consid. 5.3), dans lequel la chambre de céans a tenu compte du fait que l’assuré avait rempli toutes ses obligations de chômeur, notamment en postulant de façon régulière et en donnant suite aux entretiens d’embauche.
3.2
Au vu de ce qui précède, l’intimé n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de conclure que le recourant n'avait pas la volonté d'accepter un travail salarié ou qu'il ne présentait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'il pouvait consacrer à un emploi salarié à partir du 1er mai 2025 à un taux de 50%. Il ressort au contraire du dossier que le recourant a déjà concilié son activité indépendante avec une activité salariée au même taux, qu’il n’a pas limité ses recherches à certains jours ou à certaines heures, qu’il a déclaré de manière constante pouvoir adapter son activité indépendante aux horaires d’un emploi salarié, que son degré d’engagement dans l’entreprise demeurait limité et qu’il a rempli ses obligations de chômeur. Dans ces circonstances, force est de constater que l’exercice de son activité indépendante ne permettait pas de nier le principe même de son aptitude au placement. L’intimé rappelle enfin que le rôle de l'assurance-chômage n'est pas de fournir une aide en capital à la création d'entreprise ou de servir de transition lorsqu'un assuré passe d'une activité salariée à une activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d'entreprises (DTA 1993/1994 p. 212). S’il est vrai que l’activité indépendante du recourant ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, cette jurisprudence ne trouve pas application en l’espèce dès lors que, comme exposé ci-dessus, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu’il ne disposait ni de l’intention ni de la disponibilité nécessaires pour exercer une activité salariée à 50 %. Eu égard à ce qui précède, la chambre de céans considère comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant était apte au placement Par conséquent, il y a lieu de constater l'aptitude au placement du recourant dès cette date. Bien fondé, le recours sera admis et la décision sur opposition du 12 décembre 2025 annulée en tant qu'elle déclare le recourant inapte au placement.
4.
Au vu de l’issue du recours, il sera renoncé à la comparution personnelle des parties sollicitées par le recourant.
5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), fixé en l’espèce à CHF 1'000.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
******
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1.
Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet.
3.
Annule la décision sur opposition du 12 décembre 2025.
4.
Dit que le recourant est apte au placement dès le 1er mai 2025.
5.
Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.-, à titre de dépens, à la charge de l'intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite.
7.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le