Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/648/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juillet 2026 Chambre 9

En la cause

A_______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

Faits

A_______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1988, s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 13 mai 2024 pour un placement à 100% dès cette date. b. Les 29 août 2024 et 22 septembre 2025, elle a conclu un contrat d’objectifs de recherches d’emploi prévoyant un nombre minimum de recherches de dix par mois. c. Par décision du 19 mars 2025, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a sanctionné l’assurée d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de trois jours au motif qu’elle n’avait effectué que neuf recherches personnelles d’emploi au lieu des dix demandées par l’ORP pour le mois de février 2025. d. Cette décision a été confirmée sur opposition le 4 juillet 2025. Par décision du 20 novembre 2025, l’OCE a sanctionné l’assurée d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de cinq jours pour recherches personnelles insuffisantes. Elle avait remis quatre recherches personnelles d’emploi pour le mois d’octobre 2025 le 6 novembre 2025, soit en dehors du délai imparti au 5 novembre 2025, si bien qu’elles ne pouvaient être prises en considération. b. L’assurée a formé opposition à cette décision le 3 décembre 2025, exposant avoir réalisé les dix recherches d’emploi demandées entre le 1 er et le 31 octobre 2025. Les quatre démarches enregistrées le 6 novembre 2025 avaient été effectuées les 28, 29 et 31 octobre 2025. Leur saisie tardive était uniquement due à une surcharge professionnelle exceptionnelle. L’application de Job-Room indiquait explicitement une date limite de transmission fixée au 6 novembre 2025 à 23h59. Elle avait donc saisi ses recherches selon cette échéance et l’outil officiel avait validé la saisie comme étant conforme au délai affiché. De plus, elle réalisait très régulièrement plus de recherches d’emploi que le minimum exigé par l’ORP, démontrant son implication constante et une attitude coopérative. Enfin, la sanction était disproportionnée et la mettait dans une situation financière difficile. c. Par décision sur opposition du 23 février 2026, l’OCE a maintenu sa position. L’assurée n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision contestée. Il lui appartenait de transmettre l’intégralité de ses recherches d’emploi d’octobre 2025 au plus tard le 5 novembre 2025, conformément à son contrat

d’objectifs de recherches d’emploi et à l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Ses recherches d’emploi, transmises le 6 novembre 2025, soit après le délai imparti, ne pouvaient pas être prises en considération, de sorte que ses démarches étaient considérées comme insuffisantes. Sa situation personnelle ne pouvait pas être prise en considération. S’agissant d’un deuxième manquement de ce type, la sanction respectait le principe de la proportionnalité. Par acte du 21 mars 2026, l’assurée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation. La sanction reposait uniquement sur un décalage d’un jour dans la saisie informatique de certaines démarches, sans remise en cause de leur réalisation effective. Elle avait effectué les dix recherches d’emploi exigées par son contrat d’objectifs avec l’OCE. L’ensemble de ces démarches avait été réalisé entre le 1er et le 31 octobre 2025. Quatre recherches avaient été saisies sur la plateforme Job-Room le 5 novembre 2025 au soir et avaient, de ce fait, été enregistrées le 6 novembre 2025 dans le système. Lors de cette saisie, la plateforme avait indiqué une date limite de transmission fixée au 6 novembre 2025. Elle avait donc agi en toute bonne foi, en se fondant sur les informations affichées. b. Le 21 avril 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. Il ressortait clairement du formulaire de recherches personnelles d’emploi que les quatre recherches effectuées les 28, 29 et 31 octobre 2025 avaient été sauvegardées sur Job-Room tardivement, soit le 6 novembre 2025 au lieu du 5 novembre 2025, étant précisé que le 7 novembre 2025 correspondait à la date de réception du formulaire par l’ORP. c. Le 7 mai 2026, la recourante a précisé qu’elle ne contestait pas que ses recherches d’emploi eussent été enregistrées le 6 novembre 2025, soit avec un jour de retard. Il ne s’agissait toutefois en aucun cas d’un manque de volonté, d’un refus de trouver un emploi ou d’un désintérêt face à ses obligations envers l’assurance-chômage. Le retard extrêmement limité était intervenu dans un contexte de charge importante liée à sa formation.

d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours.

2.1 L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Les conditions de l’art. 8 al. 1 LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’OACI, ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la Directive LACI IC relative à l’indemnité de chômage (ci-après : Directive LACI IC).

2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, 2e phr. LACI). Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuses valables, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

2.3 L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. aussi ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167). En vertu de l’art. 45 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b) La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (al. 5, 1ère phrase). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Selon le barème du SECO, en cas de recherches insuffisantes pendant une période de contrôle, une sanction pouvant aller de 3 à 4 jours de suspension pour un premier manquement, et de 5 à 9 jours pour un deuxième manquement (Bulletin

2.4 Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

2.5 En l’occurrence, il n’est pas contesté que, pour le mois d’octobre 2025, la recourante n’a transmis que six recherches personnelles dans le délai imparti au 5 novembre 2025. Quatre recherches personnelles d’emploi ont été saisies le 6 novembre 2025, soit après ledit délai. Ainsi, conformément à l’art. 26 al. 2 OACI, celles-ci ne peuvent pas être prises en considération en l’absence d’excuse valable. La recourante explique que la sanction repose uniquement sur un décalage d’un jour dans la saisie informatique de certaines démarches, lesquelles avaient été effectuées durant le mois d’octobre 2025. Lors de la saisie des quatre recherches d’emploi litigieuses, la plateforme avait indiqué une date limite de transmission fixée au 6 novembre 2025. Elle avait donc agi en toute bonne foi, en se fondant sur les informations affichées. Enfin, la saisie tardive était intervenue dans un contexte particulier de surcharge, notamment en raison d’une formation suivie durant cette période. Il n’est toutefois pas contesté que, selon le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 29 août 2024, les formulaires de recherches devaient être remis à l’ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant et que les formulaires remis après le cinquième jour du mois ne seraient pas pris en considération. Cela correspond au texte clair de l’art. 26 al. 2 OACI. La recourante a d’ailleurs déjà été sanctionnée à une suspension de trois jours pour avoir transmis une recherche d’emploi après ce délai. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut invoquer sa bonne foi pour faire valoir que l’information transmise par la plateforme aurait été ambiguë. D’ailleurs, même à considérer qu’elle l’aurait été, ce qui n’est pas établi, il appert que la recourante n’en a eu connaissance que le 6 novembre 2025, soit après la fin du délai. Elle ne s’est donc, en tout état, pas fondée sur cette communication pour transmettre tardivement ses recherches d’emploi. Pour le reste, la surcharge alléguée, aucunement démontrée, ne saurait constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. C’est le lieu de rappeler que tant qu’un assuré est inscrit auprès de l’assurance-chômage, il se doit d’effectuer des recherches d’emploi, quand bien même il suit une formation. De plus, la recourante ne conteste pas qu'en matière de recherches d’emploi, la conseillère en

personnel lui a fixé un objectif de dix démarches par mois. La recourante, qui se limite à affirmer suivre une formation, sans donner aucune précision quant à la durée et au contenu de celle-ci, ne soutient que pas qu’un tel objectif ne serait pas réalisable in casu. On doit ainsi admettre que la recourante n’a pas remis la preuve de ces quatre recherches d’emploi dans le délai légal, si bien qu’elles ne peuvent être prises en considération. Le principe d’une sanction en raison des recherches insuffisantes de la recourante durant le mois d’octobre 2025 est ainsi conforme au droit. S’agissant de la quotité de la sanction, on relèvera que l’intimé s’en est tenu au barème du SECO qui prévoit une sanction de 5 à 9 jours en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, lorsqu’il s’agit de la deuxième fois. Or, il n’est pas contesté que la recourante a déjà été sanctionnée pour ce même motif par décision du 19 mars 2025, confirmée sur opposition. Dans ces conditions, la sanction infligée, qui se situe au bas de la fourchette prévue par le barème, respecte le principe de la proportionnalité.

2.6 Infondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

******

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le