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ATAS/661/2026

Cour de justice Genève

Vom 20. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-661-2026/fr/atas-661-2026

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/661/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juillet 2026 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

Faits

A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1992, séparée depuis le 21 novembre 2023, est mère de trois enfants : B______, né le ______ 2019, C______, né le ______ 2021, tous deux issus de sa relation avec D______ (ciaprès : l’époux), né le ______ 1992, et E______, née le ______ 2024, issue de sa relation avec F______, né le ______ 1988, selon les éléments extraits de la base de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM). b. Le 9 octobre 2024, l’intéressée a sollicité des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service de prestations complémentaires (ci-après : SPC). Par décision du 19 novembre 2024, le SPC lui a alloué des PCFam de CHF 636.- par mois dès le 1er octobre 2024. Il était pris en compte, au titre de revenu, d’un montant de CHF 24'228.- de pensions alimentaires potentielles. b. Le 28 novembre 2024, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en faisant valoir qu’elle ne percevait aucune pension alimentaire pour ses trois enfants. c. Par décision du 6 février 2025, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif qu’elle n’avait pas démontré avoir entrepris des démarches afin d’obtenir une contribution d’entretien pour ses enfants B______ et C______, ni entrepris d’action en paternité à l’encontre du père de E______, de sorte que la pension de CHF 673.- par mois et par enfant était maintenue au titre de revenu. Cette décision a fait l’objet d’un recours. Le SPC a admis en audience du 14 avril 2025 qu’il n’avait pas formellement requis de la bénéficiaire qu’elle entreprenne des démarches en vue d’obtenir des pensions et a proposé l’admission du recours. d. Le 15 avril 2025, le SPC a envoyé un courrier de mise en demeure, dans lequel il a imparti à la bénéficiaire un délai de trois mois pour saisir l’autorité compétente d’une demande de fixation des contributions d’entretien pour ses trois enfants et/ou produire toute pièce attestant du caractère irrécouvrable des éventuelles pensions alimentaires. e. Par arrêt du 22 avril 2025 (ATAS/291/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a annulé la décision du 6 février 2025, au motif que le SPC n’avait pas imparti à la bénéficiaire un délai de trois mois pour entreprendre les démarches en vue d’obtenir des pensions alimentaires pour ses trois enfants.

f. Par décision de PCFam, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 26 mai 2025, le SPC a calculé le droit aux prestations et à l’aide sociale de la bénéficiaire, sans prise en compte d’une pension alimentaire. Il en résultait rétroactivement pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, un refus d’aide sociale et un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 12'619.-. Le SPC a également établi des PCFam mensuelles de CHF 2'410.- à compter du Cette décision est entrée en force. g. Par décision de PCFam, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 14 août 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire du 1er au 31 août 2025 en tenant compte dans le revenu déterminant d’une pension alimentaire potentielle de CHF 24'228.-. Il en résultait un droit aux PCFam mensuel de CHF 724.- et un trop-perçu de CHF 1'686.- au titre de PCFam versées indûment, dont le SPC a sollicité la restitution. Dès le 1er septembre 2025, la bénéficiaire avait droit à des PCFam à hauteur de CHF 724.-. h. Par courrier du 5 septembre 2025, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision, demandant le maintien du versement des CHF 1'686.- initialement accordés. Des démarches importantes concernant les contributions d’entretien de ses enfants étaient en cours. Une audience s’était tenue auprès du juge civil, lors de laquelle aucun accord sur le montant de la pension alimentaire n’avait été trouvé. Une conciliation était également en cours par-devant le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). À ce jour, elle ne percevait toujours aucune pension alimentaire, et le retrait de ces aides aggraverait considérablement sa situation et celle de sa famille. i. Par courrier du 19 septembre 2025, la bénéficiaire a réitéré le contenu de son courrier du 5 septembre 2025 et a joint les documents suivants :

  • un courrier du SEASP adressé au Tribunal de première instance (ci-après : TPI) l’informant que la bénéficiaire et le père des enfants B______ et C______ avaient été entendus par le service et qu’ils avaient été orientés auprès de « G______ » afin de débuter un travail de médiation ;

  • une citation à comparaître à une audience de conciliation et de comparution personnelle se tenant le 26 mars 2025 par-devant le TPI adressée à la bénéficiaire, ayant comme objet « divorce unilatéral » et le demandeur étant l’époux de la bénéficiaire. j. Par décision du 1er octobre 2025, le SPC a rejeté l’opposition formée par la bénéficiaire et a maintenu le montant de CHF 8'076.- par enfant à titre de pensions alimentaires potentielles dans les calculs de PCFam. Les deux enfants C______ et B______ avaient un lien de filiation avec l’époux de la bénéficiaire qui ne versait aucune contribution d’entretien. La bénéficiaire n’avait pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche à ce sujet. Cette inaction constituait une renonciation à faire valoir un droit à un revenu au sens de la législation en vigueur. Quant à la fille E______, elle n’avait pas été reconnue par son père biologique à la suite du désaveu de paternité de l’époux de la bénéficiaire. En renonçant à intenter une action en paternité à l’encontre du père de sa fille, la bénéficiaire s’était dessaisie d’un revenu. Les arguments invoqués à l’appui de son opposition ne permettaient pas au SPC de revoir sa position. Le SPC l’avait par ailleurs dûment mise en demeure sous trois mois de saisir l’autorité compétente d’une demande de fixation des contributions d’entretien pour ses trois enfants. Par acte du 6 octobre 2025, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l’intimé pour nouveau calcul de ses PCFam en tenant compte de la procédure judiciaire en cours, au « rétablissement de ses droits avec effet rétroactif » et à l’annulation de la demande de restitution des prestations perçues du mois d’août 2025. Elle a contesté s’être dessaisie d’un revenu en n’entreprenant pas de démarches en vue de la reconnaissance du lien de filiation paternelle et de la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Au contraire, des démarches judiciaires avaient bel et bien été entreprises. Depuis le mois de décembre 2024, ses avocats avaient saisi le tribunal compétent afin de faire fixer une contribution à l’entretien de ses enfants à la charge de leur père. Une audience avait déjà eu lieu mais aucun accord n’avait été trouvé. L’affaire

    était en cours et il appartenait au juge de trancher le litige. Elle n’avait par conséquent pas renoncé à un revenu. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait à réintroduire un recours alors que la situation n’avait pas changé et que la procédure judiciaire suivait son cours. Ces démarches administratives la plaçaient dans une situation difficile alors qu’elle agissait de bonne foi et dans le respect de ses obligations légales. Depuis la suppression de ses prestations, elle rencontrait de grandes difficultés financières, avec un manque à gagner d’environ CHF 1'600.- par mois, ce qui rendait extrêmement difficile la gestion de son budget et la prise en charge de ses enfants. En outre, l’intimé sollicitait le remboursement du montant perçu au mois d’août 2025, alors qu’elle avait reçu cette prestation de bonne foi. La recourante a joint à son acte de recours les documents suivants :

  • copie d’un courriel du 17 juin 2025 de la part de son avocate dans lequel celle-ci lui expliquait que, dans le cadre de sa procédure de divorce, le TPI avait fixé une audience le mercredi 17 septembre 2025 à 14h30 et que cette audience aurait pour objet les mesures provisionnelles déposées concernant la prise en charge financière de ses enfants ;

  • copie de l’ordonnance du 12 juin 2025 du TPI dans la cause opposant la recourante et son époux par laquelle ledit tribunal ouvrait une procédure de mesures provisionnelles et convoquait les parties à une audience des débats d’instruction, de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles le mercredi 17 septembre 2025 ;

  • copie du procès-verbal de l’audience précitée par-devant le TPI lors de laquelle l’avocate de l’époux de la recourante concluait au versement par celui-ci d’un montant mensuel de CHF 380.- pour B______ et de CHF 320.- pour C______, allocations familiales non comprises ;

b. Par réponse du 4 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. c. Par pli du 5 novembre 2025, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 26 novembre 2025 pour faire parvenir ses éventuelles observations. d. La recourante n’a pas répliqué. e. Déférant à la demande de la chambre de céans, la recourante a, par courrier du 16 janvier 2026, indiqué que la reconnaissance en paternité de sa fille E______ par F______ avait pu être réalisée en avril 2025, à la suite d’un désaveu en paternité. F______ avait dû fournir plusieurs documents officiels provenant de l’étranger et entrainant des délais indépendants de sa volonté. En l’absence de la reconnaissance officielle du lien de filiation, aucune contribution d’entretien ne pouvait être versée. Après la reconnaissance en paternité en avril 2025, elle avait saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) afin qu’il statue sur un montant de la pension alimentaire, cependant le TPAE n’avait pas été en mesure de se déterminer à cet égard. Enfin, F______ dépendait de l’aide de l’Hospice général (ci-après : HG). et ne disposait d’aucun revenu, de sorte que toute contribution d’entretien apparaissait actuellement irréalisable, voire irrécouvrable. Étaient joints à son courrier, les documents suivants :

  • copie du courriel du 20 novembre 2023 de l’état civil à la bénéficiaire, par lequel ce dernier indiquait faire suite à leur entretien téléphonique visant à entreprendre une formalité de reconnaissance. L’état civil demandait la remise d’un formulaire ainsi qu’une copie de la pièce d’identité des deux parents afin de pouvoir ensuite se déterminer sur la suite de la procédure ;

  • copie d’un jugement du 29 avril 2024 du TPI, faisant suite à la demande en désaveu de paternité formée le 13 décembre 2023 et prononçant que l’époux de la recourante n’est pas le père de E______ ;

  • copie du courriel daté du 3 juillet 2024 adressé par l’état civil à la bénéficiaire, dans lequel celui-ci lui expliquait la marche à suivre ainsi que les documents à produire pour faire suite à sa demande en vue de formalités de reconnaissance ;

  • copie d’une communication d’une reconnaissance et d’un acte de reconnaissance établis par l’état civil en date du 9 avril 2025, desquels il

  • copie d’un extrait du 9 avril 2025 de l’état civil de confirmation d’une déclaration concernant le nom, dont il apparaissait que E______ portait désormais le nom de F______;

  • copie du courrier du 22 septembre 2025 du TPAE à la bénéficiaire accusant réception d’une convention conclue le 17 septembre 2025 en faveur de sa fille E______. Dans la mesure où, par déclaration du 9 avril 2025, il y avait une titularité conjointe de l’autorité parentale conjointe et une entente sur la garde et les relations personnelles, le TPAE n’était pas fondé à statuer sur ces questions. La convention conclue sous seing privée avait déjà valeur d’accord sur ces points et suffisait à réglementer utilement les droits parentaux. S’agissant de la demande de la bénéficiaire en lien avec l’entretien de l’enfant, il précisait que l’autorité de protection ne pouvait statuer à ce propos qu’en cas d’accord entre les deux parents et n’était pas compétente pour fixer d’ellemême le montant d’une contribution d’entretien mais uniquement pour se prononcer sur les sommes convenues par les parents. Il ne pouvait dès lors être donné suite à la requête émise par un seul parent et ne formulant pas de proposition de montants. f. Par courrier du 9 février 2026, l’intimé a déclaré prendre acte pour la première fois du lien de filiation établi entre E______ et son père et que des démarches seraient en cours auprès du TPAE. Il était également pris acte que des démarches étaient ou allaient être en cours au TPI en ce qui concernait les deux premiers enfants de la recourante. Compte tenu de ce qui précédait, il apparaissait raisonnable de produire les éléments utiles et/ou d’en requérir la production afin de pouvoir déterminer les montants des contributions alimentaires qui revenaient à la recourante ainsi qu’à ses trois enfants. g. Par courrier daté du 14 février 2026, la recourante a fait valoir que depuis le mois d’avril 2025, elle ne percevait plus de salaire et bénéficiait d’indemnités de chômage ce qui affectait sensiblement sa situation économique. Par ordonnance du TPI rendue en novembre 2025, l’époux de la recourante avait été condamné au versement d’un montant mensuel de CHF 690.- pour B______ et de CHF 640.- pour C______. Toutefois, le 17 décembre 2025, l’époux de la recourante avait déposé un appel assorti d’une demande d’effet suspensif à l’encontre de l’ordonnance précitée. La procédure était en cours. Depuis le 10 novembre 2025, les paiements étaient partiels et irréguliers. Elle avait perçu quatre paiements de

    CHF 250.-, un paiement de CHF 300.- et un paiement de CHF 500.-. Elle a produit notamment les documents suivants :

  • copie d’une ordonnance du TPI du 10 novembre 2025, par laquelle l’époux de la recourante avait été condamné sur mesures provisionnelles à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien les montant suivants : o pour B______ : CHF 1'270.- du 1er janvier au 31 juillet 2024 ; CHF 670.- du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 ; CHF 690.- dès le o pour C______ : CHF 535.- du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2025 ;

  • copie de la première page de l’appel formé par l’époux de la recourante le 17 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance précitée, lequel conclut, entre autres, à l’octroi de l’effet suspensif ;

  • copie du procès-verbal de l’audience du 4 février 2026 par-devant le TPI lors de laquelle la recourante déclarait que depuis le prononcé des mesures provisionnelles, son époux ne lui avait versé que les montants suivants : quatre fois CHF 250.- en décembre, une fois 300.- en décembre, et une fois CHF 500.- la veille, propos confirmés par l’époux. Ce dernier a également déclaré qu’il avait une saisie de salaire depuis décembre 2025 ;

  • copie d’une première page datée du 12 février 2026 d’un projet de réponse à l’appel formé par l’époux de la recourante le 17 décembre 2025 ;

  • copie de deux extraits du compte bancaire de la recourante, faisant état de la réception des montants suivants versés par son époux : o deux fois CHF 250.-, le 9 décembre 2025 ; o deux fois CHF 250.-, le 17 décembre 2025 ; o CHF 300.-, le 18 décembre 2025 ; o CHF 500.-, le 3 février 2026. h. Par courrier du 27 février 2026, l’intimé a pris acte de l’ordonnance du TPI du 10 novembre 2025 s’agissant des deux premiers enfants, tout en précisant que cette dernière n’était pas définitive et exécutoire. Concernant la dernière fille de la recourante, l’intimé ne disposait pas d’élément tangible en lien avec des démarches visant à faire contribuer le père de l’enfant à son entretien. En outre, il apprenait pour la première fois que la recourante n’était plus salariée mais au bénéfice d’indemnités de l’assurance chômage depuis le mois d’avril 2025 déjà. Compte tenu de ces nouveaux éléments, un réexamen des conditions d’octroi des PCFam devait, quoi qu’il en soit, avoir lieu de manière rétroactive. i. Interpellé par la chambre de céans, F______ a, par courrier du 4 mai 2026, indiqué être bénéficiaire de l’HG et a transmis une attestation d’aide financière de l’HG datée du 10 juillet 2025 déclarant qu’il bénéficiait des prestations d’aide financière depuis le 1er janvier 2014. j. À la demande de la chambre de céans, l’HG a indiqué, le 10 juin 2026, que F______ était aidé depuis le 1er février 2007 de façon ininterrompue mais au bénéfice de barème d’aide différents selon son statut. Dès le mois de juillet 2026, le montant des prestations d’aide financière allouée s’élevait à CHF 3'314.80 (selon la décision d’octroi du 10 juin 2026).

Considérants

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

1.3

La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

1.4

Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du montant de CHF 1'686.- pour le mois d’août 2025 ainsi que sur le calcul du droit de la recourante dès le 1er septembre 2025, singulièrement sur la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle pour les enfants B______, C______ et E______ (CHF 8'076.- annuel par enfant) dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante.

3.

3.1

De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits qui ont modifié cet état de fait postérieurement doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). À titre exceptionnel, le tribunal peut, pour des raisons d’économie de procédure, prendre en considération les circonstances postérieures à la décision et se prononcer de manière contraignante sur leurs effets juridiques au‑delà du moment de la décision, étendant ainsi dans le temps l’objet du litige (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et les références).

3.2

En l’espèce, par décision du 14 août 2025 et décision sur opposition du 1er octobre 2025, l’intimé a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire pour la période à compter du 1er août 2025. La chambre de céans devant examiner la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs au 1er octobre 2025, soit des versements perçus par la recourante de la part de son époux entre les 9 décembre 2025 et 3 février 2026 et de la saisie de salaire de l’époux de la recourante depuis décembre 2025. (procès-verbal d’audience du 4 février 2026 par-devant le TPI). Enfin, le fait que la recourante ne soit plus salariée depuis le mois d’avril 2025 et au bénéfice d’indemnités journalières de chômage et que cela entraînerait, selon l’intimé, un réexamen des conditions d’octroi des PCFam de manière rétroactive ne fait pas partie de l’objet du litige, de sorte que la chambre de céans n'examinera pas cette question.

4.

Il convient de déterminer si l'intimé est en droit de tenir compte d'une pension alimentaire hypothétique de CHF 24'228.- dans les plans de calcul du droit aux PCFam de la bénéficiaire à compter du 1er août 2025.

4.1

La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires (ci-après : PC) destinées à la couverture des besoins vitaux. L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2 LPC). Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des PC prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/783/2022 du 9 septembre 2022 consid. 5.2).

4.1.1

L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de PCFam. Ont ainsi droit aux PCFam, selon l'art. 36A al. 1 LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e). Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

4.1.2

Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur à compter du 6 avril 2022 (RARPA - E 1 25.01), auquel il est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son art. 2 al. 1, que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.

4.1.3

Selon la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des PC, le revenu déterminant le droit aux PC revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2 et les références). On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (arrêt du Tribunal fédéral P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2 et les références). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves en assurances sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 8a ; ATAS/679/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6c ;

4.1.4

Dans un arrêt de principe rendu le 9 septembre 2022 en matière de PCFam (ATAS/783/2022), la chambre de céans a jugé que la question de la renonciation à une contribution d’entretien doit être traitée de manière identique en matière de PCFam et de prestations complémentaires fédérales. Ainsi, les art. 11 al. 1 let. g LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, et 11a al. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de même que la jurisprudence et les directives relatives à ces dispositions - notamment la fixation d’un délai de trois mois - sont applicables par analogie au cas où l’ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour lui-même ou en faveur d’un enfant (art. 36E al. 6 LPCC), la seule spécificité de cette disposition concerne le montant à prendre en considération. Durant ce délai de trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte dans le revenu déterminant. Ce n’est que si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois que l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien (consid. 9.4, 9.5 et 10). Si l’organe PC fixe un délai pour saisir l’autorité compétente, le bénéficiaire peut renoncer, par économie de procédure, à le faire, s’il est en mesure de rendre vraisemblable que les contributions d’entretien sont quoi qu’il en soit irrécouvrables. Pour ce faire, le bénéficiaire peut soit produire des pièces attestant des faibles revenus de l’autre parent, soit démontrer une différence de niveau de vie entre la Suisse et le pays de séjour du débiteur (ATAS/783/2022 consid. 10.2 et les références).

4.1.5

Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), valables dès le 1er avril 2011 - état au 1er janvier 2025, si la contribution d’entretien repose sur une convention qui n’a pas été approuvée par le juge ou par une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la prestation convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas (s’agissant du montant adéquat des contributions d’entretien, cf. chap. 3.4.9.2 à 3.4.9.6.). L’organe PC peut cependant exiger du bénéficiaire de PC qu’il fasse approuver la contribution d’entretien par l’autorité ou le juge compétents (ch. 3491.05 DPC). Si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (ch. 3491.06 DPC). Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement (ch. 3491.07 DPC). Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6 des DPC (ch. 3491.08 DPC). Pour la détermination d’une éventuelle obligation d’entretien en faveur de l’ex-conjoint ou de l’enfant, et du montant de celle-ci, l’organe PC peut, sur la base de l’art. 32 al. 1 LPGA, solliciter des autorités fiscales la déclaration d’impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé. Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l’OFAS pour qu’il puisse intervenir auprès de l’administration fédérale des contributions (ch. 3491.09 DPC).

4.1.6

Dans un arrêt ATAS/1114/2018 du 29 novembre 2018, la Chambre de céans a retenu qu’aucune renonciation à un revenu ne pouvait être reproché à la bénéficiaire de PC compte tenu du fait qu’il était établi que le père des enfants était aidé par l’HG, qu’il ne disposait même pas du minimum vital pour ses dépenses et n’était donc manifestement pas en mesure de faire face à l'obligation d’entretien des enfants. Toutes les démarches pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire s'avéreraient par conséquent d'ores et déjà vouées à l'échec.

4.2

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

5.

5.1

Selon l'art. 25 al. 1, 1re phr., LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'art. 25 al. 1, 1re phr., LPGA est repris, au plan cantonal, à l'art. 24 al. 1 LPCC. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 14 règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).

5.2

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

5.3

En l’occurrence, la prise en compte de pensions alimentaires dans le calcul des PCFam de la recourante pour août 2025 a été niée, de sorte que la demande de restitution de CHF 1'686.- n’est pas fondée. Au surplus, les conditions d’une révision de la décision de prestations du 26 mai 2025, entrée en force, ne sont pas réalisées puisqu’aucun fait nouveau ou nouveau moyen de preuve ne peut être invoqué par l’intimé, lequel avait fixé un délai à la recourante au 15 juillet 2025 pour entreprendre les démarches requises, qu’il n’a ensuite pas jugé suffisantes, situation qui lui était connue depuis le 16 juillet 2025. Enfin, aucune irrégularité dans la décision du 26 mai 2025 n’est invoquée pour justifier une reconsidération de celle-ci.

6.

6.1

En l’espèce, l’intimé a retenu, dans sa décision du 1er octobre 2025, des pensions alimentaires hypothétiques pour les trois enfants de la recourante de CHF 673.- par mois et par enfant, à partir du 1er août 2025. Il estime qu’à la suite de son courrier du 15 avril 2025 par lequel il a imparti un délai de trois mois à la recourante pour saisir l’autorité compétente d’une demande de fixation des contributions d’entretien, celle-ci n’a pas démontré avoir entrepris la moindre démarche en ce sens. Ainsi, à l’issue de ces trois mois, soit dès le 1er août 2025, l’intimé a considéré qu’une pension alimentaire hypothétique devait être prise en compte au titre de revenu dans les calculs du droit aux PCFam de la recourante. Cette dernière indique, au contraire, avoir entrepris des démarches judiciaires en vue de la fixation des contributions à l’entretien de ses enfants, ce qui exclurait la prise en compte d’une pension alimentaire dans ses revenus. Concernant en particulier sa fille E______, son père dépendait de l’aide de l’HG et ne disposait d’aucun revenu, de sorte que toute contribution d’entretien apparaissait actuellement irréalisable, voire irrécouvrable.

6.2

S’agissant des enfants B______ et C______, il y a lieu de suivre l’argumentation de la recourante, dès lors que les éléments du dossier corroborent ses allégations. En effet, les documents produits par la recourante tant dans le cadre de son opposition que dans le cadre de son recours indiquent qu’elle a entrepris des démarches en vue de fixer des contributions à l’entretien de B______ et C______. Dans le cadre de la demande de divorce, déposée par le père des enfants précités (cf. citation à comparaître à l’audience de conciliation et de comparution personnelle du 26 mars 2025), des mesures provisionnelles au sens de l’art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ont été ordonnées et celles-ci portent notamment sur la prise en charge financière des enfants communs de la recourante et de son époux (cf. ordonnance du 12 juin 2025 du TPI ; copie du procès-verbal de l’audience du 17 septembre 2025 par-devant le TPI ; copie du courriel de l’avocate de la recourante du 17 juin 2025). Au moment de la décision sur opposition, soit le 1er octobre 2025, le TPI n’avait pas encore rendu le jugement sur mesures provisionnelles du 10 novembre 2025. En conséquence, la recourante a entrepris des démarches utiles afin de faire fixer par un juge les contributions à l’entretien de ses enfants B______ et C______, de sorte qu’on ne saurait retenir une inaction de sa part et encore moins une renonciation à faire valoir un droit à une pension alimentaire au sens de La recourante s’est conformée à l’exigence de l’intimé d’entreprendre les démarches utiles pour faire fixer une pension alimentaire en faveur des enfants précités dans le délai imparti de trois mois, qui venait à échéance le 15 juillet 2025. Elle a, en particulier, pris des conclusions en versement de pensions pour ses enfants lors de l’audience du 17 septembre 2025 par-devant le TPI. Seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce qu’un jugement entré en force en fixe le montant. Or, il ressort du dossier qu’aucune contribution à l’entretien des enfants B______ et C______ n’a été versée jusqu’au prononcé de la décision sur opposition du 1er octobre 2025. Partant, c’est à tort que l’intimé a tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique en faveur de la recourante.

En conséquence, le calcul du revenu déterminant tel qu'effectué par l'intimé est erroné et doit être corrigé.

6.3

S’agissant de l’enfant E______, il ressort des éléments du dossier qu’il n’existe pas de jugement ou convention écrite réglant l’étendue de l’obligation d’entretien de F______ vis-à-vis de sa fille (cf. courrier du 22 septembre 2025 du TPAE). Celui-ci a reconnu sa fille (cf. extrait de l’état civil du 9 avril 2025). Cependant, il a été confirmé par l’HG que F______ bénéficiait d’une aide financière depuis 2007, de sorte que l’on doit admettre qu’il n’est pas en mesure de faire face à l'obligation d’entretien de E______. Toutes les démarches pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire s'avéreraient par conséquent d'ores et déjà vouées à l'échec, de sorte qu’aucune renonciation à un revenu ne peut être reprochée à la recourante. C’est ainsi à tort que l’intimé a pris en compte une pension alimentaire hypothétique pour l’enfant E______ dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante dès le 1er août 2025.

7.

Partant, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet.

3.

Annule la décision sur opposition du 1er octobre 2025.

4.

Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le