ATAS/674/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 31 juillet 2026 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
contre
HELSANA ASSURANCES SA intimée
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
Faits
18 juin 2026 rejetant l’opposition de A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’une décision du 23 mars 2026 et déclarant retirer l’effet suspensif à un éventuel recours ;
Vu le recours de l’assurée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 15 juillet 2026 concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
Vu la réponse de l’assurance du 29 juillet 2026 concluant à l’admission de la requête visant à la restitution de l’effet suspensif.
Considérants
l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées ; Que les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA) ; que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA ;
Qu’en l’espèce, vu la conclusion de l’intimée du 29 juillet 2026, il convient de restituer l’effet suspensif au recours ;
Que pour le surplus, la suite de la procédure est réservée.
***
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident :
1.
Restitue l’effet suspensif au recours. 2. Réserve la suite de la procédure.
3.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le