ATAS/675/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 3 août 2026 Chambre 5
En la cause
A______ recourant
contre
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE intimée
Siégeant : Philippe KNUPFER, président
Faits
A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1982, a formé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : ICI) concernant l’employeur B______ SA en liquidation (ci-après : l’employeur), qu’il a adressée à la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) par courrier du 18 juin 2026. b. Par décision du 7 juillet 2026, la caisse a rejeté la demande d’ICI en exposant que l’assuré avait travaillé pour l’employeur du 30 avril 2019 « jusqu’à ce jour » (sic) et qu’une procédure de faillite avait été ouverte à l’encontre de l’employeur le 3 septembre 2020. Or, le droit à l’ICI s’éteignait à l’expiration d’un délai de 60 jours après publication de l’ouverture de la faillite dans la feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC). Compte tenu du fait que la demande avait été déposée plus de cinq ans après l’ouverture de la faillite, le délai de 60 jours pour déposer une demande d’ICI, était largement éteint. La décision indiquait le délai et les conditions pour déposer une éventuelle opposition. En date du 31 juillet 2026, l’assuré a déposé par devant le greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) une requête en mesures superprovisionnelles et a conclu à la constatation d’un déni de justice formel. Le recourant a récapitulé les faits et a exposé qu’il avait déposé une opposition contre la décision du 7 juillet 2026, par courrier du 28 juillet 2026, fixant à la caisse un délai de 24 heures pour lui verser un acompte de CHF 39'520.- « dû depuis le 3 juillet 2026 ». Ce délai étant dépassé, la chambre de céans devait constater un déni de justice formel. De surcroît, au vu de la situation financière précaire du recourant, il était conclu, à titre superprovisionnel, d’ordonner à la caisse de verser immédiatement au recourant une avance de CHF 39'520.-. b. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures superprovisionnelles.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la caisse a, ou non, commis un déni de justice en ne versant pas au recourant l’acompte demandé dans le délai fixé par ce dernier. Préalablement, dans le cadre de l’arrêt incident, la chambre de céans doit examiner la demande de mesures superprovisionnelles.
3.
Aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSGE 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1). Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
4.
Seules des mesures provisionnelles sont expressément prévues par la LPA. Les mesures « préprovisionnelles » ou « superprovisionnelles » n’y figurent pas. Le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine admettent cependant leur existence en droit administratif lorsque l’urgence est telle que les parties ne peuvent être entendues à temps sans mettre en péril l’intérêt public ou privé en cause (art. 21 LPA en relation avec l’art. 43 let. d LPA ; P. MOOR, Droit administratif, volume 2, 3ème édition, Berne 2011, p. 306, N.2.2.6.8 et jurisprudences citées ; I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 254 ss).
5.
5.1
En l’espèce, le recourant conclut, à titre superprovisionnel, que la caisse de chômage soit condamnée à lui verser immédiatement l’acompte de CHF 39'520.- relatif à sa demande d’ICI. L’urgence mentionnée par le recourant concerne sa situation financière précaire. La chambre de céans constate que le recourant ne produit aucun document pouvant rendre vraisemblable sa situation financière précaire. Partant, faute d’urgence, la demande de mesures superprovisionnelles est rejetée.
5.2
La chambre de céans observe, au vu de l’argumentation du recourant qui mentionne les trois conditions cumulatives des mesures provisionnelles (voir infra ch. 5.3), que ce dernier a pu vouloir déposer des mesures provisionnelles et non pas seulement des mesures superprovisionnelles. Pour cette raison, en tant que de besoin, il sera considéré que le recourant voulait également déposer des mesures provisionnelles. En ce qui concerne ces dernières, de jurisprudence constante, de telles mesures ont pour objet de régler transitoirement la situation en cause jusqu’à ce que soit prise la décision finale (ATA/326/2011 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; P. MOOR, op. cit., numéro 2.2.6.8 p. 267). Elles sont modifiables pendant le cours de la procédure et les demandes s’y rapportant peuvent être déposées en tout temps.
Outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), l’art. 6 PA concernant les mesures provisionnelles est applicable. Selon cette disposition légale, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. La compétence d'ordonner les mesures provisionnelles suppose, dès lors, le dépôt d'un recours ou d'une demande De telles mesures sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Toutefois, elles ne sauraient en principe anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au références citées). L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois (ATAS/36/2017 consid. 5c) :
l’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention, soit l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir ; une atteinte irréversible n'est toutefois pas exigée ;
le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable dans le sens que le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès ;
la mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. Il y a lieu de constater qu’en déposant un recours pour déni de justice contre la caisse, le recourant entend obtenir de celle-ci qu’elle rende une décision sur opposition annulant la précédente décision du 7 juillet 2026, soit le rejet de son droit à une ICI. La chambre de céans devra ainsi déterminer, dans le cadre du jugement au fond, si le recourant remplit les conditions pour percevoir une ICI.
5.3
À teneur de la pièce six du chargé du recourant, soit le jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 27 avril 2026, la société dont le recourant était administrateur et actionnaire, a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du TPI du 3 septembre 2020 et la procédure de faillite a été suspendue, faute d’actifs, par jugement du TPI du 31 mai 2021. Par jugement du 28 juin 2021, le TPI a ordonné la liquidation sommaire de la faillite qui a été clôturée par jugement du 17 avril 2023. La société de l’employeur a été radiée d’office du registre du commerce le 25 avril 2023. Sur demande du recourant, le jugement du 27 avril 2026 a ordonné la réouverture de la société et nommé le recourant en qualité de liquidateur de cette dernière, avec signature individuelle, en raison des prétentions en dommages et intérêts que ce dernier fait valoir à l’encontre de trois personnes qui auraient tenté de « prendre le contrôle de la société ». Comme le relève l’intimée, à teneur de l’art. 53 al. 1 LACI, la demande d’ICI doit être déposée dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC. Le recourant, qui a attendu plus de cinq ans avant d’adresser sa demande à l’intimé, ne remplit pas cette condition. S’ajoute à cela qu’à teneur du jugement du 27 avril 2026, produit par le recourant, ce dernier était non seulement administrateur mais également actionnaire de la société en faillite (jugement, p. 2 par. 6). Or, à teneur de l’article 51 al. 2 LACI qui précise que n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, le recourant, en sa double qualité d’administrateur et d’actionnaires de la société en faillite, n’a aucun droit à une ICI. Il résulte de ce qui précède que le pronostic des chances de succès relatif à l’issue de la cause est défavorable. Le recourant ne remplissant pas une des trois conditions cumulatives nécessaires à l’octroi de mesures provisionnelles, ces dernières sont rejetées. En ce qui concerne l’interdiction du déni de justice, cette question sera réglée dans un arrêt subséquent.
6.
6.1
À l’aune de ce qui précède, la demande de mesures superprovisionnelles et/ou de mesures provisionnelles est rejetée.
6.2
La suite de la procédure est réservée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1.
Rejette la demande de mesures superprovisionnelles et/ou provisionnelles.
2.
Invite la caisse de chômage à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais. 3. Réserve la suite de la procédure.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le