ATAS/686/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2026 Chambre 15
En la cause
A______, recourante enfant mineure, agissant par sa mère B______, représentées par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente
Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 24 mars 2026, retirant le droit de A______ (ci-après : l’enfant), née le ______ 2012, à la rente extraordinaire AI pour enfant à partir du 1er octobre 2022 ; Vu le recours du 12 mai 2026, interjeté par le mandataire de la mère de l’enfant à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de l’OAI du 8 juillet 2026 , Vu le courrier du 10 août 2026 par lequel la partie recourante déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Qu’il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument au vu du retrait du recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le