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ATAS/687/2026

Cour de justice Genève

Vom 13. Aug. 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-687-2026/fr/atas-687-2026

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/687/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2026 Chambre 15

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente

Faits

Que par décision du 25 février 2026, confirmée sur opposition le 13 mai 2026, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’intimé) a prononcé une suspension de 5 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de A______ (ci-après : l’assuré) ; Que l'assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans en date du 9 juin 2026 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 juillet 2026, a informé la chambre de céans avoir rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant la décision litigieuse ;

Considérants

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu, en date du 23 juillet 2026, une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 13 mai 2026 ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ; Que la cause doit dès lors être rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). ***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Prend acte de la décision du 23 juillet 2026 annulant et remplaçant celle du 13 mai 2026.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le