ATAS/689/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2026 Chambre 5
En la cause
A______ recourante
contre
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA intimée
Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FULLEMANN et Toni KERELEZOV, juges assesseurs
Faits
Que A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 2001, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en date du 27 décembre 2025 ; Que par courrier du 23 février 2026, la caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA) a informé l’assurée du résultat du calcul de son droit à l’indemnité, fixant le gain assuré à CHF 2'262.- ; Que par courrier du 13 mars 2026, l’assurée a demandé une rectification de son gain assuré, fixé à CHF 2’262.- contestant ce dernier qui ne correspondait pas à son salaire annuel brut 2025 de CHF 41'000.- ; Que par décompte du 17 avril 2026, UNIA a communiqué à l’assurée le décompte du mois de février 2026 qui se fondait sur le gain assuré de CHF 2’262.- ; que le texte du décompte précisait que si l’assurée contestait le montant du décompte, elle pouvait demander par écrit, une décision dans les 90 jours, après quoi le décompte entrerait en force ; Que par courrier du 28 mai 2026, l’assurée a demandé à UNIA de rendre une décision, précisant qu’elle attendait depuis 76 jours une réponse écrite de la part d’UNIA en ce qui concernait, d’une part, la contestation du montant du gain assuré, qu’elle fixait à CHF 3’416.66 à la place de CHF 2’262.- et d’autre part, la date de début du délai cadre d’indemnisation, qui devait débuter le 27 décembre 2025 et non pas au mois de mars 2026 ; qu’elle fixait à UNIA un délai de 10 jours pour se déterminer, après quoi elle annonçait qu’elle se verrait dans l’obligation de déposer un recours pour déni de justice ; Que par courrier posté le 9 juin 2026, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours, enregistré sous no de procédure A/2138/2026, dirigé contre UNIA, pour déni de justice formel et retard injustifié ; Que par décision du 29 juin 2026, UNIA a fixé le gain assuré à CHF 2’262.- ; que dans une seconde décision, également datée du 29 juin 2026, UNIA a fixé le début de la période d’indemnisation au 1er mars 2026 en lieu et place du 1er janvier 2026 ; Que les deux décisions indiquaient que si l’assurée les contestait elle devait agir par la voie de l’opposition auprès d’UNIA ; Que par écriture postée le 20 juillet 2025 l’assurée a recouru, par devant la chambre de céans, contre les deux décisions du 29 juin 2026 ; Que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées ;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en ce qui concerne la recevabilité du recours, la chambre de céans relève que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions litigieuses n’ont pas été contestées par la recourante en suivant la voie de l’opposition avant le dépôt du présent recours ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le