Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATAS/919/2008

ATAS/919/2008

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 26 août 2008

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Raphaël recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bernard REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

Vu la demande de restitution du 17 avril 2007 ;

Vu la décision sur opposition du 9 mai 2007 la confirmant ;

Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;

Vu l’audience du 17 juin 2008 ;

Vu le courrier du Tribunal aux parties du 25 juillet 2008, et la proposition qu'il contient;

Vu l'accord des parties selon courriers des 6 et 15 août 2008 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.

Donne acte à Monsieur B__________ de ce qu'il accepte le principe de la restitution, découlant du nouveau calcul du Service des prestations complémentaires (ex OCPA) tenant compte de sa rente AVS, objet du litige.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Invite le Service des prestations complémentaires (ex OCPA) à se prononcer sur la question de la remise de l'obligation de restituer par une décision portant les voies de droit, à sa meilleure convenance.

4.

L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in