DAAJ/113/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 17 JUILLET 2026
Statuant sur le recours déposé par :
contre la décision du 15 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 juillet 2026.
Faits
A.
Les époux A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents de C______,
Leur divorce été prononcé par jugement JTPI/11746/2023 du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 16 octobre 2023 (C/1______/2021).
Selon cette décision, la garde de C______ a été attribuée à la mère, avec un large droit de visite réservé au recourant (chaque mardi 16h au mercredi 18h et un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires).
L’entretien convenable du mineur, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, a été chiffré à 636 fr. 66 par mois et était assuré par les allocations familiales (311 fr.) et la perception de rentes (AI pour enfant : 902 fr. et Caisse de prévoyance D______ : 595 fr. 10).
Le Tribunal a donné acte aux parents de leur engagement à prendre les frais extraordinaires de leur fils chacun pour moitié, après concertation et accord préalable sur lesdits frais.
Le recourant a été condamné à verser la somme de 300 fr. à titre de contribution mensuelle d’entretien à son ex-épouse, jusqu'au 31 août 2030.
B.
Par décision AJC/307/2025 du 24 janvier 2025 (AC/1664/2024), la vice-présidence du Tribunal civil a accordé l’assistance juridique au recourant pour une procédure pendante auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) concernant son fils (C/2______/2019). Cet octroi a été assorti du paiement d’une participation mensuelle de 50 fr.
C.
a. Par courrier du 17 février 2025 adressé à l’Assistance juridique, le recourant a sollicité la suspension exceptionnelle de son obligation de participation mensuelle de 50 fr., au motif qu’il avait reçu le procès-verbal de saisie de l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office) du 13 février 2025 ayant ordonné la saisie mensuelle de ses revenus en 1'443 fr., dès le 13 février 2025, sans inclure dans son minimum vital, arrêté à 3'910 fr. 65, sa participation mensuelle de 50 fr. due à l’Assistance juridique.
Les charges retenues par l’Office étaient les suivantes : base mensuelle d’entretien du recourant (1'200 fr.), ½ base mensuelle d’entretien de son fils (200 fr.), loyer (1'151 fr.), assurance-maladie (655 fr. 15), frais de transport (70 fr.), frais médicaux (111 fr. 10), pension alimentaire (300 fr.), cotisation AVS (148 fr. 40) et obligation de soutien (75 fr.).
b. Par décision AJC/1281/2025 du 17 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant au motif que les charges mensuelles retenues par l’Office étaient inexactes.
Selon cette décision, les frais de transports devaient être réduits à 22 fr. 50 pour un bénéficiaire d’une rente AI et l’obligation de soutien en 75 fr. ne se justifiait pas, car père et fils ne faisaient pas ménage commun. Il a été souligné qu’un montant mensuel de 200 fr. avait été réservé au recourant, à titre exceptionnel, pour l’exercice de son droit de visite.
Ainsi, les revenus du recourant (5'354 fr. 45), après déduction de ses charges mensuelles arrêtées à 3'788 fr. 15 (soit 3'910 fr. 65 – 70 fr. + 22 fr. 50 – 75 fr.) et de la saisie de l’Office (1'443 fr.), lui laissaient un disponible mensuel de 123 fr. 30, lequel lui permettait d’acquitter le montant de la contribution mensuelle de 50 fr. due à l’Assistance juridique.
c. Par décision AJC/1381/2025 du 20 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a admis l’extension de l’assistance juridique, en précisant que la contribution mensuelle fixée à 50 fr. restait due, selon la décision initiale AJC/307/2025.
d. Par décision DAAJ/76/2025 du 12 juin 2025, la vice-présidence de la Cour de justice a rejeté le recours formé par le recourant, a priori à l’encontre de la décision du 17 mars 2025, voire celle du 20 mars 2025, ce qui n’avait pas d’incidence sur l’issue du litige.
Selon cette décision, la redevance télévision ne faisait pas partie du minimum vital, car elle était déjà incluse dans la base mensuelle d’entretien du recourant.
Les frais de transport étaient de 17 fr. avec la souscription d’un abonnement annuel à avsai-des-2025#abonnements-pris-en-charge>, de sorte que les frais retenus en 22 fr. 50 n’étaient pas critiquables.
Enfin, le recourant avait été dispensé de régler des acomptes pour les impôts 2025 et les arriérés de ceux de 2024 et n’avait pas démontré les avoir payés.
D.
a. Par courriers des 26 janvier et 8 juin 2026 adressés à l’Assistance juridique, le recourant a renouvelé sa demande de suppression de la participation mensuelle de 50 fr.
Il a fait valoir des charges mensuelles en 2'405 fr. 95, comprenant sa base mensuelle d’entretien (1'200 fr.), la moitié de celle de son fils (200 fr.), son obligation de soutien envers son fils (75 fr.), ainsi que des charges supplémentaires incompressibles en 42 fr. 53, comprenant les impôts 2025 (14 fr. 63) et la redevance SERAFE (27 fr. 90).
Il a expliqué que son ex-épouse lui avait demandé d’assumer l’achat des habits et d’affaires nécessaires pour son fils, lorsque celui-ci était sous sa garde « dans ce principe d’alternance actuellement appliqué », ce qui générait des charges supplémentaires.
Il a produit des estimations de coûts médicaux futurs :
- HUG, du 29 janvier 2026 : 8'700 fr. pour 28 consultations médicales;
- Dr E______, F______, du 15 janvier 2026 : 2'700 fr. (consultations bimensuelles durant douze mois);
- Dr G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Acupuncture AFC ASA, du 2 mars 2025 : 9'600 fr. pour l’année 2026;
- Dre H______, médecine générale FMH, du 16 février 2026 : 6'000 fr., de mars 2026 à mars 2027.
b. En parallèle, l’Office a dressé un nouveau procès-verbal de saisie le 17 mars 2026 en raison de l’augmentation du loyer du recourant, de 1'111 fr. à 1'159 fr., ce qui l’a amené à réduire la saisie mensuelle à 1'425 fr., depuis le 1er juin 2026.
Le minimum vital insaisissable du recourant a été porté à 3'928 fr. 95 (base mensuelle d’entretien : 1'200 fr., ½ base mensuelle d’entretien de l’enfant : 200 fr., loyer : 1'159 fr., assurance-maladie : 626 fr. 55, frais de transport : 70 fr., frais médicaux : 150 fr., pension alimentaire : 300 fr., cotisations AVS : 148 fr. 40 et obligation de soutien : 75 fr.).
c. Par courrier du 9 juin 2026, le recourant a remis à l’Assistance juridique les documents suivants :
- Copie de la décision DTAE/572/2024 du TPAE du 29 janvier 2024 ayant autorisé, sur mesures superprovisionnelles, « une suspension des droits de visite du mardi et du mercredi » tant qu’une audience n’aurait pas eu lieu, accompagnée des courriers du conseil du recourant des 24 avril et 8 juin 2026 sollicitant du TPAE le rétablissement du droit de visite;
- Les impôts acquittés en 2025 (ICC : 1'031 fr. 45, IFD : 234 fr. 70);
- Le décompte de I______ du 9 juin 2026, relatif à la période du 1er janvier au 9 juin 2026, selon lequel la franchise d’assurance-maladie de 300 fr. avait été atteinte au 21 janvier 2026. Les frais médicaux totaux, de 14'009 fr. 60, avaient été assumés par l’assurance à hauteur de 11'990 fr. 45 et mis à la charge du recourant en 2'019 fr. 15.
d. Par courrier du 10 juin 2026, il a transmis à l’Assistance juridique la facture de J______ (ci-après : la régie), d’un montant de 52 fr. 65, pour le remplacement d’un pommeau de douche et d’un flexible.
e. Par courrier du 15 juin 2026, il a communiqué à l’Assistance juridique des quittances du 14 juin 2026 en 137 fr. 79 (80 fr. 99 + 56 fr. 80), pour une dépense exceptionnelle en frais de transports privés, à la suite de la suppression des lignes TPG entre le centre-ville et K______ (Genève).
E.
Par décision AJC/3148/2024 du 15 juin 2026, notifiée le 17 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la décision d’assistance juridique AJC/307/2025 du 24 janvier 2025.
Selon cette décision, les ressources mensuelles du recourant totalisaient 3'921 fr. 45 (rente AI : 2'379 fr. et solde rente Caisse de prévoyance D______ après déduction de la saisie opérée par l’Office : 1'542 fr. 45).
Ses charges mensuelles, calculées selon le minimum vital élargi, étaient de 3'768 fr. 15 (loyer : 1'159 fr., prime d’assurance-maladie : 626 fr. 55, subsides déduits et complémentaire exclue, pension alimentaire : 300 fr., frais médicaux : 12 fr. 20, cotisations AVS/AI : 148 fr. 40, transports : 22 fr., base mensuelle d’entretien : 1'200 fr. et majoration de celle-ci de 25 % : 300 fr.).
La situation financière du recourant s’était à son sens quelque peu améliorée, puisque son disponible mensuel s’élevait à 153 fr. 30, de sorte qu’il pouvait acquitter la participation financière en cause.
F.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 juin 2026 à la présidence de la Cour de justice.
Le recourant conclut implicitement à la suppression de la participation mensuelle de 50 fr.
b. Par acte complémentaire du 24 juin 2026, il a conclu à la suspension de cette contribution mensuelle à compter du mois de juin 2026.
c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
Considérants
1.
1.1. Les décisions de la vice-présidence du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l'espèce, le recours du 18 juin 2026 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
L’acte complémentaire du 24 juin 2026 est également recevable, pour les mêmes motifs.
1.3
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
Le recourant fait valoir que la participation mensuelle de 50 fr. porte atteinte à son minimum vital.
Il expose un calcul comparatif, selon lequel son ex-épouse dispose de 1'858 fr. 10 [recte 1'058 fr. 10] en rentes et allocations familiales pour la prise en charge leur fils « durant 22 jours par mois plus 1 jour au prorata de la moitié des vacances scolaires », ce qui représente pour lui un montant mensuel de 565 fr. 50, correspondant à « 6 jours par mois plus 1 jour au prorata de la moitié des vacances scolaires ».
De plus, à la suite d’une demande de son ex-épouse, il assume l’entretien de son fils lorsqu’il est chez lui, consistant en frais de vêtements, de chaussures, d’accessoires et d’équipements nécessaires.
Il admet des ressources mensuelles en 3'929 fr. 45 (rentes de 2'379 fr. et 2'975 fr. 45, sous déduction de la saisie en 1'425 fr.) et expose des charges mensuelles en 4'026 fr. 30 (base mensuelle d’entretien 1'200 fr., ½ de la base mensuelle d’entretien de son fils : 200 fr., ½ de l’obligation de soutien à celui-ci : 75 fr., ces deux dernières charges ayant été considérées par l’Office dans sa décision du 17 mars 2026; loyer : 1'159 fr., cotisations AVS : 148 fr. 40, assurance-maladie : 626 fr. 55, contribution SCARPA : 300 fr., assurance ménage : 104 fr. 90, frais de transports TPG : 22 fr., charge exceptionnelle facturée par la régie : 52 fr. 65 et les frais de transports exceptionnels du 14 juin 2026 : 137 fr. 80). Son budget, déjà déficitaire, devait encore inclure la redevance SERAFE, de 335 fr.
En sus, il rappelle être redevable de la moitié des frais extraordinaires de son fils, selon le jugement de divorce du 16 octobre 2023. Or, le calcul selon le « minimum vital strict » ne lui permettait pas d’assumer ses obligations familiales conformément à ce jugement.
Les frais médicaux, en 12 fr. 20 selon la décision entreprise, sont à son sens insuffisants, car il avait dû payer en 2026 des participations, soit 129 fr. 20 en mars, 13 fr. 55 en avril et 244 fr. 45 en mai. Le montant de 12 fr. 20 est en-dessous de celui retenu en 150 fr. par l’Office pour la franchise et la quote-part de l’assurance-maladie. De surcroît, ses frais médicaux prévisionnels durant les 12 prochains mois s’élèveront à 31'499 fr. 05.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
3.2
En l’espèce, le recourant fait valoir nouvellement la prise en compte de son assurance-ménage, laquelle ne ressort pas du dossier de première instance, de sorte qu’elle ne peut pas être prise en considération dans le cadre du recours. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue du litige puisque cette prime d’assurance-ménage est déjà incluse dans sa base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. (cf. DAAJ/65/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.2).
Sa participation financière à l’assurance-maladie durant les mois de mars à mai 2026 est également une allégation nouvelle, de sorte qu’elle ne sera pas considérée.
L’Autorité de recours statuera ainsi sur la base du dossier de première instance.
4.
Le renouvellement d’une requête d’assistance judiciaire est subordonnée à l'existence de vrais ou de pseudo nova. Le justiciable ne peut, en effet, pas demander un réexamen sans condition particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.4 et la référence citée).
4.1.1
La décision portant sur l’octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (« vrais nova ») est recevable en tout temps. Elle permet au juge de modifier ou de rapporter la décision initiale (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; (ordonnance 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3;5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3).
4.1.2
Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (« pseudo nova »; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3;5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2;5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; DAAJ/7/2025 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
4.1.3
L’art. 4 al. 1 RAJ dispose qu’en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.
A cette fin, il convient de calculer le minimum vital du justiciable, selon les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026, E 3 60.04) et de considérer uniquement les charges réellement acquittées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée).
Selon le ch. I.1 de ces Normes, la base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc.
Selon le ch. II.9 desdites Normes, si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant (1ère phr.). De la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte. La modification de la saisie de salaire n’interviendra que sur demande du débiteur (2ème phr.).
Le ch. III desdites Normes précise que les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (cf. les références citées).
4.2
En l’espèce, la situation financière du recourant s’est quelque peu modifiée, du point de vue de ses charges mensuelles, ce qui justifie d’examiner si la participation mensuelle de 50 fr. porte ou non atteinte à son minimum vital.
Comme exposé ci-dessus, la détermination du minimum vital du recourant obéit aux Normes d’insaisissabilité, de sorte que le prorata relatif au montant qui devrait lui être réservé pour l’entretien de son fils, par rapport à son ex-épouse, n’est pas pertinent.
En outre, il ressort du jugement de divorce du 16 octobre 2023 que l’entretien de l’enfant incombe à la mère, au moyen des rentes et des allocations familiales, lesquelles couvrent entièrement les besoins mensuels de l’enfant. Le recourant n’a donc pas à assumer les charges mensuelles de son fils au-delà des frais strictement nécessaires à l’exercice de son droit de visite.
Il est certes redevable de la moitié des frais extraordinaires de son fils, mais l’existence d’une telle charge n’a pas été démontrée, en l’état.
Enfin, la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas considéré la somme de 200 fr. dans la décision entreprise, qui avait été auparavant réservée et qui correspond à la moitié de la base mensuelle d’entretien du fils du recourant (cf. Procès-verbal de saisie de l’Office du 13 février 2025, puis décision AJC/1281/2025 du 17 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil, puis procès-verbal de saisie du 17 mars 2026). Cela étant, le TPAE n’a pas suspendu le droit de visite du recourant durant le week-end, mais uniquement celui qu’il exerçait en semaine. Cela ne justifie pas la suppression totale du montant mensuel de 200 fr., mais sa réduction à 100 fr.
La redevance télévision SERAFE ne peut pas être ajoutée aux charges mensuelles du recourant, puisqu’elle est déjà incluse dans sa base mensuelle d’entretien (cf. DAAJ/76/2025 du 12 juin 2025 rendue dans la présente cause).
Les frais de transport se montent à 17 fr. par mois avec la conclusion d’un abonnement annuel pour sénior bénéficiaire de l’AI (cf. DAAJ/76/2025 du 12 juin 2025). L’Autorité de première instance ayant retenu 22 fr. à ce titre, ce montant sera confirmé.
Les impôts ne sont pas pris en compte pour le calcul du minimum vital (Normes, ch. III).
Il en va de même de la facture de la régie, car la base mensuelle d’entretien du recourant inclut déjà des dépenses pour l’entretien du logement (Normes, ch. I, 1).
Les frais de transports privés du dimanche 14 juin 2026 ne peuvent pas être considérés, en l’absence d’une explication du recourant exposant en quoi ceux-ci étaient indispensables ce jour-là.
En revanche, il apparaît que le recourant assume des frais médicaux importants pour lesquels il a eu à sa charge la franchise de 300 fr. (atteinte au 21 janvier 2026), ainsi que la quote-part de 700 fr., l’assureur maladie ayant pour sa part pris en charge des factures en 11'990 fr. 45 du 1er janvier au 9 juin 2026. Cela justifie de répartir sur l’année les coûts dus à la franchise et à la quote-part, qui apparaissent récurrents. Les frais médicaux seront ainsi portés à 84 fr. par mois (300 fr. + 700 fr. = 1'000 fr. ./. 12 mois).
Les charges mensuelles du recourant, calculées selon le minimum vital strict, totalisent 3'639 fr. 95, arrondi à 3'640 fr. (loyer : 1'159 fr., prime d’assurance-maladie : 626 fr. 55, pension alimentaire : 300 fr., frais médicaux : 84 fr., cotisations AVS/AI : 148 fr. 40, transports : 22 fr., base mensuelle d’entretien : 1'200 fr. et frais liés à l’exercice du droit de visite : 100 fr.).
Le minimum vital élargi du recourant se chiffre à 3’940 fr. (3'640 fr. + 300 fr., augmentation de sa base mensuelle d’entretien de 25 %).
Compte tenu de ses revenus mensuels en 3'929 fr. 45, son disponible mensuel est de 289 fr. 45, calculé selon le minimum vital strict. En revanche, il ne dispose pas d’un revenu suffisant pour assumer des charges mensuelles calculées selon le minimum vital élargi, son budget mensuel accusant un déficit de 10 fr. 55.
Il se justifie ainsi d’annuler la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 15 juin 2026 et de libérer le recourant au 1er juin 2026 de l’obligation de payer la participation mensuelle de 50 fr., laquelle avait été mise à sa charge par décision AJC/1381/2025 du 20 mars 2025, en relation avec l’extension de l’assistance juridique pour la procédure C/2______/2019 pendante par-devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
5.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 18 juin 2026 par A______ et son complément du 24 juin 2026 contre la décision AJC/3148/2026 rendue le 15 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1664/2024.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Libère A______ au 1er juin 2026 de l’obligation de payer la participation mensuelle de 50 fr. mise à sa charge par décision AJC/1381/2025 du 20 mars 2025, en relation avec la procédure C/2______/2019 pendante par-devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.