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Règlement concernant les objets trouvés

E 1 40.03 · Législation Genève

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/rsg/e-1-40-03/fr/reglement-concernant-les-objets-trouves-du-20-decembre-1989

Abgerufen am 31. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Genf
  3. Genf Gesetzessammlung
Quelle

E 1 40.03

Règlement concernant les objets trouvés
(RObjT)

du 20 décembre 1989

Dernières modifications au 29 août 2023

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 229, alinéas 2, lettre b, et 4, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 201215,

arrête :

(Entrée en vigueur : 30 décembre 1989)

Footnotes

  1. [15] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.) 09.09.2013 09.09.2013

Art. 1 Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique20 (ci-après : département) est compétent pour toutes les mesures à prendre concernant les choses trouvées.

Footnotes

  1. [20] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023

Art. 2 Publicité et recherches

Celui qui trouve une chose perdue est tenu soit d’informer le propriétaire s’il le connaît, soit de la déposer auprès de la police ou du service cantonal des objets trouvés, lorsque sa valeur excède manifestement 10 francs.3

Celui qui trouve une chose perdue dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

Footnotes

  1. [3] n.t. : 2/1, 3/2, 3/4, 3/5, 4, 5 08.07.1992 16.07.1992

Art. 3 Garde de la chose et vente aux enchères

La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

Elle peut être vendue aux enchères publiques lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année au service cantonal des objets trouvés; les enchères sont précédées de publications.3

Le prix de vente remplace la chose.

La chose trouvée ou, en cas de vente aux enchères, le prix de vente de la chose, est gardé 5 ans au service cantonal des objets trouvés, à disposition du propriétaire.3

En dérogation aux alinéas ci-dessus, la chose considérée de peu de valeur par le service cantonal des objets trouvés peut être confiée à celui qui l’a trouvée s’il en fait la demande au cours des 13e et 14e mois qui suivent la date du dépôt, faute de quoi le service en disposera. Elle ne lui est cependant acquise qu’au bout de 5 ans, si le propriétaire ne s’est pas manifesté durant ce laps de temps. Les dépôts de monnaies supérieurs à 1 000 francs et les objets de valeur sont gardés 5 ans au service et devront être retirés dans les 2 mois qui suivent l’échéance précitée, sous peine de forclusion, pour autant que le propriétaire ne se soit pas manifesté dans l’intervalle.8

Les objets nominatifs et personnels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution à l’inventeur.8

Footnotes

  1. [8] n. : 3/6; n.t. : 3/5 10.01.1996 18.01.1996

Art. 43 Emoluments

Le département est autorisé à percevoir un émolument lors de la restitution des objets perdus, à titre de participation aux frais de garde et de dossier.

Cet émolument est de 5% de la valeur estimée de l'objet, mais au minimum de 10 francs et au maximum de 4 000 francs.11

Les frais de convocations sont de 5 francs et ceux de port de 1 franc pour les personnes résidant en Suisse et de 2 francs pour celles résidant à l’étranger, sous réserve du barème postal en vigueur.6

Les frais pour l'envoi de récompense par bulletin postal sont facturés 20 francs, port en sus.11

Le paiement des frais effectués au moyen d'un mandat ou virement international est facturé 20 francs.11

La participation pour prise en charge et expédition, port en sus, est facturée comme suit :

a) à destination de la Suisse

30 francs

b) à destination de l'étranger

40 francs11

Toute demande écrite de recherche est facturée 40 francs. Elle fait l'objet d'une ouverture de dossier valable 1 mois suivie d'une réponse.11

Les recherches et convocations par téléphone, télécopie ou correspondance en vue de déterminer le domicile du propriétaire ou de l’inventeur sont facturées 10 francs pour la Suisse et 20 francs pour les autres pays.9

Toute demande de livraison d'objet à domicile (possible uniquement en ville de Genève, ainsi que dans la zone aéroportuaire, et sous réserve de la disponibilité du service compétent) est facturée 70 francs, en plus des autres frais.11

Footnotes

  1. [11] n.t. : 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 5, 6A 13.12.2006 01.01.2007
  2. [6] n. : 4/8; n.t. : 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 6A/2 28.02.1994 10.03.1994
  3. [9] n. : 4/9; n.t. : 4/2, 4/8 23.03.1999 27.03.1999

Art. 511 Frais d’expertise et d’estimation

Le département est autorisé à percevoir un émolument destiné à amortir les frais occasionnés pour les travaux d'estimation et d'expertise lors de la restitution de bijoux, d'ouvrages en métaux précieux ou autres objets de valeur, selon le barème suivant :

Pour un objet d'une valeur de :

Taxe à percevoir :

1 fr. à 50 fr.

10 fr. par pièce

51 fr. à 100 fr.

12 fr. par pièce

101 fr. à 200 fr.

14 fr. par pièce

201 fr. à 300 fr.

16 fr. par pièce

301 fr. à 400 fr.

18 fr. par pièce

401 fr. à 500 fr.

20 fr. par pièce

501 fr. à 600 fr.

22 fr. par pièce

601 fr. à 700 fr.

24 fr. par pièce

701 fr. à 800 fr.

26 fr. par pièce

801 fr. à 900 fr.

28 fr. par pièce

901 fr. à 1 000 fr.

30 fr. par pièce

Plus de 1 000 fr.

4% de la valeur estimée de l'objet

Art. 6 Récompense

Il est perçu, à l’intention de l’inventeur, une récompense évaluée à 10% de la valeur globale de l’objet.

Art. 6a11 Taxes

Il est perçu une taxe de 30 francs pour toute attestation délivrée au guichet du service cantonal des objets trouvés.

L'attestation écrite, envoyée par poste, est délivrée moyennant une taxe de 40 francs pour la Suisse et de 50 francs pour l'étranger.

Art. 7 Clause abrogatoire

Le règlement concernant les frais de garde, les taxes administratives et postales ainsi que la récompense pour les objets trouvés, du 14 octobre 1987, est abrogé.

Footnotes

  1. [origine] E 1 40.03 R concernant les objets trouvés 20.12.1989 30.12.1989
  2. [1] n. : 6A 24.09.1990 04.10.1990
  3. [2] n. : 4/3; n.t. : 4/2, 5, 6A 19.12.1990 05.01.1990
  4. [4] n. : 4/7; n.t. : 3/5, 6A 15.03.1993 25.03.1993
  5. [5] n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994
  6. [7] n.t. : 6A/1 26.07.1995 05.08.1995
  7. [10] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
  8. [12] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
  9. [13] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.) 01.01.2011 01.01.2011
  10. [14] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
  11. [16] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
  12. [17] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
  13. [18] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019
  14. [19] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021