L 1 55
Loi sur les commissions d’urbanisme et d’architecture
(LCUA)
du 24 février 1961
Dernières modifications au 4 septembre 2018
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 1er décembre 1961)
Chapitre 1 Commission d’urbanisme
Art. 1 Attributions de la commission
La commission d’urbanisme est consultative. Elle donne son avis au département du territoire14 et lui présente des suggestions sur tous les problèmes généraux que pose l’aménagement du canton et plus particulièrement sur les projets de modification de zones, de plans directeurs, de plans localisés de quartier et sur les projets routiers d’une certaine importance. En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission.12
A cet effet, elle peut entreprendre les études qu’elle juge nécessaires ou proposer au département du territoire14 d’y faire procéder.
Restent réservées les compétences attribuées à la commission d’urbanisme par d’autres dispositions légales.
Art. 23 Composition de la commission
La commission d'urbanisme est composée de 13 membres titulaires, dont 1 désigné au sein de la commission des monuments, de la nature et des sites et de 3 suppléants, tous choisis en raison de leur connaissance des problèmes touchant à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire.7
Elle élit son président pour une année, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. Ce mandat est renouvelable.7
Ses membres, dans leur majorité, doivent être établis dans le canton.7
Art. 3 Nomination de la commission
La commission d’urbanisme est nommée par le Conseil d’Etat.10
La commission d’urbanisme présente un rapport d’activité en fin de législature.3
Chapitre 2 Commission d’architecture
Art. 4 Attributions de la commission
La commission d’architecture est consultative. Sous réserve des projets d’importance mineure et de ceux qui font l’objet d’un préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, elle donne son avis en matière architecturale au département du territoire14, lorsqu’elle en est requise par ce dernier, sur les projets faisant l’objet d’une requête en autorisation de construire. En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission.12
L’avis de la commission est, en principe, motivé.4
Restent réservées les compétences attribuées à la commission d’architecture par d’autres dispositions légales, ainsi que celles appartenant à la commission des monuments et des sites.4
Art. 53 Composition de la commission
La commission d’architecture est composée de 9 membres titulaires, dont 6 architectes, et de 4 suppléants, dont 3 architectes, choisis hors de l’administration publique. Elle comprend des représentants des utilisateurs, dont des handicapés, et des organisations de protection du patrimoine bâti.
Un titulaire et un suppléant au moins sont choisis parmi les membres de la commission d’urbanisme.
Ses membres, dans leur majorité, doivent être établis dans le canton.
Art. 62 Nomination et présidence
La commission d’architecture est nommée par le Conseil d’Etat.10
Elle élit son président pour une année, sous réserve d’approbation du Conseil d’Etat. Ce mandat est renouvelable.
Chapitre 3 Dispositions finales et transitoires
Art. 73 Règlement
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi en vue de préciser les attributions, les activités, l’organisation, le mode de fonctionnement et de nomination de la commission d’urbanisme et de la commission d’architecture, ainsi que la rémunération de leurs membres.
Art. 83 Entrée en vigueur et clause abrogatoire
La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1961.
Les articles 35 et 36 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers et localités, du 9 mars 1929, sont abrogés.