Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

JTAPI/957/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Faits

1.

Par décision du 27 août 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de Monsieur A______ en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

2.

Cette décision, qui indiquait qu'un recours pouvait être interjeté à son encontre devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) « dans le délai de cinq jours ouvrables dès sa notification », a été notifiée personnellement à M. A______ à l’Hôtel de police le 27 août 2025 à 10h45.

3.

Par acte portant la mention « recours contre la décision de l’OCPM du 27 août 2025 » déposé le 4 septembre 2025 au greffe universel, M. A______ a recouru contre cette décision. Il a par ailleurs posté son recours à l’attention du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) le 5 septembre 2025.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.

A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.

La décision contre laquelle est dirigé le recours est une décision de renvoi de Suisse prononcée en application de l'art. 64 LEI et plus particulièrement en application de l'al. 1 let. a de cette disposition, qui prévoit le renvoi d'un ressortissant étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu.

Une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans les 5 jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI).

4.

En l'occurrence, il découle que la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 27 août 2025 à 10h45 à l’Hôtel de police. Le délai de recours a donc commencé à courir le jeudi 28 août 2025 et est arrivé à échéance le mercredi 3 septembre suivant. Par conséquent, déposé au greffe universel le 4 septembre 2025, le recours a été interjeté en dehors du délai de recours. Pour le surplus, le recourant ne fait aucunement état d'un élément qui pourrait laisser supposer la survenance d'un cas de force majeur qui l’aurait concrètement empêché d'agir en temps utile. Dans ces conditions, le recours sera immédiatement déclaré irrecevable, sans instruction.

5.

Vu l'issue du recours et à titre exceptionnel, le tribunal renoncera à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

6.

En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 août 2025 ;

2. renonce à percevoir un émolument ;

3.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière