JTAPI/988/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 18 septembre 2025
dans la cause
Madame A______
contre
Monsieur B______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, C______ et
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
Par décision du 11 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de Madame A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son époux, Monsieur B______ située ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de ce dernier, ainsi que de leurs enfants mineurs, C______ et D______. Le 20 août 2025, elle avait donné une gifle et lancé deux verres d'eau au visage de son époux. Elle avait menacé et serré très fortement les bras de ce dernier, l'avait intimidé en s'approchant très prêt et l'avait bousculé, l'avait enfermé en dehors de l'appartement familial, à plusieurs reprises de forts coups de coussin, l'avait giflé à deux reprises et injurié. Elle démontrait par son comportement violent qu'il était nécessaire de prononcer à soin encontre une mesure d'éloignement afin d'écarter tout danger et empêcher tout risque de réitération.
2.
Mme A______ a fait opposition à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 17 septembre 2025.
3.
Il ressort du rapport de police du 11 septembre 2025 que Mme A______ avait déposé plainte pénale la veille, à l'encontre de son époux, pour des violences psychologiques. Elle reprochait à ce dernier de la surveiller de façon excessive, qu'il lui faisait des reproches non justifiés et qu'il avait une attitude culpabilisatrice et dénigrante. Auditionné le jour-même, M. B______ avait nié les faits mais déposé plainte pénale à l'égard de son épouse pour voies de faits réitérées, contrainte, menaces et injures. Il ressort de cette audition que le 20 août 2025, Mme A______ avait lancé deux verres d'eau au visage de son époux, l'avait giflé à une reprise et l'avait saisi pour le faire sortir de l'appartement. Le lendemain, lors d'une dispute, elle lui avait dit : " tu veux me pousser, tu veux que je prenne un couteau ?". Le 5 août 2025, elle lui avait saisi les deux bras et l'avait serré très fortement, ce qui lui avait provoqué des marques attestées par photographies versées au dossier. Quelques semaines auparavant, elle s'était approchée de lui pour l'intimider en le poussant quelque peu. Avant l'année 2021, il arrivait à Mme A______ de donner des coups de coussin sur le corps de son époux et l'avait giflé, à deux reprises. Elle l'avait traité à plusieurs reprises de "connard". Auditionnée le 11 septembre également, Mme A______ a admis avoir lancé deux verres d'eau sur son époux, l'avoir giflé le 20 août 2025 avant de le contraindre à quitter le logement familial en le poussant, l'avoir serré très fortement le 5 août 2025, lui avoir donné des coups de coussin et l'avoir traité de "connard". Elle a nié les autres faits qui lui étaient reprochés.
4.
À l'audience de ce jour devant le tribunal, Mme A______ a déclaré qu’ils traversaient une phase de conflit qui marquait la fin de leur couple. Elle pensait que cela concernait leur couple et pas leurs enfants. Elle demandait surtout de pouvoir revoir ses enfants. Elle pensait que c’était injuste pour eux et qu’ils n’y pouvaient rien. Son mari avait pris un logement dans la rue d’à côté du domicile conjugal. De son côté, elle n’avait pas de logement et elle pensait que dans un deuxième temps, il serait propice qu’il déménage dans un nouvel appartement. Elle n’avait jamais frappé ses enfants. Ils n’avaient jamais été témoins de gestes physiques à la maison. Ils étaient bien évidemment dans la tension et le conflit, puisqu’ils étaient présents à la maison. Elle leur avait expliqué que ce qui se passait à la maison ne devrait pas l’être et qu’avec leur père ils allaient prendre des dispositions pour que cela cesse. Depuis le prononcé de la mesure d’éloignement, elle n’avait eu aucuns contacts avec eux, ni avec son mari d’ailleurs. On le lui avait interdit. Elle dormait chez une amie. Elle souhaitait se séparer. Les enfants avaient l’habitude de voir leurs deux parents au quotidien. Elle ne voulait pas les voir uniquement une semaine sur deux, eux non-plus d’ailleurs. L’avantage, c’était que son mari avait un appartement juste à côté de la maison et que cela serait plus facile pour que les enfants voient aisément les deux parents. M. B______ a déclaré quant à lui que son épouse n’avait jamais été violente physiquement avec les enfants. Il pensait toutefois que c’était une forme de violence lorsque les enfants assistaient à des disputes, ce qui était le cas chez eux. Ils leur demandaient d’arrêter et de faire moins fort. La police était intervenue plusieurs fois chez eux, ce qui leur avait occasionné du stress, notamment pour C______. Par exemple, lorsque son épouse l’avait forcé à quitter l’appartement, C______ était intervenu et lui avait demandé de partir, car il avait peur que la police intervienne. C’était une des raisons pour lesquelles il était parti. C______ avait nécessairement entendu la dispute et le bruit. Il souhaitait se séparer également de son épouse. Ils discutaient de cette séparation depuis fin mai 2025 et il pensait qu’il faudrait entamer une médiation pour les enfants. Il l’avait proposé à plusieurs reprises à son
épouse, mais elle avait refusé. Ils ne pouvaient plus vivre sous le même toit. Actuellement, son nouvel appartement n’était pas prêt. Il devait le meubler et la régie devait changer le four. Il était tout de même vivable. Ils avaient toujours été tous les deux très investis pour les enfants. Le conseil de M. B______ a indiqué que des mesures de protection de l’union conjugale avaient été déposées le 10 septembre 2025 au Tribunal civil. Son client était d’accord d’accélérer l’ameublement de son nouvel appartement ce week-end et de ne pas demander la prolongation de la mesure d’éloignement pour autant que son épouse accepte une garde partagée, du lundi au mercredi à midi chez lui, ensuite chez son épouse jusqu’au vendredi à 18h00 et ensuite un week-end sur deux. M. B______ a déclaré qu’il sentait ses enfants assez apaisés maintenant. Ils se disputaient beaucoup moins. Ils étaient plus calmes. Le soir, c’était plus facile. Il avait échangé avec son avocate et un psychologue pour savoir quoi leur dire quant à la mesure d’éloignement prononcée. Il y avait deux options : soit leur dire que leur mère avait pris quelques jours pour se reposer, qui était selon son avocate l’option la plus adéquate et celle de leur dire que leur mère avait déposé plainte contre leur père et vice-versa. Il leur avait donc dit que Maman était partie quelques jours pour se reposer. Il avait ensuite parlé avec son psychologue qui lui avait conseillé de leur dire que comme il y avait des conflits entre eux, ils ne pouvaient plus vivre sous le même toit et que la police avait décidé que Maman devait partir quelques jours et que c’était lui qui allait les garder pendant ce temps-là. Cette manière de faire n’incriminait personne. La veille de l’audience, il leur avait donc dit cela. C______ lui avait dit qu’il voulait revoir sa maman. Comme l’avait dit son avocate, il était d’accord de déménager pour autant que son épouse soit d’accord avec la garde partagée. Il ne s’opposait pas à ce que son épouse revoit les enfants d’ici la fin de la mesure d’éloignement. Mme A______ a déclaré qu’elle n’était pas allée chez VIRES, car elle avait déjà un psychologue. Lorsqu’elle avait vu qu’il fallait prendre contact avec VIRES, les trois jours étaient déjà passés. Elle comprenait qu’elle devait les contacter immédiatement en sortant de l’audience de ce jour. Elle était d’accord avec l’idée
de la garde partagée proposée par son époux. Par contre, s’agissant des jours, elle aurait aimé pouvoir y réfléchir de son côté. M. B______ était d’accord avec son épouse lorsqu’elle disait qu’une semaine sur deux, pour les enfants, cela faisait trop. Par rapport à son activité professionnelle, il était contraint de faire une moitié de semaine, car il devait suivre ses patients, en sa qualité de physiothérapeute. Mme A______ a indiqué qu’actuellement, elle était en recherche d’emploi. Elle était au chômage. Elle faisait des remplacements dans un centre d’imagerie, en qualité de technicienne en radiologie. Elle donnait également des cours dans le cadre d’un remplacement jusqu’au 17 octobre 2025. Cela faisait un 80% environ. Pour l’instant, elle donnait des cours le lundi et le vendredi. Elle avait peur que si elle acceptait la proposition de son mari, cela soit figé dans le temps. Par ailleurs, les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et si elle devait courir à gauche et à droite pour s’arranger comme son époux le souhaitait, elle n’aimerait pas qu’on lui reproche après qu’elle ne s’occupe pas bien de mes enfants. M. B______ a déclaré qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète par rapport à ça, soit des remarques qui pourraient être faites par rapport aux enfants. Il considérait que son épouse s’occupait bien des enfants. Les parties ont déclaré être d’accord de se partager la garde des enfants, de manière momentanée, et ce jusqu’à ce que le juge civil prononce des MPUC : du dimanche soir 18h00 au mercredi midi chez M. B______, du mercredi midi au samedi matin 10h00 chez Madame A______ et un week-end sur deux, le week-end du 27-28 septembre 2025 chez Mme A______. S’agissant de ce week-end, Mme A______ ira chercher les enfants en sortant de l’école le vendredi 19 septembre 2025 et les ramènera au domicile familial le dimanche 21 septembre 2025 à 18h00.
Le représentant du commissaire de police s’en est rapporté à justice s’agissant de la mesure prononcée à l’égard des enfants. Elle avait été prise, car les enfants avaient été témoins des différents épisodes de violences. Cette mesure était pleinement justifiée au moment où elle avait été prise. Il a conclu au rejet de la levée de la mesure d’éloignement à l’égard de M. B______ et du logement familial. Le conseil de M. B______ a conclu à ce que la mesure d’éloignement ne soit pas levée à l’égard de son client et du logement familial et à ce qu’elle soit levée s’agissant des enfants.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
3.
La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. En l'espèce, le dossier transmis par l'officier de police, les déclarations des parties et la photographie de la blessure de M. B______ permettent sans conteste de retenir la survenance de violences domestiques entre les époux. À cet égard, la question n'est pas de savoir lequel des époux est plus responsable que l'autre de la situation, ce qui est bien souvent impossible à établir. L'essentiel est de séparer les conjoints en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal est lui aussi l'auteur de violences, ce qui est le cas en l'espèce, étant rappelé que Mme A______ a admis certains faits de violence physiques à l’égard de son époux. La situation personnelle de ces derniers est par ailleurs empreinte de disputes ayant trouvé leur paroxysme ces derniers temps, dans le cadre de leur séparation.
5.
Par conséquent, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de Mme A______ à l’égard de son époux et du logement familial. Il n’en va toutefois pas de même à l’égard des enfants. Si la mesure était justifiée au moment de son prononcé dans la mesure où les deux enfants ont subi des violences psychologiques liées à la tension entre leurs parents et à leurs disputes incessantes en leur présence, il n’en va plus de même au moment du prononcé du présent jugement vu l’accord pris en séance de ce jour entre les époux. S’il apparaît que l’éloignement entre les deux époux a permis aux enfants de s’apaiser, il est néanmoins nécessaire qu’il puisse rapidement reprendre leurs liens avec leur mère.
6.
Le tribunal prend également acte de l’accord entre les parties conclu lors de l’audience de ce jour et autorise Mme A______ a déposer les enfants devant l’immeuble où est sis le logement familial, dimanche 21 septembre 2025 à 18h00.
7.
Partant, l'opposition à la mesure sera partiellement admise dans le sens des considérants et la mesure d’éloignement prise à l’égard des enfants levée.
8.
Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
9.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable l'opposition formée le 17 septembre 2025 par Madame A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 11septembre 2025 pour une durée de onze jours ;
2.
l'admet partiellement dans le sens des considérants, la lève à l’égard des enfants C______ et D______ et la confirme s’agissant de Monsieur B______ et de l’interdiction de périmètre à la ______[GE] hormis pour amener C______ et D______ le dimanche 21 septembre 2025 à 18h00 devant l’immeuble ;
3.
donne acte à Madame A______ et à Monsieur B______ de l’accord pris en audience le 18 septembre 2025 consistant en une garde partagée et momentanée des enfants C______ et D______, jusqu’au prononcé du juge civil, soit du dimanche soir 18h00 au mercredi midi chez Monsieur B______, du mercredi midi au samedi matin 10h00 chez Madame A______ et un week-end sur deux en alternance, le week-end du 27-28 septembre 2025 chez Mme A______ et également chez cette dernière du vendredi 19 septembre 2025 après l’école jusqu’au dimanche 21 septembre 2025 à
4.
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
5.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
6.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le Le greffier