JTAPI/996/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 19 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
Madame B______
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
Par décision du 16 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de treize jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.
2.
Selon cette décision, M. A______ était présumé avoir, en date du 16 septembre 2025, menacé Mme B______ de la jeter par la fenêtre et l'avoir injuriée en la traitant de « pute ». M. A______ était présumé avoir proféré les mêmes menaces le 25 juin 2025.
3.
M. A______ a fait immédiatement opposition à cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
4.
Le dossier transmis au tribunal par le commissaire de police contient notamment le rapport de renseignements rédigé par cette dernière le 16 septembre 2025. Selon ce document, une intervention avait été requise le 16 septembre 2025 pour un conflit de couple. Sur place, les policiers avaient rencontré Mme B______ qui avait expliqué avoir eu un conflit avec son mari un peu plus tôt dans la journée, lors duquel il l’avait menacée de la jeter par la fenêtre et l’avait traitée de « pute ». Dans l’appartement, les policiers avaient constaté que des meubles étaient cassés et avait pris des photographies à ce sujet. Les deux conjoints avaient été emmenés au poste de police pour y enregistrer leurs déclarations. Durant l’audition de Mme B______, celle-ci avait fait entendre, avec l’aide de l’interprète de langue albanaise, un enregistrement du conflit qui avait eu lieu le jour même. Il en ressortait en substance qu’on l’entendait tout d’abord traiter son mari de « fils de pute » en parlant de lui à quelqu’un d’autre, puis qu’on entendait son mari la traiter de « pute », qu’on entendait ensuite Mme B______ dire à son mari de garder ses menaces pour lui (les propos de M. A______ étant à ce moment-là inaudibles). Pour finir, on entendait encore M. A______ traiter sa femme de « couillonne » et lui dire un peu plus tard de ne pas s’approcher et de ne pas le toucher.
5.
Entendue la première au poste de police, Mme B______ a déclaré en substance que durant la nuit du 15 au 16 septembre 2025, son mari n’avait pas dormi à la maison. Le matin du 16 septembre, elle avait quitté le domicile à 5h30 pour se rendre à son travail, alors que son mari était censé s’occuper des trois enfants. N’ayant pas de nouvelles, elle s’était inquiétée pour ses enfants et avait appelé sa fille aînée pour la réveiller et lui demander d’accompagner son petit frère à la crèche avant de se rendre elle-même à l’école, sa sœur cadette pouvant s’y rendre seule de son côté. De retour à la maison vers 9h30, elle avait constaté que son mari n’était toujours pas de retour. Après être partie chercher son fils à la crèche à midi, elle avait constaté en rentrant chez elle que l’appartement était verrouillé de l’intérieur et que son mari était donc de retour. Sa fille avait fini par lui ouvrir et elle avait reproché à son mari de n’avoir pas assumé ses responsabilités par rapport à ses enfants. Une dispute avait débuté, durant laquelle son mari avait commencé à l’insulter et à la menacer en disant qu’il allait brûler la maison et la lancer par le balcon. Il l’avait également traitée de « pute ». Ensuite, il avait commencé à casser du mobilier, notamment le modem, deux tables de nuit et l’aspirateur. De plus, il avait pris dans la sacoche de son épouse les pièces d’identité des enfants. A ce sujet, elle le pensait capable de partir avec eux en Italie, ce qu’elle craignait. Un peu plus tard, elle avait décidé de se rendre au poste de police. La veille, aux alentours de 14 heures, elle était allée se coucher, après avoir fait dormir son fils. Pendant qu’elle était couchée, son mari était rentré à la maison et s’était positionné au-dessus d’elle. Il avait commencé à l’embrasser sur les lèvres, avec la langue. Elle était alors sur son téléphone, couchée sur le dos. Elle n’était cependant pas bloquée physiquement par son mari. Elle lui avait demandé ce qu’il faisait mais il avait continué à l’embrasser contre sa volonté. Il avait dû l’embrasser entre trois et quatre reprises avec la langue. Elle gardait la bouche fermée et ne l’embrassait pas en retour. Ensuite, il avait touché sa poitrine avec ses mains, par-dessus ses vêtements. Elle l’avait repoussé, puis il était reparti. Elle ne s’était cependant pas sentie piéger et savait que si elle le
repoussait, il arrêterait d’insister. L’événement avait duré au total environ 30 secondes. Il n’y avait pas eu d’autres événements d’ordre sexuel et son mari ne l’avait jamais forcée à coucher avec elle, ni ne lui avait fait subir des actes d’ordre sexuel durant leurs années de vie commune. Il y avait eu trois autres événements de menaces et d’injures. La première fois que cela était arrivé, elle n’avait rien fait. La deuxième fois, elle était venue au poste de police déposer une main courante et la troisième fois, elle ne l’avait pas non plus annoncé à la police. Elle ne souhaitait pas donner pour le moment plus de précisions sur ces trois événements. S’agissant de la vie du couple, elle avait rencontré son mari en 2009 en Albanie et s’était mariée avec lui très vite, le 1______ de la même année. Elle l’avait rejoint en Italie en 2010 et ils avaient habités ensemble à partir de cette date. Sa première fille était née en ______ 2011 et sa deuxième fille en _____ 2015, toutes deux en Italie. En ______ 2020, ils avaient emménagé en Suisse, à ______[GE] et son fils était né en ______ 2021. Elle avait souhaité quitter son mari à plusieurs reprises avant la grossesse de leur fils, car il parlait d’elle avec des mots pas respectueux. Elle ne l’avait pas fait, car il l’avait suppliée de rester avec lui, mais surtout à cause des enfants. Il l’appelait « pute » et la traitait de mauvaise mère. Pour le moment, elle ne se rappelait pas de plus de choses mais elle se rendait compte qu’elle était fatiguée psychologiquement. Il y avait beaucoup de choses qui s’étaient passées, mais dont elle ne se souvenait pas actuellement. Pendant sa grossesse, elle était sûre qu’il l’avait trompée avec une autre femme et la communication au sein du couple s’était dégradée suite à cela. Ils ne s’entendaient plus et tout s’était écroulé. Ils avaient pris la décision de se séparer au début du mois de mai 2025. Une première séance au tribunal aurait lieu le 7 novembre 2025. Elle ne souhaitait plus vivre avec son mari, suite aux menaces et aux choses qu’il lui avait faites, car elle avait peur. De plus, c’était l’employeur de son mari qui était le locataire principal et son mari le sous-locataire. Elle ne figurait pas sur le bail et cela l’inquiétait. Elle n’avait pas d’autre solution de logement et avait même hésité à dormir dans la rue. Elle
souhaitait que son mari soit éloigné du domicile.
6.
Entendu à son tour, M. A______ a déclaré que tout allait bien dans leurs relations jusqu’à ce que sa femme commence à rencontrer d’autres hommes. Selon elle, l’oncle de son mari lui avait dit qu’il avait une autre femme en Albanie depuis 2015. Dès lors, elle avait commencé à voir d’autres hommes. Le soir du 15 septembre 2025, il avait surpris une conversation téléphonique entre sa femme et un de ses amis qu’il considérait comme l’un de ses amants. Ne supportant pas ce manque de respect, il était allé dormir chez un ami. [Le lendemain matin], lorsqu’il était rentré à la maison, il avait constaté que sa femme avait verrouillé la porte depuis l’intérieur et faisait semblant de ne pas l’entendre. Cela faisait plusieurs fois, lorsqu’elle rentrait avant lui, qu’elle ne le laissait pas rentrer. À son tour, il faisait de même à son égard. C’était un peu comme une vengeance. Ensuite, il avait réussi à rentrer chez lui en profitant du fait que son épouse était allée chercher leur fils à la crèche. Dans l’intervalle, ils s’étaient croisés et son épouse lui avait dit qu’il allait rester à la cave comme un chien et l’avait injurié en albanais en lui disant d’aller coucher avec tous ses ancêtres, ce qui était une insulte courante en Albanie. Lorsque sa femme était revenue de la crèche, il avait dans un premier temps refusé de lui ouvrir, puis leur fille avait ouvert la porte. Sa femme lui avait alors demandé où il avait dormi la veille et comme il lui répondait que ça ne la regardait pas, elle avait insinué qu’il avait « passé la nuit aux putes ». Il avait répondu à cela que c’était elle la « pute ». Elle avait ensuite pris un sac qu’elle avait préparé la veille et dans lequel elle avait mis ses habits, qu’elle avait jeté sur le palier, ainsi que sa trottinette électrique. Il avait ensuite dit que si elle continuait de jeter ses affaires, il allait la jeter, ainsi que ses affaires à elle, par la fenêtre. Il ne s’agissait cependant que de paroles en l’air. Après, dans un accès de colère, il avait cassé l’aspirateur ainsi qu’une commode en bois, de manière à lui faire comprendre qu’ici, c’était lui qui payait tout. Même s’il cassait, c’était lui qui allait tout repayer. Il lui avait aussi dit qu’il allait tout casser dans l’appartement avant de partir, car elle ne méritait pas tout ce qu’il lui avait offert. Pour finir, il s’était enfermé dans la chambre et sa
femme l’injuriait en albanais de l’autre côté de la porte. La police était arrivée peu après. Environ deux mois auparavant, comme il faisait chaud, sa femme portait un maillot de bain. Pour l’embêter, il lui avait dit de s’habiller parce qu’elle était désagréable à regarder. À ce moment, elle avait pris un jouet de leur fils, soit un hélicoptère d’environ 30 cm qui était assez lourd, et s’en était servi pour le frapper au niveau de l’avant-bras, car il s’était protégé. Cela avait été le seul épisode de violence physique. Cependant, en Italie, en 2010, il l’avait giflée, car elle était habillée d’une façon qu’il trouvait vulgaire. Un conflit avait démarré et il s’en était suivi la gifle. Quant à ce qui s’était passé dans leur chambre le 15 septembre 2025 en début d’après-midi, la relation avec son épouse s’était améliorée environ un mois auparavant. Ils avaient eu une relation intime et cela se passait mieux. Par la suite, à trois reprises, il avait essayé de revenir vers elle pour coucher avec elle, ce qu’elle avait refusé. Il n’avait jamais essayé de forcer quoi que ce soit. Concernant l’épisode de la veille, il était simplement entré dans la chambre en cherchant son fils. Le voyant dormir dans le lit avec sa mère, il avait refermé la porte et les avait laissé dormir.
7.
Entendue à nouveau le même jour après l’audition de son époux, Mme B______ a contesté avoir, le jour même, traité son mari de « fils de pute » et de bâtard, ainsi que lui avoir dit « nique ta mère ». Ce n’était pas dans son vocabulaire d’utiliser des mots pareils. En revanche, elle reconnaissait qu’environ deux mois auparavant, elle avait frappé son mari à l’avant-bras avec un jouet d’hélicoptère alors qu’il lui avait dit qu’elle n’était pas belle à regarder. Il l’avait tellement humiliée et injuriée, alors qu’à plusieurs reprises, elle lui avait dit d’arrêter, ce qu’il n’avait pas fait.
8.
A l'audience du 19 septembre 2025 devant le tribunal, M. A______ a ajouté aux explications qu’il avait déjà données à la police, que cela faisait six mois qu’il dormait sur le sofa et que sa femme jetait ses affaires sur le balcon, dans le corridor ou par terre, tout en insultant. Il avait commencé à avoir des soupçons sur le fait que sa femme avait un ou des amants, à la suite d’une remarque de sa propre mère, en avril 2025, au sujet des contacts qu’elle entretenait avec d’autres hommes sur les réseaux sociaux. Cela faisait cependant trois ans que leurs relations s’étaient dégradées, mais il n’avait jamais eu l’idée de quitter sa femme, étant père de famille. Il expliquait cette dégradation par la monotonie qui s’était installée dans leur quotidien. Il s’était rendu récemment en Albanie afin d’entamer une procédure de divorce et en avait informé son épouse à son retour. Depuis lors, deux semaines auparavant, celle-ci s’y était elle-même rendue afin de demander une prolongation ou une annulation. Sur question du tribunal, M. A______ a indiqué qu’il n’entendait de toute façon pas retourner à la maison et qu’il s’était déjà organisé pour la suite. Son opposition à la mesure d’éloignement tenait au fait qu’il n’était pas l’homme décrit par la décision en question et qu’il ne voulait pas que cette dernière le définisse ou le marque définitivement. Sur question du tribunal, il était clair que le contexte conjugal actuellement très tendu contre-indiquait que les deux époux partagent à nouveau le même toit. Pour sa part, il souhaitait éviter à ses enfants qu’ils assistent à nouveau à des disputes et ne tenait plus à subir les reproches et insultes que lui adressait son épouse.
9.
Arrivée à l’audience avec une heure de retard, Mme B______ a expliqué qu’elle n’avait découvert sa convocation que dans le courrier reçu ce jour lorsqu’elle était revenue chez elle, après son travail, à 9h30. Quant au fait qu’il avait été impossible pour le tribunal de lui faire parvenir des SMS de convocation, c’était parce que son mari avait bloqué la réception des messages sur son téléphone.
10.
M. A______ a confirmé ce dernier point, étant donné que c’était lui qui payait l’abonnement.
11.
Mme B______ a expliqué que la dégradation de sa relation conjugale avait commencé environ cinq ans auparavant, lorsqu’elle avait cessé de se taire sur ce qui jusque-là ne lui convenait pas. Jusqu’en 2014, le couple avait vécu en ménage commun avec les parents de son mari et elle avait subi de la maltraitance de la part du père de ce dernier, maltraitance dont M. A______ ne l’avait pas protégée. Son beau-père contrôlait les différents aspects de son existence (si elle pouvait regarder la télévision, ce qu’elle pouvait manger, si et quand elle pouvait sortir et comment elle éduquait ses enfants) et il arrivait également qu’il casse des choses. Sa bellemère était également présente et subissait la violence physique de son mari. Après la fin de ce ménage commun, le père de son mari n’avait cependant pas cessé d’intervenir dans leur ménage et remettait en cause la manière dont les deux époux vivaient leur couple. Il questionnait tout simplement le fait que son fils vive avec elle ou cherchait à la dénigrer auprès de sa propre fille. Lorsqu’elle avait rejoint son mari en Suisse en 2020, les interventions de son beau-père dans le couple avaient cessé, suite au fait que celui-ci s’était séparé de son épouse. Cependant, le poids psychologique qui avait continué à poser sur le couple était dû au fait que son mari lui consacrait beaucoup moins de temps en tant qu’épouse que ce qu’elle aurait souhaité et qu’il investissait trop de temps pour lui-même. Il était vrai qu’elle avait eu un ou deux contacts sporadiques et brefs avec des inconnus sur Tik Tok ou Instagram, mais elle n’avait jamais eu d’amant. S’agissant de la suite, elle avait parlé à son époux de divorcer avant que lui-même entame une procédure en Albanie. Si son mari devait revenir rapidement au domicile conjugal, une cohabitation pacifique ne lui semblait pas envisageable. Elle craignait la reprise de violences telles que des menaces ou le fait de casser des objets. La routine reprendrait comme avant, son mari se contentant de rentrer pour manger, dormir, puis repartir au travail, sans s’occuper de quoi que ce soit d’autre.
12.
À ce sujet, M. A______ a souligné qu’il travaillait dur et payait tous les mois CHF 3'500.- de charges, sa femme le considérant simplement comme une banque. En outre, c’était lui qui se levait tous les matins à sept heures, donnait le petit déjeuner aux enfants et les conduisait à l’école.
13.
Au terme de l’audience, M. A______ a indiqué s'opposer à la mesure d'éloignement.
14.
Mme B______ a conclu à la confirmation de cette décision, de même que la représentante du commissaire de police.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
3.
La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
5.
En l'espèce, il ressort clairement des déclarations concordantes de M. A______ et de Mme B______ que la mésentente qui règne au sein du couple remonte à quelques années déjà. Les explications données à l’audience de ce jour par Mme B______, au sujet de la maltraitance qu’elle a subie en Italie de la part de son beau-père, lorsque le couple faisait le ménage commun avec lui, et qu’elle a continué à subir sur le plan psychologique par les interventions que son beau-père poursuivait à distance, permettent de comprendre qu’elle a de son côté souffert très tôt du manque de soutien de son mari, dont elle ne recevait pas la protection qu’elle attendait. Ainsi, les blessures émotionnelles subies en tout cas du côté de Mme B______, dans la relation conjugale, ont commencé il y a de nombreuses années, puis la relation au sein du couple a vraisemblablement connu une dégradation supplémentaire à partir de l’année 2020 environ, les deux époux évoquant la communication très compliquée qui s’était depuis lors établie. L’étape ultime de ce processus s’est concrétisée au printemps 2025 avec les soupçons d’infidélité nourris mutuellement par les deux époux, l’évocation du divorce, puis la procédure entamée à cette fin par M. A______ en Albanie, dont il n’a tenu sa femme informée qu’après coup.
6.
Dans ces conditions, la cohabitation de M. A______ et de Mme B______ sous le même toit apparaît difficilement pouvoir se poursuivre avec le minimum de respect nécessaire pour que cela se passe pacifiquement, jusqu’au prononcé de leur divorce. Les précités ont d’ailleurs tous deux exprimés le fait que cela ne leur paraissait pas possible et qu’une séparation de fait s’imposait effectivement dès à présent.
7.
Par conséquent, il s’imposait, comme l’a à juste titre décidé le commissaire de police, de prononcer une mesure d’éloignement sur la base de la LVD, afin d’empêcher le risque de réitération de nouvelles violences. La seule question qu’il y aurait lieu de se poser est celle de savoir si l’éloignement a été prononcé à juste titre contre M. A______, ou s’il aurait convenu d’éloigner plutôt Mme B______. Cependant, le tribunal constate également que le commissaire de police à choisi à juste titre d’éloigner M. A______. En effet, il faut relever tout d’abord, sur un plan purement pratique, que Mme B______ a des horaires de travail qui sont davantage compatibles avec ses responsabilités de mère de famille, de sorte qu’il se justifie que ce soit plutôt elle qui puisse rester au domicile auprès des enfants. Cela étant ce seul aspect ne serait pas suffisant s’il fallait retenir que c’était surtout Mme B______ qui était responsable des violences au sein du couple. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, même si les deux époux semblent capables de faire preuve de violence verbale l’un envers l’autre (voire de violence physique en ce qui concerne l’épisode du jouet dont Mme B______ s’est servie pour frapper son mari), force est de constater que non seulement M. A______ peut chercher à mener son épouse à l’exaspération, ainsi que l’a expliqué Mme B______ sur les raisons qui l’ont amenée à frapper son mari avec un jouet, mais qu’il peut également prendre à son encontre des mesures de rétorsion ou vexatoires (comme le blocage de son téléphone), ou encore qu’il peut être amené à déployer une violence physique en cassant des objets ce qu’il considère être légitimé à faire au motif que c’est lui qui les a payés et qu’il les remplacera. Ce faisant, lorsque la colère l’amène à de tels actes, il ne semble pas être en mesure de se maîtriser, ignorant sur le moment combien de tels agissements peuvent s’avérer traumatisants non seulement pour son épouse, mais également pour ses enfants.
8.
Au vu de tout ce qui précède, la mesure d’éloignement s’avère parfaitement conforme au droit et opportune. Cependant, la décision litigieuse prévoit la fin de l’éloignement le 29 septembre 2025 à 23 h 30, ce qui est contre-indiqué étant donné le stress que peut générer le retour de M. A______ au domicile conjugal et le fait que ce stress est bien plus difficile à gérer très tard le soir qu’en cours de journée. Ainsi, la décision litigieuse sera réformée en ce sens que la mesure d’éloignement prendra fin le 29 septembre 2025 à 17 h 00.
9.
Il est cependant rappelé que Mme B______ peut solliciter la prolongation de cet éloignement selon les modalités prévues par l’art. 11 al. 2 LVD.
10.
Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
11.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable l'opposition formée le 16 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 16 septembre 2025 avec échéance le 29 septembre 2025 à 23 h 30 ; 2. la rejette ;
3.
réforme la mesure d’éloignement en ce sens qu’elle déploie ses effets jusqu’au 29 septembre 2025 à 17 h 00 ;
4.
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
5.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
6.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le La greffière