170.51
Loi sur les publications officielles1)
Loi sur les publications officielles1 du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 68 de la Constitution cantonale8, arrête : SECTION 1 : Recueil systématique
Art. 1 Principe
Il est publié un Recueil systématique de la législation de la République et Canton du Jura.
Art. 2 Définition
Le Recueil systématique, publié sous la forme d'une collection, contient le droit jurassien en vigueur, ordonné par matières.
Art. 3 Contenu
Le Recueil systématique contient :
a) la Constitution;
b) les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
c) les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s'ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;
d) les lois;
e) les décrets;
f) les ordonnances;
g) les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d'un département;
h) les règlements du Tribunal cantonal.
Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit jurassien :
a) les arrêtés concernant le budget, les crédits supplémentaires, les comptes et les arrêtés octroyant les subventions;
b) les arrêtés concernant le résultat des votes et des élections;
c) les ordonnances et arrêtés du Gouvernement qui sont des mesures d'ordre interne ou des décisions administratives relatives à des cas particuliers;
d) les actes législatifs qui, conformément à une décision du Parlement ou du Gouvernement, doivent être tenus secrets dans l'intérêt supérieur du pays.
Le Parlement ou le Gouvernement peut ordonner l'insertion d'autres actes en raison de l'intérêt qu'ils présentent.
Art. 4 Effet juridique
Un acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu'il n'ait pas été abrogé.
Art. 5 Formes de la publication
Le Recueil systématique fait l'objet d'une publication imprimée et d'une publication en ligne.
La version imprimée est publiée sur feuillets mobiles.
Les deux versions sont pourvues d'une table des matières.
Art. 5 Version faisant foi
En cas de divergences entre la version imprimée et la version en ligne du Recueil systématique, la version imprimée fait foi.
Art. 5 Mise à jour
La version en ligne du Recueil systématique est mise à jour en permanence.
La version imprimée du Recueil systématique est mise à jour une fois par an. Cette mise à jour peut être téléchargée depuis le site internet réservé à la publication en ligne.
Art. 5 Autorité compétente
La publication et la mise à jour des versions imprimée et en ligne du Recueil systématique incombent au Service juridique.
Art. 5 Accès à la législation
La publication en ligne du Recueil systématique et le téléchargement de la mise à jour à imprimer sont accessibles gratuitement.
La version imprimée du Recueil systématique peut être consultée gratuitement notamment auprès de la Chancellerie d'Etat et du Service de l'information et de la communication.
Peuvent être obtenus, contre paiement, auprès du Service juridique :
a) l'édition complète de la version imprimée du Recueil systématique;
b) la version imprimée de la mise à jour;
c) les textes législatifs publiés dans le Recueil systématique, sous forme de tirés-à-part.
Le Gouvernement peut mettre en œuvre d'autres moyens d'accès à la législation. SECTION 2 : …7)
Art. 6
à 87) SECTION 3 : Journal officiel
Art. 9 Principe
Il est publié un Journal officiel de la République et Canton du Jura.
Il paraît en principe une fois par semaine. 3)
Toute publicité commerciale y est prohibée.
Art. 10 Contenu
Sont portés au Journal officiel :
a) les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 1, et à l'article 3, alinéa 2, lettres a et b;
b) les actes soumis au référendum obligatoire selon l'article 77 de la Constitution;
c) les actes soumis au référendum facultatif selon l'article 78 de la Constitution, avec indication du délai référendaire;
d) les projets importants des autorités cantonales selon l'article 68 de la Constitution;
e) les textes soumis à publication selon la législation fédérale et cantonale;
f) les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.
Ne sont pas publiés les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 2, lettres c et d.
Les arrêtés du Gouvernement peuvent être publiés sous une forme simplifiée.
Art. 11 Publication
La publication du Journal officiel incombe à la Chancellerie d'Etat. SECTION 3bis : Journal des débats3
Art. 1 Principe
Il est publié un Journal des débats du Parlement de la République et Canton du Jura.
Le Journal des débats contient notamment les messages du Gouvernement au Parlement relatifs aux projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets et d'arrêtés d'approbation des traités, concordats et autres conventions de droit public.6
Toute publicité commerciale y est prohibée.
Art. 1 Publication
La publication du Journal des débats incombe au Secrétariat du Parlement. SECTION 4 : Dispositions finales
Art. 12 Acte législatif
L'Acte législatif contient la législation édictée conformément à l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution de la République et Canton du Jura.
…7)
Art. 1 Date des actes législatifs
La Constitution porte la date de l'acceptation par le peuple.
Les lois et les décrets portent la date d'adoption par le Parlement en dernière lecture.5
Les autres actes législatifs portent la date de l'adoption par l'autorité dont ils émanent.
Art. 1 Entrée en vigueur des
L'entrée en vigueur des actes législatifs est indiquée par actes législatifs une date.
En règle générale, l'entrée en vigueur des actes législatifs n'est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal officiel.5
Art. 13 Exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay