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Règlement protocolaire

172.111.0 · Législation Jura

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ju/rsju/172-111-0/fr/reglement-protocolaire

Abgerufen am 30. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Jura
  3. Jura Gesetzessammlung
Quelle

172.111.0

Règlement protocolaire

Règlement protocolaire du 16 août 2022 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 26 octobre 19781, après consultation du Bureau du Parlement et du Tribunal cantonal, arrête : CHAPITRE PREMIER : But et champ d’application

Footnotes

  1. [1] RSJU 172.11

Art. 1 But

Le présent règlement définit les règles et usages à observer en matière de préséance dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Champ d'application

Ce règlement protocolaire s’applique aux relations publiques du canton du Jura en général et à celles du Gouvernement en particulier.

N’étant pas exhaustif, il servira de guide dans les cas non expressément prévus.

Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué. CHAPITRE II : Préséance

Art. 4 Préséance

L'ordre de préséance à observer lors des manifestations, réceptions et visites organisées par le Gouvernement est décrit dans l'annexe au présent règlement.

La présidence du Gouvernement a, hors des sessions ou manifestations organisées sous l’égide du Parlement, la préséance sur la présidence du Parlement.

Les relations extérieures du canton étant du ressort du Gouvernement, celuici préside aux manifestations ayant ce caractère.

Lorsque deux personnes sont de même rang, l'ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l'âge, détermine la préséance.

Art. 5 Ordre des discours

En règle générale, l'orateur qui a le rang le plus élevé prononce son discours le dernier.

Art. 6 Cortèges

Lors de cortèges auxquels participent officiellement les autorités, l'ordre de placement est réglé, généralement, selon l'ordre de préséance, sous réserve toutefois de spécificités. CHAPITRE III : Drapeaux

Art. 7

La Chancellerie d’Etat est responsable du pavoisement.

Les drapeaux sont hissés à l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement et sur certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes : – 20 mars (Journée de la Francophonie) : drapeau de l’Organisation internationale de la Francophonie; – 5 mai (Fête de l'Europe) : drapeau européen; – 23 juin : drapeau jurassien; – 1er août : drapeaux suisse et jurassien; – 24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau de l'Organisation des Nations Unies.

Lors de visites de gouvernements cantonaux, d’ambassadeurs, de chefs d’Etat ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'Etat concerné est hissé à l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement, entouré des drapeaux suisse et jurassien.

Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir art. 21 à 35).

Le Gouvernement est compétent pour ordonner de pavoiser ou de mettre en berne des drapeaux en d'autres circonstances, lors de manifestations importantes de la vie du canton ou encore du pays en cas de requête de la Confédération. CHAPITRE IV : Réceptions offertes par le Gouvernement SECTION 1 : Généralités

Art. 8 Principe

Le Gouvernement n’offre en principe pas de réception le dimanche.

Les modalités des réceptions sont arrêtées par le Gouvernement, sur la proposition de la Chancellerie d'Etat et, le cas échéant, en accord avec les personnes et les autorités concernées. SECTION 2 : Ambassadeurs accrédités auprès de la Confédération, consuls généraux, délégués de gouvernements cantonaux et Gouvernement confédéré

Art. 9 Ambassadeurs

Le Gouvernement reçoit chaque année, à leur demande, au maximum deux ambassadeurs accrédités auprès de la Confédération, avec lesquels le Canton entretient ou souhaite créer des relations particulières.

La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée et est suivie d’un repas auxquels une délégation de deux ministres et du chancelier participe. Elle s’achève par une visite culturelle ou économique au choix de l’ambassadeur.

Un présent est offert à l’ambassadeur et aux membres de sa délégation.

Au besoin, le Gouvernement délègue à son président et au chancelier d’Etat le soin d’accueillir d’autres ambassadeurs ayant sollicité une rencontre.

Art. 10 Consuls généraux et

Le président du Gouvernement et le chancelier d'Etat reçoivent, à délégués de leur demande, les consuls généraux accrédités ainsi que les délégués de gouvernements gouvernements régionaux. régionaux

La réception est suivie d'un repas pris en commun.

Un présent est offert au consul ou au délégué d’un gouvernement régional.

Art. 11 Gouvernement confédéré

En règle générale chaque année, le Gouvernement reçoit en visite de courtoisie un Gouvernement confédéré et répond à l'invitation d'un autre Gouvernement.

La visite peut se dérouler sur maximum deux jours.

Elle comporte à son programme une visite ou une activité culturelle.

Un présent est offert aux hôtes du Gouvernement. SECTION 3 : Autorités fédérales

Art. 12 Election au

Lors de l'élection d’un Jurassien au Conseil fédéral, à la présidence Conseil fédéral, à la présidence de la Confédération ou à la présidence d’une des Chambres fédérales, le de la Gouvernement se déplace in corpore ou en délégation au Palais fédéral le jour Confédération ou de l’élection. à la présidence d’une des Chambres 2 La Chancellerie d'Etat organise sur place un apéritif. fédérales 3 Le Gouvernement adresse une lettre de félicitations. 4 Le Gouvernement organise la réception en principe conjointement avec la commune de domicile de la personne élue et partage les frais avec cette dernière.

Art. 13 Election au Tribunal fédéral

Lors de l’élection d’un Jurassien au Tribunal fédéral ou à sa ou à la présidence, le Gouvernement adresse une lettre de félicitations. présidence du Tribunal fédéral 2 Le Gouvernement organise une réception en principe conjointement avec la commune de domicile de la personne élue et partage les frais avec cette dernière.

Art. 14 Séance d'une commission

Lorsqu'une commission fédérale, en principe présidée par un membre fédérale ou de la députation jurassienne aux Chambres fédérales, siège dans le canton du d'autres autorités Jura, une rencontre avec une délégation du Gouvernement est organisée. fédérales SECTION 4 : Conférences intercantonales

Art. 15 Conférences des

Lorsqu'elles sont organisées dans le canton du Jura, les réunions des gouvernements, des directeurs de Conférences intercantonales des gouvernements ou des directeurs de départements ou départements, sont préparées par le département concerné avec l’appui de la des chanceliers Chancellerie d’Etat. d'Etat 2 La Chancellerie d’Etat se charge d’organiser la Conférence des chanceliers d’Etat lorsqu’elle a lieu dans le Jura. SECTION 5 : Autorités cantonales

Art. 16 Séance constitutive du

Le Gouvernement offre une réception le jour de la séance constitutive Parlement du Parlement après les élections générales ainsi que lors de la session parlementaire marquant l’entrée en fonction d’un membre du Gouvernement en cours de législature.

Art. 17 Rencontre avec les anciens

En principe une fois par législature, le Gouvernement rencontre les membres du anciens ministres et les anciens chanceliers d’Etat. La Chancellerie d’Etat Gouvernement et organise la rencontre. Une visite ou une séance peuvent précéder le repas. les anciens chanceliers

Art. 18 Rencontre des trois pouvoirs

Une fois par an, une rencontre a lieu entre le Gouvernement, le Bureau du Parlement, le Tribunal cantonal ainsi que des représentants des autres autorités judiciaires du Canton.

Elle est organisée alternativement par le secrétariat de chacun des pouvoirs. CHAPITRE V : Représentation du Gouvernement à des manifestations

Art. 19 Principe

Le Gouvernement ne se fait pas représenter à des manifestations qui ont lieu le dimanche ou les jours fériés, sauf s’il s’agit d’un événement cantonal important, national ou international.

Le Gouvernement peut se rendre à une invitation in corpore ou s’y faire représenter par une délégation d’un ou plusieurs de ses membres. Lorsque le Gouvernement est présent in corpore, il est accompagné du chancelier d’Etat.

Il peut également se faire représenter par le chancelier d’Etat, un chef de service ou inviter la présidence du Parlement à représenter les autorités cantonales.

Art. 20 Participation privée

Si un membre du Gouvernement participe, à titre privé, à une manifestation, il ne prend en principe pas la parole.

En cas de représentation officielle du Gouvernement, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé de l’un de ses membres. CHAPITRE VI : Obsèques SECTION 1 : Généralités

Art. 21

Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l'organisation des obsèques.

La Chancellerie d'Etat organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles d'un ministre, du président du Parlement ainsi que du chancelier d'Etat.

La Chancellerie d'Etat prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés. SECTION 2 : Autorités fédérales

Art. 22 Décès

Lors du décès d’un membre jurassien des Chambres fédérales ou d’un

  • a) d’un membre jurassien des juge jurassien au Tribunal fédéral, le Gouvernement se manifeste comme il Chambres suit : fédérales ou d’un juge jurassien au – délégation du Gouvernement; Tribunal fédéral – couronne aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille.

Art. 23 d’un membre du Conseil

Lors du décès d’un membre du Conseil fédéral, le Gouvernement se fédéral manifeste comme il suit : – délégation du Gouvernement aux obsèques; – lettre de condoléances au Conseil fédéral; – drapeaux en berne.

Art. 24 d’un ancien membre du

Lors du décès d’un ancien membre du Conseil fédéral, le Conseil fédéral Gouvernement se manifeste comme il suit : – si réception d'un faire-part : lettre de condoléances; – éventuelle délégation du Gouvernement aux obsèques. SECTION 3 : Autorités des cantons confédérés

Art. 25 Décès d’un membre d’une

Lors du décès d’un membre d’une autorité des cantons confédérés, le autorité d’un Gouvernement se manifeste comme il suit : canton confédéré – si réception d'un faire-part : lettre de condoléances; – éventuelle délégation du Gouvernement aux obsèques selon les liens avec le canton ou la personne défunte. SECTION 4 : Autorités cantonales

Art. 26 Décès

Lors du décès d’un ministre, le Gouvernement se manifeste comme

  • a) d'un ministre il suit : – Gouvernement in corpore aux obsèques; – allocution du président, cas échéant du vice-président; – faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députés; – avis mortuaire; – couronne aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille; – drapeaux en berne.

Le Parlement adresse une lettre de condoléances à la famille et le Bureau participe aux obsèques.

Art. 27 d’un ancien ministre

Lors du décès d’un ancien ministre, le Gouvernement se manifeste comme il suit : – délégation du Gouvernement aux obsèques; – allocution du président du Gouvernement; – avis mortuaire; – couronne aux couleurs jurassienne; – lettre de condoléances à la famille.

Art. 28 du chancelier d’Etat et d'un

Lors du décès du chancelier d’Etat, le Gouvernement se manifeste ancien comme il suit : chancelier d'Etat – délégation du Gouvernement aux obsèques; – faire-part; – avis mortuaire; – couronne aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille.

En cas de décès d'un ancien chancelier d’Etat, l'alinéa 1 est applicable.

Art. 29 du président du Parlement

Lors du décès du président du Parlement, le Gouvernement et le Parlement se manifestent comme il suit : – Gouvernement in corpore aux obsèques; – tous les membres du Parlement invités aux obsèques; – allocution d’un membre du Bureau du Parlement, en principe le premier viceprésident; – faire-part à tous les députés; – avis mortuaire; – gerbe aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille; – drapeaux en berne; – rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche.

Art. 30 d’un membre du Parlement ou

Lors du décès d’un membre du Parlement ou de son secrétaire de son secrétaire général, le Parlement et le Gouvernement se manifestent comme il suit : général – délégation du Gouvernement aux obsèques; – délégation du Bureau du Parlement aux obsèques; – allocution du président du Parlement ou d’un membre du Bureau; – faire-part à tous les députés; – avis mortuaire; – gerbe aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille; – rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche.

Art. 31 d’un ancien président du

Lors du décès d’un ancien président du Parlement, le Parlement et le Parlement Gouvernement se manifestent comme il suit : – délégation du Gouvernement aux obsèques; – délégation du Bureau du Parlement aux obsèques; – faire-part; – avis mortuaire; – gerbe aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille; – rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche.

Art. 32 d’un ancien membre du

Lors du décès d’un ancien membre du Parlement, le président du Parlement Parlement se manifeste comme il suit : – lettre de condoléances au nom du Parlement à la famille; – rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche.

Art. 33 du président du Tribunal

Lors du décès du président du Tribunal cantonal, le Gouvernement, le cantonal Tribunal cantonal et le Parlement se manifestent comme il suit : – le Gouvernement in corpore, le Tribunal cantonal et le Bureau du Parlement participent aux obsèques; – allocution d’un membre du Tribunal cantonal; – faire-part; – avis mortuaire; – gerbe aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille; – drapeaux disposés au siège des autorités judiciaires en berne.

Art. 34 d’un membre des autorités

Lors du décès d’un membre des autorités judiciaires, le Gouvernement judiciaires et le Tribunal cantonal se manifestent comme il suit : – une délégation du Gouvernement aux obsèques; – une délégation du Bureau du Parlement aux obsèques; – allocution du président ou de la présidente du Tribunal cantonal; – faire-part; – avis mortuaire; – gerbe aux couleurs jurassiennes; – lettre de condoléances à la famille.

Art. 35 d’un parent proche d’un

Lors du décès d’un parent proche d’un membre du Gouvernement ou membre du du chancelier d’Etat, le Gouvernement se manifeste comme il suit : Gouvernement ou du chancelier – délégation du Gouvernement si les obsèques ont lieu dans le canton; d’Etat – lettre de condoléances; – gerbe aux couleurs jurassiennes; – avis mortuaire. CHAPITRE VII : Vins d'honneur

Art. 36

Un vin d'honneur est accordé lors de manifestations internationales, nationales, intercantonales se déroulant sur le territoire jurassien.

Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, accordé que lorsqu’il s’agit d’anniversaires ou de jubilés (25, 50, 75 ou 100 ans d’existence pour une association, société ou entreprise).

La Chancellerie d’Etat est responsable de l’octroi des vins d’honneur. CHAPITRE VIII : Centenaires

Art. 37

Le Gouvernement honore les personnes domiciliées dans le canton qui fêtent leurs 100 ans. Le Gouvernement peut déléguer cette tâche à un service de l’Etat. CHAPITRE IX : Dispositions finales

Art. 38 Mise en œuvre

La Chancellerie d’Etat est chargée de l’application du présent et communication règlement ainsi que de la communication liée à tous les événements qui y sont mentionnés.

Art. 39 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 16 août 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître Annexe Tableau de préséance (art. 4) Rang Autorités, Autorités fédérales Eglise, armée administration

Président du Conseiller fédéral Gouvernement

Président du Parlement2 Ambassadeurs accrédités auprès du Conseil fédéral

Président du Tribunal cantonal

Vice-président du Président des Evêques et président Gouvernement et Chambres fédérales du Synode et du ministres Juges au Tribunal Conseil synodal de fédéral l’Eglise réformée évangélique

Députés aux Chambres Conseillers d’Etat des fédérales cantons confédérés

Membre du Bureau du Consuls généraux, Commandants de Parlement consuls corps

Membres permanents du Divisionnaires Tribunal cantonal Procureur général

Chancelier d’Etat Brigadiers

Députés et secrétaire Colonels et général du Parlement lieutenants-colonels

Autres membres des autorités judiciaires

Anciens ministres Vicaires Président du Conseil de l’Eglise réformée évangélique

Maires

Présidents de Conseil général

Membres d’un Conseil communal

Membres d’un Conseil général

Chefs de service ou Majors d’office de l’administration cantonale Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne.

Footnotes

  1. [2] N° 1 lors des sessions ou manifestations du Parlement