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Loi instituant le Conseil de la santé publique
Loi instituant le Conseil de la santé publique du 11 mars 1982 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 31 de la Constitution cantonale1, arrête :
Art. 1 Caractère et mission
Le Conseil de la santé publique, organe consultatif au service du Gouvernement, est institué par la présente loi.
II aide le Gouvernement à définir et à réaliser la politique de la santé et de l’hygiène publiques.
Le Conseil de la santé publique représente les usagers et les collectivités locales auprès des autorités sanitaires cantonales. 2)
Art. 2 Attributions
Le Conseil de la santé publique a les attributions suivantes :
a) il donne son préavis sur la législation sanitaire;
b) il participe à la détermination de la planification sanitaire ainsi qu’aux actions de promotion de la santé;
c) il préavise les modifications importantes apportées à l’organisation sanitaire dans le Canton;
d) il identifie les imperfections du réseau sanitaire, ainsi que les besoins non satisfaits, et adresse si nécessaire des propositions au Département de la Santé et des Affaires sociales pour y remédier.
Art. 3 Composition
Le Conseil se compose de neuf à onze membres représentant les milieux suivants :
a) les prestataires de soins;
b) les usagers;
c) la société civile;
d) les assureurs;
e) le service de santé scolaire.6
Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour la législature.7
A moins qu’ils en soient membres, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales4 et le chef du Service de la santé4 sont invités aux séances du Conseil, où ils siègent avec voix consultative.
Avec l’accord du chef du Département de la Santé et des Affaires sociales, le Conseil peut inviter à ses séances des employés de l'administration cantonale, des experts ou des représentants d’associations, qui siègent avec voix consultative.8
Art. 4 Organisation
Le Conseil s’organise lui-même; il désigne son président et son vice-président pour la législature.7
Le secrétariat en est assuré par le Service de la santé 4).
Art. 5 Fonctionnement
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois que le Gouvernement, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales4 ou un tiers de ses membres le demandent. 2Les frais qu’entraîne l’activité du Conseil émargent au budget du Service de la santé4. 3 Pour ses travaux, le Conseil peut recourir aux services de l’administration cantonale. 4 II produit un rapport annuel. 5 II arrête lui-même son règlement.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement en fixe l’entrée en vigueur5. Delémont, le 11 mars 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon