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Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale21)
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale21 du 18 décembre 1979 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 5, lettre d, et 32 de la loi du 26 octobre 1978 sur la police cantonale1, vu les articles 35, 37, alinéa 2, et 38, alinéa 3, de l’ordonnance d’exécution de la loi sur la police cantonale du 6 décembre 1978, vu l’article 13 du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura2, arrête : CHAPITRE PREMIER : Indemnités accordées aux membres de la police cantonale
Art. 1
La présente ordonnance règle le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale. Elle fixe également l'indemnité accordée aux personnes intervenant dans le cadre d'une fouille, à la demande de la police cantonale ou des établissements de détention.
Art. 2
Art. 2
Art. 3
Art. 3
Art. 4
Art. 4
Art. 5
Pour les frais de pension des chiens de police, un montant de 3 000 francs est versé annuellement.
Art. 6
Art. 6
Art. 7
Art. 7
Art. 8
et 923)
Art. 10
Sous réserve de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions de l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura11 sont applicables.
Lorsqu’un agent est en service commandé d’au moins quatre heures, entre 20 heures et 6 heures, il a droit à une indemnité de subsistance de nuit de 15 francs.8 CHAPITRE II : Indemnité forfaitaire pour fouille22 SECTION 1 : …23)
Art. 11
La personne sollicitée par la police cantonale ou les établissements de détention reçoit une indemnité de 50 francs par fouille corporelle qu'elle accomplit, si elle n'est pas indemnisée, par comptabilisation de son temps de travail ou financièrement, par son employeur.
Art. 12
et 12a23 SECTION 2 : …23)
Art. 13
Art. 13
Art. 14
SECTION 3 : …23)
Art. 15
CHAPITRE Ill : Dispositions finales
Art. 16
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Elle abroge l’arrêté du 5 juillet 1979. Delémont, le 18 décembre 1979 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay