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Ordonnance concernant l’engagement du bétail1)
Ordonnance concernant l’engagement du bétail1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 885, alinéa 3, du Code civil suisse2, vu l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917 sur l'engagement du bétail3, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 92 de la loi du 9 novembre 1978 4) sur l'introduction du Code civil suisse, arrête
Art. 1
Dans chaque district, le préposé à l'office des poursuites tient registre des engagements de bétail.
Art. 2
La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Art. 3
Les émoluments prévus aux articles 37 et suivants de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail reviennent à l'Etat. Le paiement en sera constaté dans le registre des engagements, au bas de l'inscription.
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay