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Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce

Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce du 7 décembre 1999 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 114 et 115 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (DOGA)1, vu l'article 111, alinéa 3, de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 (LiCC)2, arrête : SECTION 1 : Organisation du registre du commerce

Art. 1 Arrondissement

Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul arrondissement pour la tenue du registre du commerce.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Surveillance

Le registre du commerce est placé sous la surveillance du Département de la Justice qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du Service de l'inspection et de l'exécution des peines.

Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des inspections régulières du registre du commerce et au moins une fois par an à une inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à l'autorité de surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux mesures à prendre.

La procédure de recours contre les décisions du préposé est réglée par les articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce3 et par l'article 113 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le Code de procédure administrative4 est applicable.

Art. 4 Préposé du registre du commerce

Le registre du commerce est dirigé par un préposé. Nomination 2 Est éligible à la fonction de préposé du registre du commerce tout citoyen possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit.

Art. 5 Adjoint

Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une expérience suffisante dans le domaine.

L'adjoint assiste le préposé; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il peut signer les extraits du registre du commerce et d'autres documents.

Art. 6 Suppléant

Le Département de la Justice désigne un préposé suppléant en cas d'absence prolongée du préposé. Le suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité. SECTION 2 : Tenue informatisée du registre du commerce

Art. 7 Tenue informatisée du

Le registre du commerce est tenu sur un support informatique. Le registre du système informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance commerce fédérale sur le registre du commerce.

Art. 8 Droit d'accès direct

Le Département de la Justice peut autoriser la consultation directe des données informatisées du registre du commerce.

Art. 9 Sauvegarde des données du

Le préposé et le Service de l'informatique prennent toutes les registre du dispositions pour assurer la sauvegarde des données du registre du commerce commerce.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000. Delémont, le 7 décembre 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod Ordonnance du 7 décembre 1999 approuvée par le Département fédéral de justice et police le 27 avril 2000