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Ordonnance sur le sport scolaire facultatif

415.41 · Législation Jura

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ju/rsju/415-41/fr/ordonnance-sur-le-sport-scolaire-facultatif

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Jura
  3. Jura Gesetzessammlung
Quelle

415.41

Ordonnance sur le sport scolaire facultatif

Ordonnance sur le sport scolaire facultatif du 27 février 1990 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 4 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports1 vu l’article 6 de l’ordonnance fédérale du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports2, vu l’article 30 de la Constitution cantonale3, arrête : SECTION 1 : Définition et champ d’application

Footnotes

  1. [1] RS 415.0
  2. [2] RS 415.01
  3. [3] RSJU 101

Art. 1 But

Le sport scolaire facultatif a pour but d’approfondir et de compléter le programme ordinaire d’éducation physique. II est organisé par I’Etat ou l’école en dehors de l’enseignement obligatoire sous forme de cours de branche sportive, de manifestations et de compétitions sportives.

Art. 2 Activités relevant du sport scolaire

Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont les facultatif suivantes : – les rencontres transfrontalières; – les journées suisses de sport scolaire facultatif; – les journées cantonales de sport scolaire facultatif; – les cours réguliers de sport scolaire facultatif.

Art. 3 Rencontres transfrontalières

Les rencontres transfrontalières sont des activités sportives réservées aux élèves des écoles moyennes supérieures et professionnelles de la République et Canton du Jura et des lycées de la région de Franche-Comté.

Elles sont organisées à tour de rôle par les responsables cantonaux ou départementaux du sport dans ces établissements.

Art. 4 Journées suisses

Les journées suisses de sport scolaire facultatif comprennent les rencontres sportives des élèves et la journée sportive des enseignants.

Art. 5 Journées cantonales

Les journées cantonales de sport scolaire facultatif sont programmées ou mises sur pied par l’Office des sports ou par l’inspecteur de I’éducation physique et ont pour but notamment de sélectionner les équipes jurassiennes aux journées suisses de sport scolaire facultatif.

Art. 6 Cours réguliers

Les cours réguliers de sport scolaire facultatif regroupent toutes les activités sportives organisées par l’école en dehors des leçons d’éducation physique figurant à I’horaire de l’élève et du maître.

Ces cours peuvent se dérouler dans les établissements publics suivants : – Institut pédagogique; – écoles moyennes relevant du Département de I’Education; – écoles professionnelles relevant du Département de I’Economie.

Dans les écoles primaires et secondaires, l’activité de sport scolaire facultatif s’effectue conformément aux dispositions de l’ordonnance scolaire y relatives. SECTION 2 : Organisation, responsabilités et obligations

Art. 7 Introduction

L’introduction d’un cours de sport scolaire facultatif est décidée par le directeur de l’école, sous réserve de ratification par le Service de l’enseignement pour les écoles relevant du Département de I’Education et du Service de la formation professionnelle pour les écoles relevant du Département de I’Economie.

Art. 8

Art. 8

Art. 9 Surveillance

Le sport scolaire facultatif est placé sous la surveillance directe de la direction de l’école.

La surveillance de I’Etat est exercée par l’Office des sports.

Art. 10 Organisation

L’organisation des activités relevant du sport scolaire facultatif incombe à l’Office des sports pour les tournois transfrontaliers, ainsi que pour les journées nationales et cantonales et aux autres autorités scolaires pour les cours réguliers.4

Ces autorités règlent tous les problèmes pédagogiques et techniques en relation avec l’organisation du sport scolaire facultatif.

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon l’art. 279 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RSJU 410.111)

Art. 11 Participation

Les règles de participation aux cours de sport scolaire sont celles des cours facultatifs de l’établissement considéré.

Art. 12 Moniteurs Monitrices

Les responsables de l’organisation du sport scolaire facultatif engagent des moniteurs et des monitrices qualifiés.

Art. 13 Assurance- accidents

L’école est tenue d’assurer les moniteurs et les monitrices conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents6.

L’élève doit être assuré conformément aux dispositions réglant I’assurance des élèves en cas d’accidents.

La conclusion éventuelle d’une assurance responsabilité civile pour les organisateurs, les moniteurs et monitrices incombe aux autorités dont I’école relève.

Footnotes

  1. [6] RS 832.20

Art. 14 Contenu des activités

Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l’âge et aux aptitudes des élèves. II ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d’accident.

L’Office des sports décide quelles disciplines et quelles matières d’enseignement l’organisateur est autorisé à introduire.4

Art. 15 Installations, matériel

Les autorités dont l’école relève mettent gratuitement les installations et le matériel à disposition lorsque des activités relevant du sport scolaire facultatif sont organisées.

Art. 16 Gratuité

Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont gratuites. SECTION 3 : Prestations financières de I’Etat

Art. 17 Rencontres transfrontalières

Les frais afférents à la mise sur pied de la rencontre Tournois transfrontalière sur sol jurassien ou à la participation d’équipes Journées suisses jurassiennes à cette rencontre sur sol français sont assurés par l’Office des sports.

Les prestations de l’Office des sports comprennent notamment les frais de location des installations sportives, d’arbitrage, de remplacement du maître, de repas, de déplacement des équipes jurassiennes, d’achat de matériel et de prix et récompenses remis aux participants.

Les frais découlant de la participation d’équipes jurassiennes aux journées suisses de sport scolaire facultatif sont à la charge de l’Office des sports.

Les prestations de l’Office des sports comprennent les finances d’inscription, les frais de déplacement, de repas et de nuitées et les frais de remplacement éventuel du maître.

L’organisation des déplacements est du ressort de l’inspecteur de I’éducation physique.

Art. 18 Journées cantonales

Lors d’une journée cantonale de sport scolaire facultatif, les frais

  • a) En général suivants sont à la charge de l’Office des sports : – la location éventuelle d’installations sportives et de matériel; – les frais de déplacement des équipes et des accompagnateurs; – les frais de repas des organisateurs de la manifestation; – les frais découlant de l’achat de matériel pour l’élaboration des jeux; – les frais résultant des prix et récompenses remis aux participants; – l’engagement de spécialistes, par exemple des samaritains; – les frais de remplacement éventuel du maître.

Art. 19 Cas particuliers

Lorsque l’organisation des journées cantonales de sport scolaire facultatif est du ressort d’un établissement scolaire, l’Office des sports peut octroyer une subvention.

Le nombre de journées validées par établissement est de deux. Les leçons isolées ne sont pas prises en compte.

La subvention cantonale est déterminée par les dépenses résultant : – des frais de déplacement; – des frais éventuels de location d’installations sportives; – des frais résultant de l’organisation de l’activité sportive, notamment les frais de remontées mécaniques; – des frais de repas.

La subvention est fixée à 2.50 francs au maximum par élève et par jour, exception faite des frais de déplacement subventionnés à raison de 25 % au maximum.

Art. 20 Cours réguliers

Les enseignants et moniteurs des cours réguliers de sport scolaire sont rétribués selon les dispositions des cours facultatifs de I’établissement considéré.

Aucuns frais de déplacement ne sont pris en compte.

Ces rétributions sont financées par le budget de l’école concernée.

Art. 21

et 225)

Art. 23 Cours pendant les vacances

Les cours réguliers de sport scolaire facultatif organisés pendant les vacances scolaires ne donnent droit à aucune prestation de la part de I'Etat.

Art. 24 Camps scolaires

Les cours réguliers de sport scolaire facultatif organisés sous forme de camps scolaires ne donnent droit à aucune subvention de la part de l'Etat.

Les cours réguliers de sport scolaire facultatif qui se déroulent durant le temps scolaire (activités parascolaires) et sous forme de camp de canoë, d’alpinisme, de varappe, de plongée sportive et d’équitation sont traités conformément à l’article 20.4) SECTION 4 : Dispositions particulières et finales

Art. 25 Directives

Le Département de I’Education édicte des directives qui règlent en particulier : – le choix des disciplines et la matière d’enseignement dans chacune des branches; – l’organisation; – l’administration; – le perfectionnement des moniteurs et des monitrices.

Art. 26 Abrogation

L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur le sport scolaire facultatif est abrogée.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1990. Delémont, le 27 février 1990. AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le vice-président : Gaston Brahier Le chancelier : Joseph Boinay

Footnotes

  1. [5] Abrogé par l'art. 279 de I’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le