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Règlement concernant la conservation des objets d’art et monuments historiques1)
Règlement concernant la conservation des objets d’art et monuments historiques1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques2, arrête :
Art. 1
L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office de la culture7, conjointement avec la commission du patrimoine historique (art. 3 de la loi). Il est placé sous la surveillance du Département de la Formation, de la Culture et des Sports6, dont il relève.
Art. 2
L'inventaire comprend les rubriques suivantes : 1. monuments appartenant à l'Etat, aux communes ou à des corporations de droit public; 2. objets d'art mobiliers du domaine public; 3. documents historiques du domaine public; 4. monuments, antiquités et documents historiques appartenant à des particuliers.
Les décisions relatives aux différents objets sont consignées sous les numéros correspondants de l'inventaire.
En ce qui concerne l'inscription sur l'inventaire des objets désignés cidessus et la révision de ce dernier, il n'est rien ajouté aux dispositions prévues par la loi.
Art. 3
La commission du patrimoine historique se compose de cinq membres, nommés par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports pour la législature.5
Le chef du Département de la Formation, de la Culture et des Sports 6) en est d'office président.
La commission choisit parmi ses membres un vice-président et un secrétaire.
Le chef et l'archiviste de l'Office de la culture7 font de droit partie de la commission, avec voie délibérative.
Art. 4
Le président réunit la commission aussi souvent que les circonstances l'exigent.
Art. 5
La commission a les attributions suivantes : 1. elle dresse l'inventaire des objets visés par la loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques; 2. elle contrôle cet inventaire et se renseigne sur les objets qui lui sont signalés d'autre part; 3. elle désigne les objets qui doivent être portés sur l'inventaire et présente à l'Office de la culture7 les propositions y relatives; 4. elle préavise sur les travaux de réparation, de modification ou de restauration mentionnés à l'article 6 de la loi, ainsi que sur les déclassements d'objets inscrits sur l'inventaire (art. 5 et 10 de la loi); 5. elle veille d'une façon générale à ce que tous les objets visés par la loi soient portés sur l'inventaire et se met, dans ce but, en relation avec les personnes compétentes de toutes les parties du canton; 6. elle procède à la révision de l'inventaire prévue par la loi; 7. elle présente des propositions concernant les fouilles à entreprendre et surveille celles qui se font; elle veille, en particulier, à ce que les objets exhumés de terrains appartenant à l'Etat ou à des corporations publiques ne soient point aliénés; 8. elle préavise sur les affaires qui lui sont soumises par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports6.
Art. 6
Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3.
Art. 7
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4 du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay