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Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques1)
Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 33, alinéa 1, du décret du 6 décembre 1978 sur les impôts ecclésiastiques2, arrête :
Art. 1 I. Appartenance à une Eglise
Les organes du contrôle des habitants inscrivent reconnue dans le registre des habitants, ainsi que dans le contrôle des étrangers, 1. Constatation les indications relatives à l'appartenance à une Eglise reconnue des personnes qui annoncent leur établissement ou leur séjour dans la commune.
Ils déterminent l'appartenance de chacun des époux et des enfants à une Eglise reconnue.
Le Département des Finances et de la Police édicte des instructions concernant le recensement de l'appartenance à une Eglise reconnue des travailleurs étrangers qui, en vertu d'une autorisation limitée de la police des étrangers, séjournent dans la République et Canton du Jura.
Art. 2 Information à l'office de
Les constatations faites concernant l'appartenance à une perception et à la Eglise reconnue au sens de l'article premier, alinéas 1 et 2, sont paroisse communiquées en permanence à l'office de la commune municipale ou mixte chargé de l'encaissement des impôts ecclésiastiques, ainsi qu'à la paroisse intéressée.
Sont annoncés de la même manière les modifications et départs au sens des articles 10 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour de citoyens suisses3 ou, s'il s'agit d'étrangers, fondés sur le contrôle des étrangers.
Art. 3 Contestation de l'inscription
Les inscriptions dans le registre des habitants et dans le contrôle des étrangers, concernant l'appartenance à une Eglise reconnue, peuvent être contestées par les personnes inscrites, de même que par les paroisses, au moyen d'une communication écrite adressée au contrôle des habitants.
Si la contestation n'est pas liquidée à l'amiable, le contrôle des habitants soumet le litige, avec remise de son rapport, au juge administratif (art. 3, al. 5, du décret sur les impôts ecclésiastiques).
Art. 4 II. Perception des impôts
L'office de perception prend toutes les mesures qui sont 1. Bordereau et nécessaires pour l'encaissement des impôts ecclésiastiques. mesures d'encaissement 2 Il adresse au contribuable un bordereau indiquant comment l'impôt ecclésiastique a été calculé et rend l'intéressé attentif à son droit de réclamation conféré par l'article 18 du décret sur les impôts ecclésiastiques. 3 L'office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir des mainlevées d'opposition, à porter plainte en vertu du droit sur la poursuite, ainsi qu'à mener tous procès se trouvant en corrélation avec la perception des impôts ecclésiastiques. 4 Il prend toutes les mesures visant à garantir l'impôt, telles que la production dans des inventaires ou des faillites, la réquisition de séquestres, etc.
Art. 5 Transmission des impôts
L'office de la commune municipale ou mixte chargé de ecclésiastiques l'encaissement des impôts ecclésiastiques transmet ceux-ci aux et décompte paroisses y ayant droit, selon les instructions du Département des Finances et de la Police, et dresse un décompte général, sur formule officielle, à fin octobre de chaque année.
Art. 6 Communica- tion du taux de
Les paroisses annoncent chaque année au Service des l'impôt contributions, dans le délai fixé par celui-ci, le taux qu'elles ont arrêté ecclésiastique pour l'impôt ecclésiastique.
Art. 7 Partage d'impôts
Le partage de l'impôt entre les paroisses est exclu.
Art. 8 III. Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay