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Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes
Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes du 21 juin 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 38 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi fédérale sur les armes) (LArm)1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les armes.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Dispositions d'exécution
Art. 3 Autorités compétentes
Le département en charge de la Police cantonale assume les
a) Département compétences suivantes : de la Police
a) surveillance de l'application du droit fédéral sur les armes au plan cantonal;
b) règlement des questions liées à l'organisation des examens en matière d'armes dont le Canton a la charge.
Art. 4 Police cantonale
La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral sur les armes.
Elle assume notamment les compétences suivantes :
a) délivrer les différents permis d'acquisition d'armes;
b) délivrer la patente de commerce d'armes;
c) délivrer des autorisations d'exception, notamment en matière d'armes prohibées, de tir au moyen d'armes à feu automatiques, de fabrication d'armes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes;
d) délivrer les autorisations d'importation, d'exportation et de transit à titre non professionnel;
e) délivrer le permis de port d'armes;
f) recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance sur ces commerces;
g) prendre les sanctions administratives prévues par la loi2.
Art. 5 Emoluments
Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base du tarif fédéral3.
Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.
Art. 6 Voies de recours
Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative4. SECTION 3 : Dispositions finales
Art. 7 Modification du droit en vigueur
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19905 est modifié comme il suit :
Art. 94
, alinéa 2, lettre I Abrogée
Art. 126
, alinéa 2, lettre dbis (nouvelle) …6)
Art. 8 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7 du présent décret. Delémont, le 21 juin 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon