701.51
Décret concernant le permis de construire (DPC)
Décret concernant le permis de construire (DPC) du 11 décembre 1992 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 115, lettre b, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)1, arrête : SECTION 1 : Généralités
Art. 1 Exigence du permis
Un permis de construire est nécessaire pour toute construction, démolition, installation et mesure projetée sur ou audessous de la surface du sol et dans les eaux (appelées ci-après : "projets") et tombant sous le coup de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire.
La délivrance du permis de construire implique que les autorisations spéciales (art. 44) aient été préalablement accordées.
Art. 2 Début des travaux
L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire entré en force (art. 40) ou que l’autorisation a été donnée en vue du début anticipé des travaux (art. 41).
En cas de démolition en vue de reconstruction, la démolition ne peut être entreprise avant que le permis relatif au nouveau bâtiment ou à la nouvelle installation ne soit entré en force. Demeure réservé le cas où le bâtiment ou l'installation présenterait un danger pour le public.12
Art. 3 Autorité communale
L’autorité communale compétente en matière de construction est le conseil communal à moins qu’un règlement communal ne désigne une autre autorité. SECTION 2 : Cas exigeant un permis
Art. 4 Nouvelle
Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est installation, agrandissement nécessaire pour la construction et l’agrandissement :
a) de bâtiments et parties de bâtiments;
b) d’autres installations, telles que : − citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz; − tours, cheminées, antennes, stations transformatrices; − clôtures fixes à la limite, palissades, murs; − rampes, saillies, piscines, constructions souterraines et partiellement souterraines, serres, capteurs solaires;12) − fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de décantation, puits perdus; − équipement privé (route, accès, cases de stationnement, conduites, etc.)13; − places d’amarrage de bateaux, bouées d’amarrage;
c) de terrains de camping, de lieux de décharge et de lieux d’extraction de matériaux, à moins que toutes les conditions aient été définies précisément par le plan spécial;
d) d’installations de chantier sous réserve de l’article 6, alinéa 1, lettre g.
Un permis de construire est également nécessaire pour :
a) l’établissement de résidences mobiles, caravanes habitables, tentes, etc., à l’extérieur d’un terrain de camping autorisé, pour autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de deux mois par année civile; b)6 les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser; cette exigence ne s'applique qu'aux modifications de plus de 1,20 m de la hauteur du terrain ou à celles de moins de 1,20 m lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m2.
Art. 5 Modification, démolition
Est soumise à l’obligation du permis toute modification importante apportée aux constructions et installations mentionnées à l’article 4, alinéa 1.
Sont en particulier réputés modification importante :
a) la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de toitures, de couleurs, de matériaux, etc.;
b) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.);
c) le changement d’affectation;
d) la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations, lorsque pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle important au point de vue de la construction; c’est le cas notamment dans les modifications : − apportées à des constructions dépassant l’alignement ou touchant les prescriptions concernant les distances; − entraînant une charge supplémentaire importante pour les installations d’équipement; − portant atteinte à l’environnement;
e) l’installation et la modification de foyers et de cheminées, l’introduction de réservoirs pour huile de chauffage, etc.; f)12 la démolition totale ou partielle de bâtiments et d'installations.
Art. 6 Constructions et installations
Aucun permis de construire n’est nécessaire pour : franches a) les constructions et installations qui, en vertu de la législation d’autorisation fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions; b) les installations publiques d’équipement réglées par des procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.); c) les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations; d) les modifications de peu d’importance apportées à la construction à l’intérieur des bâtiments; e) les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local : − petites installations telles que terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers ou enclos pour petits animaux, etc.;12) − installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau, sculptures, etc.; f) les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial; g) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci; h)14 les installations solaires, lorsque la procédure d'annonce prévue par l'article 65 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions est applicable (LATC)16; i)14 les projets dont toutes les conditions ont été définies précisément dans un plan d'affectation cantonal (art. 15, al. 5, LATC), dans un plan d'affectation régional (art. 23, al. 4, LATC) ou dans un plan spécial (art. 34, al. 4, LATC).
L’autorité communale peut autoriser les gens du voyage à stationner sans permis de construire pour une durée n’excédant pas six mois.
L’absence d’exigence d’un permis de construire ne libère pas de I’obligation de requérir les autorisations spéciales au sens de l’article 44. SECTION 3 : Genres d’autorisation, compétence
Art. 7 Procédure ordinaire (grand
Sont traitées en procédure ordinaire d’octroi du permis de permis) construire toutes les requêtes auxquelles ne s’applique pas la procédure
a) Compétence simplifiée du petit permis prévue à l’article 9. en général
La Section des permis de construire est l’autorité ordinaire compétente pour l’octroi du permis de construire. L’article 8 est réservé.
Art. 8 Compétence des communes
Dans les communes comptant plus de 5 000 habitants selon le dernier recensement fédéral de la population, l’autorité communale est l’autorité compétente pour accorder le permis de construire.
Le Département de l’Environnement et de I’Equipement (dénommé ciaprès : "Département") peut étendre cette compétence à d’autres communes disposant d’une administration bien organisée.
La compétence des communes n’est pas donnée quant aux projets :
a) qui sont destinés à servir à l’usage de la commune en cause ou dont elle est maître de l’ouvrage; b)15 qui ont fait l’objet d’une opposition émanant de la commune concernée.
Art. 9 Procédure simplifiée (petit
La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable, permis) sous réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants : a)12 bâtiments de petites dimensions, travaux au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre b, agrandissements minimes de bâtiments ou d'installations; b) modification importante de bâtiments et installations (art. 5); c) constructions qui ne sont pas établies à demeure (constructions mobilières); d) modifications du terrain.
Le petit permis est accordé par l’autorité communale.
Cependant, la procédure du petit permis est exclue dans les cas suivants :
a) en cas de construction ou d’agrandissement de bâtiments et d’installations lorsque les frais de construction dépassent 100 000 francs;
b) lorsque le projet est en connexité avec un autre, auquel est applicable la procédure ordinaire, notamment en cas de démolition en vue d’une nouvelle construction;
c) lorsque les projets concernés sont contraires à l’affectation de la zone;
d) lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.
La procédure du petit permis ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire. SECTION 4 : Présentation de la demande de permis de construire
Art. 10 Demande
La demande de permis de construire doit être présentée à
a) Forme I’autorité communale, avec les demandes d’autorisations spéciales nécessaires et la demande éventuelle de dérogations.
Le requérant utilisera la formule officielle de demande, qui doit porter la signature du maître de l’ouvrage, de l’auteur du projet et, en outre, du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie.
Le plan de situation (art. 12 et 13), les plans du projet (art. 14) et les autres documents éventuellement exigés (art. 15 et 44) seront joints à la demande. Les plans seront datés; ils porteront la signature du requérant et de l’auteur du projet.
Art. 11 Contenu
La demande comportera notamment :
a) les nom, adresse et signature du propriétaire foncier, du maître de l’ouvrage (le cas échéant de son représentant autorisé), ainsi que de I’auteur du projet;
b) la désignation de la parcelle à bâtir et de la zone à laquelle elle appartient;
c) le but auquel le projet est destiné;
d) les dimensions principales des constructions et installations, le genre de construction, l’indication des matériaux les plus importants, le genre et la couleur des façades et de la toiture;
e) pour les lieux d’extraction de matériaux et les lieux de dépôt, leur surface, la hauteur des remblais, la profondeur du creusage, le genre des matériaux à en tirer ou à y déposer;
f) pour les constructions commerciales, de bureaux, artisanales et industrielles, le nombre probable des personnes qui y seront occupées;
g) pour les entreprises d’engraissement et d’élevage, le genre et I’importance de la détention d’animaux; h)15 la situation, l’aménagement des cases de stationnement pour véhicules, la manière dont ces cases sont garanties sur le plan juridique et, dans la mesure nécessaire, les aménagements extérieurs ainsi que les espaces de jeux et de détente;
i) l’accès de l’immeuble à la route publique et la manière dont il est assuré juridiquement en cas de mise à contribution du terrain d’un tiers; j)12 l’indice brut d’utilisation du sol du projet ainsi que l'indice minimal et l'indice maximal fixés par les prescriptions en matière de construction; le calcul doit être présenté de manière à ce qu’il puisse être vérifié;
k) la motivation de toute demande de dérogations.
Art. 12 Plan de situation
Le plan de situation sera établi sur une copie récente du plan
a) Forme cadastral, signé par le géomètre d’arrondissement.
L’auteur du projet fera figurer sur le plan de situation les indications exigées à l’article 13. Les modifications apportées par l’auteur du projet se distingueront nettement, par l’utilisation d’une couleur appropriée, des inscriptions certifiées conformes par le géomètre d’arrondissement.
L’organe communal compétent confirme sur le plan, par l’apposition de son sceau, l’exactitude et le caractère complet des indications relatives aux prescriptions sur les constructions.
Art. 13 Contenu
Le plan de situation indiquera notamment :
a) les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles voisines, les noms de leurs propriétaires, ainsi que les constructions et installations existantes ou déjà autorisées sur ces parcelles;
b) 15) la zone d'affectation dans laquelle se trouve la parcelle à bâtir, ainsi que les périmètres particuliers qui peuvent y exister en application de l’article 30 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16;
c) l’échelle et l’indication du nord, ainsi que les noms des routes et des lieux-dits;
d) l’alignement de la forêt; à défaut, le tracé effectif des lisières de la forêt pour autant que ces lisières soient éloignées de moins de 30 m des constructions et installations projetées;
e) les monuments naturels qui se trouvent sur la parcelle à bâtir et sur les parcelles voisines; f)12 la situation et la superficie du projet, ses distances par rapport aux routes, à la limite de la parcelle et aux constructions voisines, les mesures extérieures du plan du bâtiment ou de l'installation ainsi que les cotes de niveaux;
g) 13) l’accès, les installations d’équipements existantes ou prévues, les cases de stationnement, les terrains de jeux prescrits ainsi que d'éventuels autres aménagements extérieurs;
h) les alignements de construction et de route, les conduites publiques inscrites dans les plans spéciaux ou plans de routes existants ou déposés publiquement.
Art. 14 Plans
A la requête seront joints les plans suivants à l’échelle 1:100 ou 1:50 :
a) les plans de tous les niveaux; on y mentionnera l’affectation des locaux avec l’indication de leur longueur et largeur, ainsi que l’épaisseur approximative des murs, les foyers et cheminées;
b) les coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec indication des dimensions principales du vide d’étage, de l’épaisseur approximative des planchers; on indiquera en outre la cote du sol fini des rez-de-chaussée au-dessus du niveau de la mer ou d’un point fixe porté sur le plan de situation; la position des coupes sera indiquée sur les plans des niveaux; c)12 les plans de toutes les façades avec indication des hauteurs et de la cote d’altitude du sol fini du rez-de-chaussée; en cas de construction en ordre contigu seront également dessinées les façades des bâtiments ou installations voisins; d)15 un plan des aménagements extérieurs; lorsque le projet les impacte y seront notamment mentionnés les accès, les cases de stationnement, les revêtements de sol, les espaces de jeux et de détente, les clôtures et murets et les modifications du terrain.
Sur les plans des coupes et des façades, on indiquera en pointillé le terrain de référence et, par une ligne continue, le terrain aménagé.12
Les plans doivent permettre de constater la structure prévue du terrain (raccordement des bâtiments, talus, murs de soutènement), ainsi que les clôtures fixes.
En cas de transformation, les plans feront ressortir, au moyen de teintes différentes, quelles parties du bâtiment ou de l'installation subsistent, lesquelles sont démolies et lesquelles sont reconstruites. Un relevé exact du bâtiment ou de l'installation peut être exigé.12
Art. 15 Exigences
S’il s’agit de projets de construction d’une certaine importance spéciales; facilités ou si la situation est particulièrement complexe, les autorités peuvent exiger d’autres pièces concernant la construction, le déroulement des travaux et les mesures de sécurité (montages photographiques, maquettes, calculs et diagrammes d’ombre).
Les autorités ont la faculté :
a) d’admettre des plans à l’échelle 1:200 pour des projets importants;
b) de renoncer à la production de plans ou autres pièces s’il s’agit de projets de construction de peu d’importance.
Art. 16 Profils
Simultanément au dépôt de la demande du permis, le requérant doit piqueter et marquer par des profils (gabarits) dans le terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées. Les profils doivent indiquer la hauteur totale et la hauteur de façade, ainsi que l’inclinaison des lignes du toit. La cote du sol fini du rez-de-chaussée sera marquée au moyen d’une latte transversale.12
Les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la décision prise concernant le projet.
L’autorité communale compétente peut, si des raisons importantes I’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil. Une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée.
Si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition prolongé d’autant. SECTION 5 : Examen d’entrée
Art. 17 Examen formel
A réception de la demande de permis de construire, l'autorité communale examine si la requête est complète et la fait au besoin compléter.
Si elle n'est pas compétente pour délivrer le permis, l'autorité communale transmet ensuite le dossier à la Section des permis de construire, qui peut encore faire au besoin compléter la requête.
Art. 18 Vices matériels
S’il apparaît d’emblée que, d’après les prescriptions de droit manifestes public, un projet ne peut être accepté ou ne peut l’être qu’avec des dérogations que le requérant n’a pas demandées, l’autorité compétente pour l'octroi du permis de construire informe ce dernier sans délai des lacunes constatées et l'invite à y remédier.
Le requérant doit, dans les trois mois, présenter à l’autorité un projet modifié ou l'informer qu'il maintient sa demande telle que présentée; à défaut, cette dernière est considérée comme ayant été retirée.
Art. 1 Clôture de l'examen
Lorsqu'elle est compétente pour l'octroi du permis de d'entrée construire et que le dossier est complet, la Section des permis de construire en informe l'autorité communale dans les dix jours, de manière à ce que celle-ci puisse procéder à la publication et au dépôt public de la demande. SECTION 6 : Publication, dépôt public
Art. 19 Procédure
Toutes les demandes de permis de construire (art. 7, 8 et 9,
a) ordinaire (grand permis) al. 3) à examiner en procédure ordinaire doivent être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours.
Dans les zones d'activités d'intérêt cantonal, ce délai est réduit à 14 jours pour les constructions et installations conformes, à moins que la législation fédérale n'impose un autre délai.10
La publication a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage public.
S’il s’agit de constructions soumises à une législation particulière (industrie, auberge, etc.), on procédera à la publication simultanée de la demande de permis de bâtir et de la requête spéciale.
Art. 20 simplifiée (petit permis)
Les demandes tendant à l’octroi du petit permis sont soumises à la procédure ordinaire de publication de l’article 19 lorsqu’elles requièrent l’octroi de dérogations.
Dans les autres cas, l’autorité communale :
a) procède à l’affichage public pendant 10 jours;
b) exige du requérant la production d’une déclaration écrite d’accord des voisins directement touchés par le projet ou
c) fixe à ces voisins, par lettre recommandée, un délai d’opposition de 10 jours.
Le Service des infrastructures sera informé des projets donnant accès à une route cantonale. 15)
Art. 21 Contenu
La publication (art. 19, al. 2) ou la communication écrite (art. 20, al. 2, lettre c) contiendra :
a) le nom du requérant et l’auteur du projet;
b) la désignation exacte de la parcelle et la description générale du projet;
c) l’affectation de la zone ou la désignation du plan spécial;
d) l’indication des dérogations demandées;
e) l’indication du lieu et de la période du dépôt du dossier, de la possibilité de faire opposition, de l’échéance du délai et de l’instance à laquelle cette opposition doit être adressée; f)15 la communication portant péremption des prétentions à compensation des charges qui ne seraient pas annoncées à l’autorité communale dans le délai d’opposition (art. 102 LATC). SECTION 7 : Procédure d’opposition, réserve de droit
Art. 22 Opposition
La procédure d’opposition permet à tout intéressé légitimé
a) Motifs d’invoquer que le projet est contraire aux prescriptions de droit public ou qu’il lèse ses intérêts dignes de protection.
Les communes, les associations de communes et le Département ont en outre la faculté d’invoquer, dans leur opposition, que le projet porte atteinte à des intérêts publics importants, en particulier à l'aménagement communal ou cantonal (art. 88 LATC).15
Art. 23 Qualité pour former opposition
Sont légitimés à faire opposition :
a) les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée; b)15 les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16, plus particulièrement les sociétés de protection de la nature et du patrimoine;
c) les autorités communales, les associations de communes et I’Etat, dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.
Art. 24 Forme
L’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de dépôt à l’autorité communale compétente.
Les oppositions collectives doivent indiquer le nom de la personne autorisée à représenter valablement les opposants.
Si l’opposition émane de l’autorité communale, elle doit être adressée, dans le délai de dépôt, à la Section des permis de construire.
Art. 25 Réserve de droit
La déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le requérant et les autorités sur des droits privés qui sont touchés par le projet, ainsi que sur des prétentions à dommages-intérêts qui pourraient en découler.
Toute personne ayant l’exercice des droits civils a qualité pour présenter une réserve de droit.
Demeurent réservées les dispositions concernant la compensation des charges (art. 101 et 102 LATC).15
Art. 26 Pourparlers de conciliation
En cas d’opposition ou de réserve de droit, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire organise en principe des pourparlers de conciliation. Elle peut exceptionnellement y renoncer s'il apparaît manifestement qu'aucun arrangement ne pourra être trouvé. 2Lorsque l'organisation des pourparlers de conciliation incombe à la Section des permis de construire, l'autorité communale y est invitée. 3 Si, en raison d'un grand nombre d'oppositions du même genre, il n'est pas possible de tenir des pourparlers de conciliation dans des conditions satisfaisantes, le Département détermine la procédure à suivre pour l'audition des opposants. 4 Les pourparlers de conciliation sont consignés dans un procès-verbal qui résume les positions des parties, mentionne le résultat des pourparlers et, en conclusion, indique si les oppositions sont retirées ou maintenues. Le procès-verbal est signé par tous les intéressés. 5 Les dispositions du Code de procédure administrative 2) concernant la récusation s’appliquent à la personne qui dirige les pourparlers de conciliation et au teneur du procès-verbal. SECTION 8 : Décision
Art. 27 Préparation
Sous réserve des articles 8 et 9, l’autorité communale, après
a) En général examen, transmet le dossier à la Section des permis de construire dans les 30 jours qui suivent le délai d’opposition ou les pourparlers de conciliation, avec son rapport, ses propositions et attire son attention sur les éléments qui s’opposent à l’octroi du permis de construire.
L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire examine d’office si la demande de permis de construire répond aux prescriptions de droit public. Elle peut à cet effet, et si les circonstances l’exigent, par décision incidente, faire appel à des experts, procéder à des examens du sol et des matériaux, de même qu’ordonner des calculs statiques, des essais de charge, etc.
Art. 28 Consultation
L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire consulte les départements intéressés et les organes spécialisés en cas de doute relatif :
a) à l’atteinte au site ou au paysage;
b) à la mise en danger de la sécurité de personnes et de choses;
c) aux prescriptions concernant les barrières architecturales;
d) à l’atteinte à l’environnement;
e) à l’équipement du terrain; f)14 aux prescriptions de la législation sur l'énergie.
L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire n’est pas liée par les préavis des organes spécialisés; elle est en revanche liée par la prise de position d’un département qui indique explicitement le caractère obligatoire de sa réponse.
Les autorités consultées se prononcent en principe dans les 30 jours. 14)
Art. 29 Coordination
L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire s’assure que les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés.
S’il apparaît que des autorisations ou des préavis divergent dans un domaine connexe, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire provoque un réexamen des autorisations et préavis en cause.
Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés au sein d’une cellule administrative réunissant les autorités concernées, sous la direction de la Section des permis de construire.14
Si, dans une zone d’activités d’intérêt cantonal, la demande concerne un projet qui se situe sur le territoire d’une commune disposant de la compétence d’octroyer le permis, celle-ci est intégrée à la cellule administrative prévue à l’alinéa 3.14)
Les autorités concernées par une demande de permis de construire dans une zone d’activités d’intérêt cantonal sont tenues de collaborer dans les délais impartis et selon les modalités définies par le Gouvernement.14
Art. 30 Opposition selon l’article 88
La suspension de la procédure résultant d’une opposition LATC fondée sur l’article 88 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16 est réservée.
Art. 31 Demande de dérogation
Lorsqu’une demande de dérogation est déposée en faveur d’un projet, les autorités compétentes pour examiner, préaviser, accorder ou ratifier la dérogation conformément aux articles 93 à 95 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16 doivent se prononcer conformément aux articles 32 et 33 ci-après.15
L’article 27 est applicable par analogie.
Art. 32 Décision
Un projet est accepté lorsqu’il n’est pas contraire aux
a) Conditions, charges prescriptions de droit public et que rien ne s’y oppose au titre de l’aménagement du territoire, au sens des articles 87 et 88 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16. Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande doit être rejetée.
Le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges.
La décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception définitive du dossier, de toutes les autorisations spéciales et de tous les préavis requis. Le délai est de trois mois lorsque l’autorité doit statuer sur des oppositions.
Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, la décision intervient dès la fin du dépôt public de la demande. Le délai est de deux mois lorsque l’autorité doit statuer sur des oppositions.
Art. 33 Contenu
La décision comporte notamment les indications suivantes :
a) l’admission ou le rejet des oppositions avec indication des motifs;
b) l’octroi ou le refus des dérogations demandées;
c) l’octroi du permis de construire ou le rejet de la demande;
d) les conditions et charges dont le permis de construire est assorti;
e) les autorisations spéciales (art. 44) et les préavis obligatoires (art. 28, al. 2, in fine)
f) la réserve de droit des tiers;
g) en cas de démolition suivie de reconstruction, le moment où la démolition pourra être effectuée (art. 2, al. 2);
h) l’obligation de payer les frais.
La décision mentionne également les voies de droit; elle comporte :
a) une indication concernant les conditions, le délai, la forme de I’opposition ou du recours (art. 35 et 36), ainsi que l’autorité à laquelle I’opposition ou le recours doit être adressé;
b) l’avis qu’il ne peut être fait usage du permis de construire qu’au moment où : − le délai d’opposition ou de recours aura expiré sans avoir été utilisé, ou que − toutes les personnes légitimées à faire opposition ou à recourir (art. 36, al. 2) auront renoncé à le faire, ou que − l’autorité compétente aura autorisé le début anticipé des travaux (art. 41).
Art. 34 Notification
…7)
Une décision unique portant sur la demande de permis de construire et incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles est rendue par l’autorité compétente qui statue, le cas échéant, sur les oppositions.
Cette décision est notifiée par écrit au requérant, aux opposants éventuels, à l’autorité communale, ainsi que, en procédure ordinaire, à l'autorité de surveillance de la police des constructions.6 SECTION 9 : Voies de droit
Art. 35 Opposition
Seule la décision rendue selon l’article 34 peut faire l’objet d’une opposition conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative2. La voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’article 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16 ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au moment où l’autorité a statué.
Art. 36 Recours au juge administratif
Si l’opposition selon l’article 35 est rejetée ou lorsque la voie de l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette disposition, la décision peut être portée, par voie de recours, devant le juge administratif.
Ont qualité pour recourir devant le juge administratif le requérant, les opposants et l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui a statué.
Art. 37 Procédure
Si le recours émane du requérant, le juge administratif recherche qui, parmi les opposants, entend participer à la procédure de recours comme partie. II fixe à cet effet un délai convenable par lettre recommandée. L’inobservation de ce délai est réputée renonciation à participer à la procédure.
Le juge administratif entend l’autorité dont l’autorisation spéciale est attaquée. La commune sera également entendue lorsque la décision en cause touche à l’autonomie communale.
Art. 38 Recours à la Cour
Le jugement du juge administratif peut être porté devant la administrative Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa notification.
La qualité pour recourir appartient aux parties à la procédure devant le juge administratif et à l’autorité communale dont l’avis n’a pas été suivi à l’exception de l’autorité cantonale qui a rendu la décision attaquée. Le Département et la commune ont également la qualité pour recourir dans les cas de l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 3).
Art. 39 Dispositions subsidiaires
Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative. SECTION 10 : Portée et durée de validité du permis de construire
Art. 40 Portée; validité
Le permis de construire donne droit, dès qu’il est entré en force, à l’exécution du projet.
Le permis de construire vaut pour le requérant, le propriétaire de la parcelle à bâtir ou leurs ayants cause.
Art. 41 Début anticipé des travaux
Si le projet n’a donné lieu à aucune opposition et s’il ne touche pas à des intérêts publics, l’autorité compétente pour accorder le permis de construire peut autoriser le commencement des travaux dès l’expiration du délai d’opposition.
Le début anticipé des travaux est toutefois exclu :
a) lorsque le projet exige des autorisations spéciales selon l’article 44 et que ces autorisations ne sont pas encore données;
b) lorsque le projet repose sur des prescriptions en matière de construction que le Service de l’aménagement du territoire n’a pas encore approuvées, à moins que ce service n’autorise le début anticipé des travaux.
Art. 42 Délai
Le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet
a) pour le début des travaux n’a pas été entreprise dans le délai de deux ans dès son entrée en force.
L’autorité compétente pour délivrer le permis peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus après avoir entendu les intéressés. Une prolongation est cependant exclue si, depuis l’octroi du permis, une modification importante est survenue dans la situation de fait ou de droit.
Art. 43 pour I’achèvement
Une fois commencés, les travaux seront, autant que possible, des travaux poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement. L’autorité communale fixe au besoin un délai à cet effet.
L’inobservation du délai peut avoir pour conséquence des mesures de police des constructions (art. 49) et des sanctions pénales (art. 52). SECTION 11 : Prescriptions spéciales
Art. 44 Autorisations spéciales
En plus du permis de construire, le projet peut nécessiter une autorisation spéciale découlant notamment de la législation dans les domaines suivants :
a) construction et entretien des routes;
b) utilisation et protection des eaux;
c) protection de l’environnement;
d) protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques et des sites bâtis;
e) agriculture et sylviculture;
f) travail, commerce, artisanat, industrie, énergie et constructions scolaires;
g) police du feu;
h) protection civile.
Art. 45 Demande générale de
S’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la situation permis juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire peut être déposée, avec l’accord de l’autorité communale, avant la demande proprement dite. La demande générale ne porte que sur I’intégration de l’ouvrage dans le terrain environnant (situation, aspect extérieur) et sur l’équipement du terrain.
A la demande générale sont joints, en double exemplaire, le plan de situation selon les articles 12 et 13, ainsi que les plans d’avant-projet à l’échelle 1:100 ou 1:200 en application par analogie de l’article 14. Pour le surplus, la procédure se déroule d’après les dispositions applicables aux demandes ordinaires.
Le permis général de construire lie les autorités qui ont à traiter la demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant que celle-ci soit déposée dans les six mois dès l’octroi du permis général. La nouvelle demande n’est publiée que si elle touche davantage aux intérêts publics que la demande générale. S’il ne se fait pas de publication, communication est faite aux voisins du dépôt public du projet d’exécution selon l’article 21.
Art. 46 Modification du projet
Si, pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant pendant la modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les procédure et autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la après l’octroi du procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que permis la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière.
L’autorité compétente pour l’octroi du permis peut, après avoir entendu les intéressés et sans nouvelle procédure d’octroi, autoriser qu’il soit apporté à un projet admis les modifications qui se révèlent nécessaires au cours de l’exécution des travaux, à condition toutefois que ni des intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s’en trouvent touchés.
Art. 47 Demande de dérogation faite
II n’est entré en matière sur une demande de dérogation après coup présentée après coup que si le retard est dûment motivé. Connaissance est donnée de la demande selon les dispositions des articles 19 et suivants et le dépôt public opéré selon les mêmes dispositions. II n’est procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si l’autorité l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de voisins.
Si la demande de dérogation n’est présentée qu’au cours de la procédure de recours devant le juge administratif, le jugement rendu sur recours statue à son sujet. L’alinéa 1 est applicable par analogie.
La Cour administrative n’entre pas en matière sur des demandes de dérogation présentées après coup. Demeure réservée la liquidation de la procédure de recours par transaction.
Art. 48 Compensation des charges
Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des charges doit le communiquer conformément à l’article 102 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16. SECTION 12 : Police des constructions
Art. 49 Devoirs de l’autorité
L’autorité communale de police des constructions veille à ce communale de que les prescriptions légales et les dispositions du permis de construire police des soient observées lors de l’exécution du projet. Son contrôle porte en constructions particulier sur les points suivants : − observation des conditions et charges du permis de bâtir; − sécurité du point fixe choisi en vue du projet (art. 14, al. 1, lettre b).
L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les lieux soient remis en l’état conforme à la loi en cas d’exécution illicite des travaux ou en cas d’inobservation, après coup, de prescriptions de construction, de conditions et de charges (art. 106 et 109 LATC).15
Elle veille à l’élimination des perturbations de l’ordre public dues à des constructions et installations inachevées, entretenues de manière négligente ou contraire de toute autre façon à la réglementation (art. 79, 105 et 109 LATC).15
Les communes peuvent prendre des dispositions intercommunales afin d’assurer les tâches de surveillance de police des constructions.
Art. 50
Art. 50
Art. 51 Attributions de la Section des
La Section des permis de construire a notamment les attributions permis de suivantes : construire
a) elle informe les autorités des communes dans le domaine de la Iégislation sur les constructions;
b) elle conseille les autorités communales compétentes pour délivrer les permis de construire; c)5 elle exerce la surveillance de la police des constructions; elle prend les mesures nécessaires au sens de l'article 39 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire1; elle fixe des délais aux autorités communales de police des constructions et aux autorités compétentes pour l'octroi du permis de construire lorsque ces dernières tardent à remplir leurs obligations légales;
d) 14) elle décide, en cas de doute, si un projet de construction nécessite un permis de construire;
e) 14) elle fixe, en cas de contestation, la procédure d’octroi du permis à appliquer; f)14 elle tranche les litiges portant sur les exigences spéciales ou sur les facilités selon les articles 15 et 16, alinéa 3.
Art. 52 Peines
Les infractions commises contre les dispositions du présent décret, ainsi que des ordonnances et décisions rendues sur la base de ce décret, sont passibles des peines fixées à l’article 110 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16. SECTION 13 : Emoluments et frais
Art. 53 Emoluments
Sur la base d’un règlement, la commune peut percevoir des émoluments pour son activité en procédure d’octroi du permis de construire, ainsi que pour les actes qu’elle accomplit en matière de police des constructions.
Art. 54 Frais du permis et de la
Le requérant supporte les frais de la procédure d’octroi du procédure de permis de construire. Ces frais se composent des émoluments en la recours matière et des débours, en particulier pour indemnités de déplacement, taxes de témoins, examens techniques, honoraires d’experts, frais de port et de téléphone, frais d’annonce. L'alinéa 2 est réservé.
En procédure d’opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. (…).11
En procédure d’opposition (art. 22 ss), il n'est pas alloué de dépens aux parties.
Il n'est pas perçu de frais en cas d'annonce de prétention à titre de compensation des charges (art. 48).
Les dispositions du Code de procédure administrative s’appliquent aux frais et aux dépens de la procédure de recours.
Art. 55 Avance de frais
L’autorité communale et les autorités cantonales compétentes
a) par le en matière d’octroi du permis peuvent exiger du requérant une avance requérant convenable de frais.
Si le requérant ne donne pas de suite à cette invitation, la procédure est, après une suspension de trois mois, rayée du rôle. b) par l'opposant 3 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité peut également exiger une avance de frais de l'opposant en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter. L'opposant est averti qu'à défaut d'exécuter l'avance de frais, l'autorité ne donnera pas suite à son opposition.9 SECTION 14 : Dispositions finales
Art. 56 Abrogation du droit en vigueur
Le décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi du permis de construire est abrogé.
Art. 57 Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993. Delémont, le 11 décembre 1992 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Edmond Bourquard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon