722.41
Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 13 novembre 1991 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 6 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)1, vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 1986 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR)2, vu les articles 45, alinéa 2, et 46, alinéa 4, de la Constitution cantonale 3), vu les articles 41 et 42 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT)4, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but l'application de la loi fédérale.
Elle règle la procédure d'établissement et de modification des plans concernant les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre; la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire est applicable à titre complémentaire.
Art. 2 Réseaux de chemins pour
Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle piétons générale à l'intérieur des agglomérations.
Ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.
Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants, les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
Art. 3 Réseaux de chemins de
Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés randonnée surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des pédestre agglomérations.
Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluent des tronçons de chemins historiques.
Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
Art. 4 Coordination interne et
Les deux types de chemins doivent être, dans la mesure du externe possible, reliés de manière cohérente et coordonnés aux réseaux des cantons voisins et de la France.
Art. 5
Les chemins pour piétons et de randonnée pédestre seront également coordonnés aux activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.
Art. 6 Collaboration
Les autorités cantonales et communales compétentes collaborent avec l'Association jurassienne de tourisme pédestre (AJTP) et les organisations privées spécialisées qui œuvrent en faveur du développement des réseaux de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
Art. 7 Libre circulation
Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre consacrés dans les faits, ou qui figurent dans les plans, ou qui sont garantis par d'autres moyens. SECTION 2 : Organisation, compétences et procédure
Art. 8 Gouvernement
Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le domaine régi par la présente loi et édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de celle-ci.
Art. 9
Le Gouvernement adopte le plan directeur sectoriel des chemins de randonnée pédestre, lequel fait partie du plan directeur cantonal.
S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but fixé par la présente loi, le Gouvernement recourt au plan spécial cantonal donnant droit à l'expropriation.
Art. 10 Département de l’Environnement
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement surveille et de l'exécution de la présente loi. Il accomplit cette tâche par l'intermédiaire I’Equipement du Service de l'aménagement du territoire.
Art. 11 Service de l’aménagement
Le Service de l'aménagement du territoire est le service du territoire responsable des réseaux de chemins au sens de la présente loi.
Il assure notamment, par la concertation et la coordination : – la planification des chemins de randonnée pédestre; – le report des chemins sur les plans; – la révision périodique et, si nécessaire, la modification des plans; – la coordination avec les cantons voisins, la Confédération et la France; – le préavis relatif aux projets liés au but de la présente loi; – la transmission des informations nécessaires à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage sur la mise en vigueur et l'éventuelle modification des plans; – le contrôle du remplacement des tronçons supprimés.
Art. 12 Communes
Les communes adoptent un plan directeur sectoriel des chemins pour piétons.
Elles peuvent compléter le plan directeur sectoriel des chemins de randonnée pédestre.
S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but défini par la présente loi, la commune recourt au plan spécial donnant droit à l'expropriation.
Art. 13
Les communes assurent la conservation des chemins pour piétons et, si nécessaire, séparent la circulation des piétons du trafic motorisé.
Art. 14 Recours
Les décisions prises en application de la présente loi, à l'exception de celles qui concernent les plans, peuvent faire l'objet de recours conformément au Code de procédure administrative5.
Art. 15 Qualité pour recourir
La qualité pour recourir dans les procédures relatives à l'application de la présente loi est définie par l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre et par l'article 19, alinéa 2, de la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire.
Art. 16 Exécution par substitution
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fait exécuter aux frais des communes les tâches qu'elles ne remplissent pas sans de justes motifs.
Art. 17 Délégation
L'Etat et les communes peuvent confier par convention aux organisations privées spécialisées, contre une indemnité équitable, l'aménagement, l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée pédestre. SECTION 3 : Réalisation, entretien, signalisation et remplacement des chemins
Art. 18 Chemins de randonnée
L'Etat assure la réalisation et l'entretien des chemins de pédestre randonnée pédestre.
La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par l'Etat.
Au besoin, l'Etat sépare la circulation des piétons des autres trafics.
Art. 19 Chemins pour piétons
Les communes assurent la réalisation et l'entretien des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée pédestre.
La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par les communes.
Art. 20 Remplacement des chemins
La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement impose le remplacement du chemin supprimé lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont remplies.
Le remplacement est effectué aux frais du responsable de la suppression. SECTION 4 : Dispositions finales
Art. 21 Délai
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe aux communes un délai raisonnable pour établir les plans.
Art. 22 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 23 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6 de la présente loi. Delémont, le 13 novembre 1991 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Frésard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon