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Ordonnance concernant l’assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles1)
Ordonnance concernant l’assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles2, arrête :
Art. 1 Remise des signes distinctifs
Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à et des permis ces derniers doivent se procurer, entre le 1 er février et le 31 mai de l'année en cours, les signes distinctifs et permis, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière3.
L'Office des véhicules règle la remise des signes distinctifs et des permis par des publications paraissant chaque année dans le Journal officiel.
Art. 2 Offices de distribution
Les signes distinctifs et permis sont délivrés par des offices de distribution désignés par les autorités de police locale.
Art. 3 Emoluments
Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, versent, pour les primes d'assurance, le signe distinctif, le permis et le contrôle, les émoluments suivants : – détenteurs de cycles ou de machines agricoles à un essieu, ainsi que de voitures à bras équipées d'un moteur : 10 francs; – détenteurs de cyclomoteurs : 30 francs.
Art. 4 Emolument à payer lorsque
Pour les véhicules mis en circulation après le 31 mai, il y a lieu de des véhicules percevoir la totalité de l'émolument annuel. sont mis en circulation après coup
Art. 5 Emolument administratif
Les détenteurs de cycles, de cyclomoteurs et de véhicules assimilés à ces derniers, qui justifient d'une protection d'assuranceresponsabilité civile de l'étendue exigée à l'article 70 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 et à l'article 35 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, versent l’émolument prévu par le décret, moins la prime d'assurance-responsabilité civile de l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, pour le véhicule correspondant.
Art. 6 Remboursement aux associations
L'Office des véhicules est autorisé à rembourser un montant maximal d'un franc par carte de membre délivrée aux associations de cyclistes dont les statuts prévoient la collaboration à l'éducation routière et qui perçoivent de leurs membres une cotisation notable. Pour la fixation de ce montant est déterminant le recensement des cartes de cyclistes et motocyclistes délivrées au 30 septembre.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay