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Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal)
Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurancemaladie (LiLAMal) du 20 décembre 1996 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi édicte les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)1.
Art. 2 Terminologie
Les termes qui désignent des personnes comprennent indifféremment des femmes et des hommes. SECTION 2 : Contrôle de l’affiliation
Art. 3 Obligation de s’assurer
Toute personne domiciliée dans le Canton doit s'assurer pour les (art. 3 LAMal) soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
Demeurent réservées les dispositions fédérales qui dérogent à l'obligation de s'assurer ou qui étendent cette obligation à des personnes domiciliées à l'étranger.
Art. 4 Contrôle de l’affiliation
Le contrôle de l'affiliation des personnes obligées de s'assurer (art. 6 LAMal) incombe aux communes qui l'exercent dans le cadre du contrôle des habitants.
Le contrôle des habitants peut exiger une attestation d'assurance de la part de toute personne domiciliée dans la commune.
La Caisse de compensation de la République et Canton du Jura donne les instructions nécessaires aux communes.
Art. 5 Affiliation d’office
La Caisse de compensation affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation dans le délai imparti par la commune.
Tout fournisseur de prestations peut signaler à la Caisse de compensation une personne tenue de s'assurer qui ne serait pas affiliée à l'assurance obligatoire.
En principe, la Caisse de compensation choisit parmi les dix assureurs affiliés à la Fédération jurassienne des caisses-maladie qui offrent, sur l'ensemble du territoire cantonal, les primes les plus avantageuses aux assurés.
Art. 6 Changement d’assureur
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est tenu (art. 7, al. 5, d'adresser à la commune de domicile de l'assuré une copie de la LAMal) communication destinée à l'ancien assureur. SECTION 3 : Promotion de la santé
Art. 7 Promotion
Les activités cantonales de promotion de la santé sont régies par la (art. 19, al. 1, LAMal) loi sanitaire du 14 décembre 19902.
Art. 8 Institution de promotion
Le Gouvernement est compétent pour adhérer à l'institution suisse (art. 19, al. 2, chargée de stimuler, coordonner et évaluer des mesures de promotion de LAMal) la santé et de prévention des maladies. SECTION 4 : Statistiques
Art. 9 Concours du Canton
Le Service de la santé publique est compétent pour procéder aux examens, selon l'article 21, alinéa 3, LAMal, lorsque ces tâches sont confiées au Canton. SECTION 5 : Fournisseurs de prestations, tarifs
Art. 10 Vente de médicaments par
Les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une les médecins pharmacie sont assimilés aux pharmaciens sont définies par la loi du 14 (art. 37 LAMal) décembre 1990 sur la vente des médicaments3.
Art. 11 Planification hospitalière
La planification hospitalière est régie par la loi sur les (art. 39 LAMal) établissements hospitaliers4.
Elle est intégrée à la planification sanitaire cantonale.
Le Service de la santé publique tient la liste des établissements hospitaliers.
Art. 12 Hospitalisation hors Canton
Les hospitalisations hors du Canton sont régies selon les (art. 41 LAMal) dispositions de la loi sur les établissements hospitaliers4.
Le Service de la santé publique exerce le droit de recours qui échoit au canton de résidence de l'assuré.
Art. 13 Récusation
Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des (art. 44 LAMal) prestations conformément à la LAMal doit l'annoncer au Service de la santé.
Le Service de la santé informe rapidement le Gouvernement lorsque, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n'est pas garanti conformément à la LAMal.
Il lui propose, le cas échéant, les mesures de garantie du traitement conforme à la LAMal.
Art. 14 Approbation des conventions
Le Service de la santé prépare les décisions d'approbation des tarifaires conventions tarifaires relevant de la compétence du Gouvernement. (art. 46 LAMal)
Art. 15 Absence de convention
En l'absence de convention tarifaire, le Gouvernement cantonal tarifaire fixe le tarif sur la base de la proposition préparée par le Département de la (art. 47 LAMal) Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "le Département").
Le Département organise les consultations parmi les fournisseurs de prestations et les assureurs.
Art. 16 Conventions tarifaires avec
Le Gouvernement fixe le tarif cadre proposé par le Département les associations après consultation des parties à la convention, ou à la demande des de médecins parties lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue. (art. 48 LAMal)
Art. 17 Comptabilité et statistique des
Le Service de la santé publique veille à ce que les hôpitaux et établissements hospitaliers et les établissements médico-sociaux tiennent établissements une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations. médico-sociaux (art. 49 et 50
Il fournit les données nécessaires en vue de la comparaison des coûts et LAMal) de la qualité des résultats médicaux entre établissements hospitaliers et entre établissements médico-sociaux.
Art. 18 Budget global
Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, un budget (art. 51 LAMal) global en tant qu'instrument de gestion.
Art. 19 Mesures extraordinaires
Le Gouvernement arrête les mesures extraordinaires de maîtrise de maîtrise des des coûts au plan cantonal. coûts (art. 54 et 55 2 LAMal) Le Département organise la consultation préalable des intéressés et prépare la décision du Gouvernement. SECTION 6 : Réduction des primes
Art. 20 Principes
Les assurés de condition économique modeste bénéficient de (art. 65 LAMal) réduction de primes.
Une réduction de prime supplémentaire est accordée aux parents qui ont à charge un ou des enfants de moins de 18 ans révolus ou adultes en formation de moins de 25 ans révolus et dont la famille de faible condition économique réalise un revenu provenant d'une activité professionnelle. 16)
La condition économique des assurés est définie, par leur revenu, leur fortune et leur situation familiale; elle est déterminée, en général, sur la base des taxations fiscales.
Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance. Il fixe les limites de revenu qui déterminent le droit à la réduction des primes au sens de l'alinéa 1 et ceux qui déterminent le droit à la réduction de prime supplémentaire au sens de l'alinéa 1bis.17
Art. 21 Répartition du subside cantonal
Les montants versés à titre de subside cantonal destiné à la réduction des primes sont répartis entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière13.
Art. 22 Application de la réduction des
La Caisse de compensation est chargée de l'application de la primes réduction des primes.
Les assureurs accomplissent gratuitement les tâches qui leur sont dévolues en matière de réduction des primes. SECTION 7 : Obligation de renseigner
Art. 23 Obligation de renseigner
Les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes, les assureurs et les employeurs fournissent gratuitement les renseignements et documents nécessaires qui leur sont demandés en vue de l'application de la présente loi.
Le Service des contributions transmet gratuitement toutes les données fiscales nécessaires au calcul de la réduction des primes à la Caisse de compensation.
La législation fédérale et cantonale sur la protection des données à caractère personnel est réservée. SECTION 8 : Couverture des frais administratifs
Art. 24 Couverture des frais
L'Etat couvre les frais effectifs engagés par la Caisse de compensation en vue de l'accomplissement des tâches de contrôle d'affiliation et de gestion des subsides qui lui sont confiées en vertu de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants6.
Art. 25 Avances
L'Etat verse les montants nécessaires à la Caisse de compensation afin de lui permettre d'accomplir ces tâches administratives et de payer les subsides aux assureurs. SECTION 9 : Tribunal des assurances
Art. 26 Organisation
La Chambre des assurances connaît des litiges opposant un (art. 86 LAMal) assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.
La composition et l'organisation de la Chambre des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire du 26 octobre 1978 7).
Art. 27 Procédure
La procédure devant la Chambre des assurances est simple, (art. 87 LAMal) rapide et gratuite.
Elle est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal et, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative8.
Art. 28
SECTION 10 : Tribunal arbitral
Art. 29 Organisation
Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont (art. 89 LAMal) jugés par le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Le président et le vice-président sont choisis parmi les juges permanents du Tribunal cantonal.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du tribunal arbitral; il en nomme les membres sur proposition des associations des assureurs et des fournisseurs de prestations. Ils font la promesse solennelle devant le chef du Département de la Justice.
Art. 30 Composition
Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres : le président ou le vice-président, un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.
Art. 31 Procédure
La procédure devant le tribunal arbitral est simple et rapide.
Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative. SECTION 11 : Dispositions finales
Art. 32 Modification
La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité10 est modifiée comme il suit :
Art. 6
, lettre e …11) SECTION 5 : Dispositions finales et transitoires
Art. 23a
…11)
Art. 33 Abrogation de dispositions
Les textes suivants sont abrogés : légales a) la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie; b) la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie; c) le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance-maladie.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997. Delémont, le 20 décembre 1996 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Hubert Ackermann Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon