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Ordonnance sur le financement des soins
Ordonnance sur le financement des soins du 7 décembre 2010 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3, alinéa 2, et 18, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur le financement des soins1, arrête :
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur le financement des soins.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 36 Exonérations
Sont exonérés de la participation personnelle :
a) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés au sein des centres de jour;
b) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires de moins de 18 ans révolus;
c) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires prodigués par un proche aidant si ce dernier est employé par une organisation d'aide et de soins à domicile.
Art. 4 Montants reconnus
Le Gouvernement arrête périodiquement les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la participation personnelle des usagers.
Art. 5 Financement résiduel
Le Service de la santé publique3 règle les modalités du financement résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte.
Art. 6 Contrat de prestations
Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et pour soins l'institution. ambulatoires et prestations 2 Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats d'intérêt général pour soins de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus ambulatoires d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces prestations.
Art. 7 Fournisseurs de soins aigus et de
Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités transition à dispenser des soins aigus et de transition.
Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 7 décembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod