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Loi sur la Banque cantonale du Jura

951.11 · Législation Jura

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ju/rsju/951-11/fr/loi-sur-la-banque-cantonale-du-jura

Abgerufen am 2. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Jura
  3. Jura Gesetzessammlung
Quelle

951.11

Loi sur la Banque cantonale du Jura

Loi sur la Banque cantonale du Jura du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 127 de la Constitution cantonale1, arrête : l. Dispositions générales

Footnotes

  1. [1] RSJU 101

Art. 1 Forme juridique

La Banque cantonale du Jura (dénommée ci-après : "la Banque") est créée sous la forme d'une société anonyme au sens de la présente loi.9

Pour autant que cette dernière ne contienne pas de dispositions contraires, ce sont les prescriptions du Code des obligations2 qui s'appliquent, sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne3.

Footnotes

  1. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009
  2. [2] RS 220
  3. [3] RS 952.0

Art. 1 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Siège

La Banque a son siège et sa direction à Porrentruy. Elle peut ouvrir des succursales, agences et bureaux.

Art. 3 But

La Banque a pour but de contribuer au développement économique et social du Canton en pourvoyant aux besoins d'argent et de crédits, ainsi qu'en offrant des dépôts d'épargne productifs d'intérêts. II. Fonds propres et garantie de l'Etat

Art. 4 Capital social

Le capital social de la Banque est divisé en actions, entièrement libérées. Le montant du capital social et sa procédure de modification sont fixés par les statuts. 2Le Canton détient au moins 51% du capital social. Au-delà de ce minimum, tout titulaire d'actions est un actionnaire privé.

Art. 5 Autres fonds propres

La Banque peut se créer d'autres fonds propres en constituant des réserves.

Art. 6 Garantie de l'Etat

La République et Canton du Jura garantit les engagements de la Banque dans la mesure où les fonds propres de cette dernière et les créances découlant d'engagements de rang subordonné n'y suffisent pas.

La Banque rémunère la garantie en versant annuellement à l'Etat un montant compris entre 0,6 et 1 pour cent de ses fonds propres exigibles. Ceux-ci sont déterminés d'après la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte du privilège des banques cantonales, et sur la base des comptes de la Banque de l'année précédente.

Après consultation du conseil d'administration, le Gouvernement fixe chaque année le montant de la rémunération, par voie d'arrêté, en tenant compte de la situation financière de la Banque, notamment de son taux de couverture des fonds propres exigibles, et de la conjoncture. III. Domaine d'activité

Art. 7 Champ d'activité

Dans le respect d'une saine gestion, la Banque offre les prestations usuelles d'une banque universelle de proximité.

La Banque exerce et développe son activité en maintenant un niveau approprié des risques.

Art. 8 Rayon d'activité

Dans le domaine des crédits, la Banque exerce essentiellement son activité sur le territoire du canton du Jura.

Il lui est possible de traiter des affaires avec le reste de la Suisse et l'étranger, pour autant qu'il n'en résulte, pour elle, aucun risque particulier et que les besoins en argent et en crédits du Canton n'en soient pas lésés. IV. Organisation

Art. 9 Statuts

La Banque est régie par les statuts adoptés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 10 Règlement général

Après consultation du Gouvernement, le conseil d'administration adopte un règlement général d'organisation de la Banque qui régit la conduite des affaires.

Art. 11 Organes de la Banque

Les organes de la Banque sont :

  • a) l'assemblée générale des actionnaires;

  • b) le conseil d'administration;

  • c) la direction;

  • d) l'organe de révision.9

Les collaborateurs du Service des contributions ne peuvent pas faire partie des organes de la Banque. Pour le reste, les incompatibilités sont réglées par la loi d'incompatibilité4.9

…8)

Footnotes

  1. [4] RSJU 170.31

Art. 12 Assemblée générale

L'assemblée générale est l'organe suprême de la Banque.

Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat à l'assemblée générale.10

Footnotes

  1. [10] Introduit par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre

Art. 13 Conseil d'administration

Le conseil d'administration se compose de sept membres dont quatre sont désignés par le Gouvernement et trois sont élus par les actionnaires privés lors de l'assemblée générale.

Les membres doivent disposer des compétences nécessaires.

Le conseil d'administration se constitue lui-même, à l'exception du président qui est nommé par le Gouvernement.

Art. 14

Art. 14

Art. 15 Direction

La gestion de la Banque est confiée à la direction dont les membres sont nommés conformément aux statuts.

Art. 16 Organe de révision9

L'organe de révision assume le contrôle conformément au Code des obligations2.9

Sa composition et sa nomination sont fixées par les statuts.

Art. 17 Représentation envers les tiers

La Banque est engagée par la signature collective à deux de personnes autorisées conformément à ses statuts.

Art. 1 Obligation d'information

La Banque, notamment son conseil d'administration, a l'obligation d'informer, sans délai et de manière appropriée, d'office ou sur requête, le Gouvernement de tout élément nécessaire ou utile à l'Etat pour lui permettre d'exercer ses droits ou d'évaluer les conséquences d'une éventuelle obligation.

Cette obligation d'information existe indépendamment des droits de l'Etat en tant qu'actionnaire ou de ceux des membres du conseil d'administration nommés par le Gouvernement.

En outre, eu égard à la garantie de l'Etat, le conseil d'administration remet chaque année au Gouvernement un rapport de l'organe de révision ou d'un réviseur indépendant portant notamment sur :

  • a) tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la garantie de l'Etat;

  • b) la stratégie arrêtée par le conseil d'administration;

  • c) la situation des fonds propres;

  • d) l'inventaire et l'évaluation des risques;

  • e) la vérification des provisions et des amortissements;

  • f) tout élément susceptible de s'écarter des dispositions légales, réglementaires ou statutaires ou des principes commerciaux, notamment du but, du champ d'activité et du rayon d'activité de la Banque;

  • g) la situation de la Banque par rapport aux autres banques cantonales et les mesures qu'elle envisage de prendre en cas d'écart à la moyenne;

  • h) les résultats annuels et intermédiaires de la Banque;

  • i) le plan financier, le budget et les prévisions.

En tous les cas, le secret bancaire et le secret des affaires sont respectés. V. Responsabilité

Art. 18

Tous les organes ainsi que l'ensemble du personnel de la Banque sont responsables de l'exécution de leurs obligations conformément à la législation fédérale en vigueur. VI. Répartition du bénéfice

Art. 19

VII. Dispositions finales

Art. 20 Dissolution

La dissolution de la société nécessite l'approbation du Parlement, après consultation du Gouvernement et du conseil d'administration.

Au surplus, les dispositions du Code des obligations2 s'appliquent.

Art. 2 Disposition transitoire

Les dispositions concernant le nombre de membres du conseil d'administration, le comité de banque et la qualité de membre du conseil d'administration d'un membre du Gouvernement s'appliquent dans leur teneur précédant l'entrée en vigueur du présent article jusqu'au terme de la période de fonction en cours de tous les membres du conseil d'administration.

Si les dispositions concernant la rémunération de la garantie de l'Etat entrent en vigueur en cours d'année, la rémunération due par la banque est calculée pro rata temporis.

Art. 2 Modification du droit en vigueur

La loi d'incompatibilité du 29 avril 1982 12) est modifiée comme il suit :

Art. 6

, chiffre 4 …13) 2 Le décret du 23 mars 1994 concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques14 est modifié comme il suit :

Footnotes

  1. [14] RSJU 641.543.1

Art. 20

, alinéa 2 …15) 3 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le fonds des dommages causés par les éléments16 est modifié comme il suit :

Footnotes

  1. [16] RSJU 874.1

Art. 4

…15) 4 Laloi du 26 octobre 1978 sur l'assurance du bétail17 est modifiée comme il suit :

Footnotes

  1. [17] RSJU 916.61

Art. 28

…13) 5 Le décret du 21 décembre 1978 sur la Banque cantonale du Jura est abrogé.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7 de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

Footnotes

  1. [7] 1er janvier 1985

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon l'art. 13, al. 3, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le 1er janvier 1983
  2. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre 1984
  3. [8] Abrogé par le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1 er août 2006
  4. [11] Abrogé par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009
  5. [12] RSJU 170.31
  6. [13] Texte inséré dans ladite loi
  7. [15] Texte inséré dans ledit décret