Quelle

132.041

Règlement sur l’intégration et la cohésion multiculturelle

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 26 août 19961 ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale,

arrête :

Art. 1 Autorité d’exécution

(*)2Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 26 août 1996 (ci-après : la loi), et de ses dispositions d’exécution.

Le service de la cohésion multiculturelle (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département. Il est dirigé par le ou la délégué-e aux étrangères et étrangers (ci-après : le ou la délégué-e).

Art. 2 Définition

On entend par intégration interculturelle une perspective qui implique réciprocité, ouverture et capacité d’adaptation pour l’ensemble des parties prenantes dans une société diverse. Basée sur le respect des droits individuels, elle inclut des actions pour assurer la non-discrimination.

Art. 3 Groupe interdépartemental de coordination

Le groupe interdépartemental de coordination (ci-après : le groupe de coordination) harmonise et coordonne les activités cantonales liées à la politique cantonale concernant les migrations, l’intégration interculturelle et la prévention des discriminations.

Il est placé sous la présidence du ou de la chef-fe de département et sous la vice-présidence du ou de la délégué-e.

Les membres du groupe de coordination sont nommés par le Conseil d’État.

Il comprend au minimum un-e représentant-e du service de l’enseignement obligatoire, du service des formations post-obligatoires et de l’orientation, du service de l’action sociale, du service de la protection de l’adulte et de la jeunesse, du service de la santé publique, du service de l’emploi, de la police neuchâteloise, du service de la justice, du service juridique, du service des migrations, du service des ressources humaines, de l’office de la politique familiale et de l’égalité ainsi que du service de la statistique.

Le groupe de coordination se réunit au moins une fois par année, sur convocation du ou de la président-e.

Le secrétariat du groupe de coordination est assuré par le service.

Art. 4 Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle — 1. Composition

La Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (ci-après : la communauté) comprend au maximum 25 membres ; dont notamment :

  1. un-e président-e et un-e vice-président-e ;

  2. une ou des personnes représentant les communes et proposées par l’Association des communes neuchâteloises (ACN) ;

  3. une ou des personnes représentant les salarié-e-s ;

  4. une ou des personnes représentant les employeurs ;

  5. une ou des personnes experte en matière de migrations, d’intégration interculturelle et de cohésion multiculturelle ;

  6. des personnes représentant les collectivités étrangères ou issues de la migration.

Le ou la délégué-e et le ou la chef-fe du service des migrations participent aux séances avec voix consultative ;

Le ou la président-e, le ou la vice-président-e et les membres de la communauté sont nommés par le Conseil d’État pour une durée de quatre ans.

Des membres suppléant-e-s peuvent être nommés par le Conseil d’État. En cas d’absence, le membre suppléant remplace le membre nommé lors des séances.

Art. 5 Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle — 2. Fonctionnement

La communauté se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, dont une fois en présence du chef de département.

Elle rencontre au moins une fois par législature les membres du groupe de coordination.

Elle valide les décisions prises par le bureau.

Elle peut informer la population de ses activités.

Le ou la président-e est habilité-e à s’exprimer en son nom et peut déléguer cette tâche à un autre membre.

Art. 6 Bureau — 1. Composition

Le bureau est composé du ou de la président-e, du ou de la vice-président-e de la communauté, ainsi que d’au minimum trois membres nommés par la communauté pour quatre ans.

Le ou la délégué-e participe aux séances avec voix consultative.

Art. 7 Bureau — 2. Fonctionnement

Le bureau prépare les séances plénières.

Sur proposition du service ou suite à une décision prise par la communauté en séance plénière, il peut mandater des groupes de travail pour une durée limitée. Les conclusions des travaux sont soumises au bureau qui les transmettra à la communauté.

Entre les réunions de la communauté en séance plénière, le bureau est habilité à régler les affaires courantes et à prendre les mesures urgentes nécessaires. Elles sont soumises à l’approbation de la communauté à sa prochaine séance utile.

Art. 8 Bureau — 3. Indemnisation

3Les membres de la communauté, les membres suppléants ainsi que les personnes participant aux groupes de travail sont indemnisées conformément à l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26 décembre 1972.

Art. 9 Le service — 1. Tâches

Le service, avec l’appui de la communauté, agit en particulier dans les domaines évoqués dans l’article 7 de la loi.

Dans ce but, il entretient des contacts réguliers avec les personnes étrangères et issues de la migration, les autorités cantonales et communales, ainsi que les institutions et associations concernées par l’intégration interculturelle et la prévention des discriminations.

Il propose une expertise en matière de migrations, d’intégration interculturelle et de prévention des discriminations.

Il met ses compétences interculturelles à disposition des individus et des collectivités, administrations ou institutions, notamment en matière de consultation, médiation, interprétariat, formation, coaching, traitement de subventions et gestion de projets.

Point de contact de la Confédération pour les questions d’intégration interculturelle et de prévention des discriminations, il est chargé de la gestion des forfaits d’intégration conformément aux dispositions fédérales et coordonne l’intégration socio-professionnelle des personnes visées par ces forfaits.

Il établit des rapports d’intégration et de naturalisation.

Il assure la surveillance des traductrices et traducteurs-jurés.

Art. 10 Le service — 2. Collaboration

Les autorités cantonales et communales chargées de l’intégration interculturelle et de la prévention des discriminations collaborent sous l’égide du service.

Art. 11 Le service — 3. Aides financières

Le service détermine, sur la base des fonds disponibles et de la pertinence du projet par rapport à la politique fédérale et cantonale, les critères et les montants maximaux qui peuvent être alloués à des projets de petite, moyenne et grande envergure.

Les projets doivent favoriser l’intégration interculturelle, l’égalité des chances et la prévention des discriminations.

Art. 12 Le service — Voies de droit

4Toute décision prise en application de la loi sur l’intégration et la cohésion multiculturelle et son règlement peut faire l’objet d’un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Art. 13 Abrogation

5Le règlement sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 5 février 1997, est abrogé.

Art. 14 Abrogation — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2018.

  • 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

132.041

FO 2017 No 46

RSN 132.04

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

RSN 152.72

RSN 152.130

FO 1997 N° 12