Quelle

151.115

Loi sur le droit de pétition (LDPé)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 19991;

vu l'article 21 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002,

sur la proposition de la commission législative, du 16 novembre 2004,

décrète:

Art. 1 Définition

(*)Une pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes soumettent aux autorités des demandes, des propositions, des critiques ou des réclamations ou expriment leur opinion sur un fait qui les concerne ou sur une question d'intérêt général.

Art. 2 Destinataires

Une pétition peut être adressée aux autorités législatives et exécutives cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.

Art. 3 Pétitionnaire

Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique capable de discernement et à toute personne morale.

Art. 4 Nature de la pétition

La pétition peut être individuelle ou collective.

Art. 5 Forme de la pétition

La pétition doit être écrite.

Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.

Elle indique le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de chaque pétitionnaire.

Art. 6 Récolte de signatures

Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur pétition.

Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications.

Art. 6a Signatures électroniques

3Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne.

Elles doivent comporter au moins les noms et prénoms des signataires.

Le texte de la version en ligne doit être identique à la forme écrite.

La liste des signatures électroniques est transmise sous forme imprimée au moment du dépôt de la pétition.

Art. 7 Protection du droit de pétition

L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni désagréments ni sanctions pour l'auteur-e de la pétition.

Le contenu de la pétition ne bénéficie d'aucun privilège.

Art. 8 Pétition inconvenante ou anonyme

4Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est anonyme, les autorités la classent sans suite.

Art. 9 Identité des pétitionnaires

L'identité des pétitionnaires est publique, sauf s'ils ou elles ont demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète.

Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une pétition si l'identité des pétitionnaires doit être tenue secrète.

Art. 10 Pétition adressée au Grand Conseil

5Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

Art. 11 Pétition adressée aux autorités judiciaires ayant trait: — 1. A une procédure déterminée

La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.

Art. 12 Pétition adressée aux autorités judiciaires ayant trait: — 2. A d'autres matières

Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions qui leur sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas tenues.

Art. 13 Pétition adressée à une autre autorité

L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.

Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité procède à son classement et en informe son auteur-e ou l'un ou l'une des pétitionnaires si la pétition est collective.

Art. 14 Réponse de l'autorité

L'autorité doit répondre à la pétition soit:

  1. en y donnant suite, en tout ou en partie;

  2. en refusant d'y donner suite;

  3. en la déclarant irrecevable;

  4. en procédant à son classement.

La réponse de l'autorité est définitive.

Art. 15 Communication de la réponse

La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.

Si la pétition est collective, la réponse est communiquée à l'un ou l'une des pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres.

Art. 16 Communication de la réponse

6

Art. 17 Référendum facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 18 Entrée en vigueur et promulgation

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005.

L'entrée en vigueur est immédiate.

Annexe

151.115

2005

FO 2005 No 22

RS 101

RSN 101

Introduit par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019

Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

Abrogé par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013