166.101.3
Règlement organique du Conseil notarial
Le Conseil notarial,
vu l'article 2 du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 19971;
adopte le présent règlement organique;
arrête:
CHAPITRE PREMIER Généralités
Art. 1 Constitution
(*)2Le président étant désigné par le Conseil d'Etat, le Conseil notarial (ci-après: le Conseil) nomme son vice-président et son secrétaire.
Avec l'accord du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département), le secrétaire peut être désigné hors des membres du Conseil. Sa rémunération est alors fixée par le département.
Art. 2 Empêchement durable d'un membre du Conseil
En cas d'empêchement durable d'un membre du Conseil, celui-ci invite le Conseil d'Etat à désigner un membre suppléant.
Art. 3 Convocation
Le Conseil est convoqué par le président ou par le vice-président, soit à des séances ordinaires dont les dates ont été déterminées à l'avance, soit, selon les circonstances, à des séances extraordinaires.
Art. 4 Séances
Le Conseil siège en principe au complet.
Il ne peut siéger si plus d'un membre fait défaut.
Le cas échéant, une seconde séance est convoquée par devoir sous 10 jours de préavis, ce délai pouvant être écourté en cas d'urgence.
Art. 5 Décisions: — a) en séance
Le Conseil prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres.
Art. 6 Décisions: — b) par voie de circulation
Le Conseil peut prendre une décision par voie de circulation pour autant qu'aucun membre ne s'y oppose et qu'elle réunisse l'unanimité des voix.
Art. 7 Compétences
Le président expédie les affaires courantes avec le secrétaire. Celui-ci informe les membres du Conseil au plus tard lors de sa prochaine séance.
Toutes questions de principe et toutes questions dont la solution pourrait apparaître comme constituant un précédent sont de la compétence du Conseil.
Art. 8 Délégations
Le Conseil délègue régulièrement ou occasionnellement certaines de ses tâches, pour étude et rapport ou pour exécution, à un ou plusieurs de ses membres.
Le ou les délégués renseignent le Conseil en séance sur l'exécution de leur mandat.
Art. 9 Procès-verbaux
Le secrétaire tient un procès-verbal succinct des séances du Conseil.
Un membre du Conseil peut demander que son opinion soit verbalisée.
Les décisions prises par voie de circulation sont relatées dans le procès-verbal de la séance suivante.
Les procès-verbaux, visés par le président, sont communiqués au département.
Art. 10 Rapport annuel
Au début de chaque année, le Conseil établit son rapport annuel et le transmet au département.
Art. 11 Information
Le Conseil informe régulièrement les notaires pratiquants sur l'application des dispositions légales sur le notariat.
Art. 12 Adresse
Le Conseil a son adresse chez son président.
Art. 13 Courrier
Le Conseil établit son courrier sur papier officiel à son entête et aux armes de la République.
Il bénéficie de l'affranchissement postal à forfait.
Art. 14 Archives
Le Conseil conserve ses dossiers durant quatre ans.
Passé ce délai, ils sont mis en archives et déposés annuellement auprès du département.
Inspection des activités notariales (art. 21 LN)
Art. 15 Organisation
L'inspection des activités notariales est effectuée dans chaque étude, par deux notaires en exercice au moins; ceux-ci sont désignés par le Conseil.
Art. 16 But et objet
Le but de l'inspection est défini par l'article 21 al. 2 LN.
L'inspection des études vise également à harmoniser la pratique des notaires et à les conseiller sur des questions méthodologiques.
Le Conseil arrête périodiquement une liste de points à vérifier ou de sujets particuliers à traiter lors des inspections.
Art. 17 Rapport
Les inspecteurs font rapport au Conseil.
Art. 18 Décision du Conseil
Le Conseil constate le résultat de l'inspection.
S'il ne considère pas pouvoir classer le rapport sans suite, il prend toutes mesures utiles, et spécialement celles qu'il estime de nature à sauvegarder l'intérêt du public.
Art. 19 Mesures
Le Conseil peut, notamment, ordonner une inspection complémentaire ou formuler des propositions au département.
Art. 20 Dénonciation
En cas de manquements ou d'infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant les activités notariales, le Conseil peut, sur la base du rapport d'inspection, dénoncer le notaire fautif à la commission de surveillance. Dans les cas graves, il est tenu de le faire.
Art. 21 Information
Dans tous les cas, le Conseil informe le notaire inspecté du résultat de l'inspection et des mesures qu'il prend.
Il peut lui transmettre le rapport d'inspection, avec ou sans recommandations.
Art. 21a Frais
3Les frais découlant de l'inspection des activités notariales sont à la charge du notaire.
Ces frais s'élèvent forfaitairement à 200 francs par inspection.
Ils sont exclusivement affectés aux dépenses engagées par le Conseil.
CHAPITRE 3 Contrôle financier (art. 22 LN)
Art. 22 Organisation
Le contrôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés est effectué, dans chaque étude, par l'organe indépendant qu'elle aura choisi selon l'article 3 RELN (ci-après: le contrôleur).
Chaque étude doit être contrôlée une fois tous les quatre ans au moins.
Art. 23 Rôle des contrôles
Le Conseil tient le rôle des contrôles.
Il établit au début de chaque année la liste des études qui seront contrôlées. Il peut, par la suite, y apporter des adjonctions.
Il invite les contrôleurs des études figurant sur la liste à intervenir au cours de l'année.
Art. 24 Directives
Le Conseil émet des directives sur le contrôle financier et les communique tant aux notaires qu'aux contrôleurs.
Art. 25 But
Le but du contrôle est de déterminer:
– si le notaire est solvable ou pas,
– s'il est en mesure de restituer promptement tous fonds et dépôts qui lui ont été confiés, de quelque nature qu'ils soient.
La solvabilité du notaire est appréciée globalement, en tenant compte de sa situation privée.
Art. 26 Comptabilité et inventaire
Afin de satisfaire au but du contrôle, le notaire tient les livres exigés par la nature et l'étendue de toutes les activités exercées en son étude. Ces livres sont tenus avec exactitude et doivent révéler la situation financière de l'étude et l'état des dettes et des créances se rattachant à l'ensemble de ses activités.
Le notaire dresse, mensuellement, la balance de ses comptes.
Tous biens, documents, titres et valeurs quelconques confiés au notaire et qui ne peuvent, par nature, entrer dans sa comptabilité, font l'objet d'un inventaire constamment tenu à jour.
Art. 27 Le contrôle ordinaire
Le contrôle est, dans la règle, annoncé au notaire par le contrôleur un mois à l'avance.
Art. 28 Le contrôle sans préavis
Si le Conseil a des raisons de penser qu'un notaire n'est pas en mesure de tenir ses engagements, il peut ordonner, d'urgence s'il y a lieu, un contrôle sans préavis.
Art. 29 Exécution du contrôle
Dans les limites de son mandat, le contrôleur bénéficie des pouvoirs d'investigation les plus étendus.
Il applique les directives émises par le Conseil.
Il est tenu au secret professionnel.
Art. 30 Objet du contrôle
Le contrôleur apprécie l'organisation comptable de l'étude, vérifie la dernière balance des comptes et contrôle, par sondages, les mouvements financiers et leur comptabilisation, ainsi que la tenue à jour des comptes individuels.
Il s'assure de la concordance entre la comptabilité et la situation de fait, compte tenu des chevauchements, des comptes de caisse, de chèques postaux, de banques, ainsi que des soldes bancaires en relation avec des actifs gérés pour le compte d'autrui et des dettes envers les clients.
Il exige toutes pièces justificatives, ainsi qu'une attestation signée du notaire certifiant l'intégralité et la sincérité de tous actifs, fonds déposés, engagements et dépôts quelconques.
Art. 31 Limite du contrôle
En règle générale, le contrôleur met fin à ses investigations dès l'instant où il est en mesure de conclure à la solvabilité ou à l'insolvabilité du notaire et à sa capacité de restituer promptement les fonds et dépôts qui lui ont été confiés.
Art. 32 Rapport
Le contrôleur transmet immédiatement son rapport au notaire contrôlé et au Conseil.
Si le rapport conclut que le notaire est insolvable, ou que sa solvabilité est douteuse, ou qu'il n'est pas en mesure de restituer promptement les dépôts qui lui ont été confiés, ou encore qu'il a placé les fonds de ses clients dans une affaire qu'il domine juridiquement ou économiquement, le Conseil, après avoir entendu l'intéressé, prend sans tarder toutes mesures adéquates.
Art. 33 Conservation
Le rapport de contrôle est conservé durant 10 ans auprès du Conseil.
Art. 34 Frais
Les frais découlant du contrôle financier sont à la charge du notaire contrôlé.
CHAPITRE 4 Dispositions finales
Art. 35 Entrée en vigueur
Le présent règlement organique entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat.
4Règlement approuvé par arrêté du Conseil d'Etat, du 10 février 1999, entré en vigueur le même jour.
5
Annexe
166.101.3
FO 1999 No 13
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50), approuvé par A du Conseil d'Etat du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50)
FO 1999 N° 13
FO 2011 N° 50