Quelle

211.1

Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

Art. 69b611Abrogé

2Si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est subordonnée au consentement préalable du Conseil d'Etat (art. 699 CC).

Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises au droit ancien.

TITRE PREMIER Compétence et procédure

CHAPITRE PREMIER Autorités judiciaires

Section 1: Actes de procédure non contentieuse et décisions diverses

Art. 1 Tribunal civil

1(*)2Dans les matières régies par le code civil suisse, et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Tribunal civil est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles contentieuses et pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse.

Il est en particulier l'autorité compétente au sens des articles 490, alinéa 1, 574 à 576, 593 à 596, 602, alinéa 3, 611, 612, alinéa 3, 613, alinéa 3, et 618, alinéa 1.

3La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

Art. 2 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

4L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour prononcer l'adoption (art. 268).

La présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279; 286, al. 2; 289, al. 2; 291; 292; 294; 328, al. 1; 329, al. 3).

La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

Art. 3 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

5

Art. 4 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

6à 8

CHAPITRE 2 Autorités administratives

Art. 9 Notaires

7Le notaire est compétent dans les cas suivants prévus au code civil suisse:

  1. dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires (art. 505 CC);

  2. ouverture des actes à cause de mort et actes similaires (art. 556 et 557 CC);

  3. bénéfice d'inventaire (art. 580 à 587 CC);

  4. certificat d'hérédité (art. 559).

8La procédure est réglée par la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010.

Art. 9a Notaires

9Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité compétente pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés (art. 720a).

Art. 10 Notaires

10Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas suivants:

  • 111.

  • 122.

  • 3. décision d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106);

  • 4. exercice de l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant (art. 259, al. 2, ch. 3, et art. 260a, al. 1);

  • 5. exercice de la qualité pour défendre à une action en paternité (art. 261, al. 2);

  • 136.

Art. 11 Notaires

14Le département en charge de la justice est l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom (art. 30 CC).

Abrogé.

Abrogé.

Art. 12 Notaires

15Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants:

.

16

.

demande en dissolution d'une association (art. 78);

.

17

.

18

.

19

.

requête de déclaration d'absence (art. 550 CC)

.

autorisation de prendre du bétail en gage (art. 885);

.

autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907);

.

20

.

21

Abrogé.

Abrogé.

Art. 12a Notaires

22Le Conseil d'Etat veille à une collaboration efficace des autorités et services chargés de protéger la jeunesse; il prend les dispositions d'exécution nécessaires (art. 317).

Il est chargé d'organiser des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171); il peut confier cette tâche à des organismes communaux ou privés.

Il encourage la médiation familiale, notamment par un soutien aux structures agréées existantes et par une sensibilisation des autorités et organismes traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin les mesures nécessaires pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.

Art. 12b Notaires

23Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse autorise et surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers (art. 316, al. 1 CC).

Il est l'autorité cantonale unique en matière de placements d'enfants en vue d'adoption (art. 316, al. 1bis CC).

Il est l'autorité cantonale en matière d'information sur l'identité des parents biologiques (art. 268c CC).

Art. 12c Notaires

24L'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien prête son aide au recouvrement des contributions d'entretien (art. 131 et 290 CC).

Art. 13 Notaires

Le ministère public a toujours qualité pour agir dans les cas où l'ordre public est intéressé ou pour intervenir dans de semblables procès.

Art. 13a Violence, menaces ou harcèlement (art. 28b al. 4 CC)

2526Le prononcé de l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise et la procédure sont régis par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 4 novembre 2014.

Art. 13b Surveillance électronique (art. 28c CC)

27Le Tribunal civil ayant ordonné la surveillance électronique est compétent pour en fixer le cadre et les conditions. Il fixe la participation de l’auteur-e de l’atteinte aux coûts d'exécution.

Le service pénitentiaire est chargé de l’exécution technique de la mesure ordonnant le port par l’auteur-e de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible au sens de l’article 28c CC. Lorsque l’auteur-e de l’atteinte est domicilié-e à titre principal ou secondaire dans un autre canton, il peut déléguer audit canton, d’entente avec celui-ci, l’exécution technique de la mesure et le Tribunal civil en est informé.

Le service pénitentiaire veille à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).

Le service pénitentiaire communique au Tribunal civil les données pertinentes constituant une possible violation du jugement.

28La loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016, est applicable pour le surplus.

Art. 14 Surveillance électronique (art. 28c CC)

29La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC).

Art. 14a Fondations

30L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est l'autorité de surveillance des fondations qui, de par leur but, relèvent de la surveillance du canton ou des communes (art. 84 CC).

Elle est l'autorité compétente en matière de modification de l'organisation (art. 85 CC) ou du but (art. 86 CC) d'une fondation.

TITRE II Dispositions organiques et droit civil cantonal

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 15 Fondations

31Les actes pour lesquels le code civil prescrit la forme authentique sont reçus par un notaire, conformément à la loi sur le notariat.

Les solennités établies par le code civil suisse pour certains actes spéciaux demeurent réservées.

Art. 16 Fondations

32La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique lorsque des personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue française.

Art. 17 Fondations

33Toutes les publications prescrites par le code civil suisse ont lieu par insertion dans la Feuille officielle du canton.

Sont exceptées les publications relatives au pouvoir de représentation de l'union conjugale (art. 174) et les sommations faites par les prêteurs sur gages à leurs débiteurs (art. 910), pour lesquelles l'insertion dans une feuille publique de la localité est suffisante.

Art. 18 Fondations

Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 595, 662 du code civil suisse et 43 du titre final, les publications ont lieu trois fois, à intervalles convenables.

Art. 19 Fondations

Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Est réservé pareillement le droit de l'autorité compétente d'ordonner des mesures de publicité plus étendues que celles strictement exigées par la loi.

CHAPITRE 2 Droit des personnes

Art. 20 Fondations

34La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par le droit public.

Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude sont privés des droits civiques tant que dure la mesure ou le mandat.

Art. 21 Fondations

35L'état civil est organisé de la manière suivante:

  1. chaque commune forme en principe un arrondissement;

  2. plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, former un seul arrondissement;

  3. les officiers d'état civil et leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une période législative communale par le Conseil communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;

  4. lorsque plusieurs communes formant un seul arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la rétribution de l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;

  5. le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture exerce les fonctions d'autorité cantonale de surveillance.

L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral, par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

Art. 22 Fondations

36et 23

CHAPITRE 3 Droit de la famille

Section 1: Régime matrimonial

Art. 24 Fondations

37Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver et tenir à disposition les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit.

Il est également tenu de recevoir les déclarations faites conformément aux articles 9, lettre e, alinéa 1, et 10, lettre b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.

Section 2 à 4

Art. 25 Fondations

3839à 36

Section 5: De l'administration de la curatelle

Art. 37 Fondations

4041Abrogé.

L'inventaire public prévu à l'article 405, alinéa 3 du code civil suisse est établi selon la même procédure que celle prévue pour le bénéfice d'inventaire; la LACDM est applicable par analogie.

Art. 38 Fondations

42à 47

CHAPITRE 4 Des successions

Section 1: Des héritiers à réserve

Art. 48 Fondations

43

Section 2: Des mesures de sûreté

Art. 49 Fondations

44Le Tribunal civil appose les scellés à la demande d'un des héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice d'inventaire ou lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un testament (art. 552 CC).

La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.

Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés par un inventaire.

Art. 50 Fondations

45L'inventaire prévu à l'article 553 du code civil suisse est dressé par le Tribunal civil; il comprend aussi le passif connu.

La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.

46L'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002, en tient lieu.

Art. 51 Fondations

47L'ouverture des actes à cause de mort, le bénéfice d'inventaire et la délivrance des certificats d'hérédité sont régis par la LACDM.

Art. 52 Fondations

48à 58

Section 3: Du partage

Art. 59 Fondations

49Dans le cas prévu à l'article 609, alinéa 1, du code civil suisse, le Tribunal civil peut commettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.

Art. 60 Fondations

50

Art. 61 Fondations

51Le partage s'opère devant le Tribunal civil toutes les fois qu'il est ordonné par jugement ou que les héritiers en conviennent.

CHAPITRE 5 Des droits réels

Section 1: Des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble

Art. 62 Fondations

Sont considérés comme expression de l'usage local pour la détermination des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble, tant qu'un usage contraire ne sera pas prouvé, les articles 374 à 376 du code civil neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du code rural, à savoir:

Code civil:

Code rural:

  1. les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un fonds;

  2. les bassins, réservoirs servant à recueillir les eaux;

  3. les choses mobilières, quand elles sont scellées en plâtre ou à chaux ou à ciment, qu'elles tiennent par gonds, clous ou chevilles, qu'elles ne peuvent être détachées sans être fracturées ou détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l'immeuble à laquelle elles sont attachées.

  1. les bois de clôture qui se trouvent sur un fonds;

  2. les échalas des vignes;

  3. les tuteurs des arbres;

  4. les engrais qui se trouvent sur un domaine ou sur un fonds, ou qui en proviennent, et qui doivent être employés pour son amélioration;

  5. les foins, fourrages, pailles et litières livrés par le propriétaire au fermier, à charge par celui-ci de les rendre à la fin du bail.

Section 2: De la distance à observer dans les constructions et du mur mitoyen

Art. 63 Fondations

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 525, 525bis du code civil neuchâtelois, savoir:

Art. 64 Fondations

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 527, 528, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir:

Art. 65 Fondations

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 509, 510, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois, savoir:

Art. 66 Fondations

52

Section 3: De la distance des plantations

Art. 67 Fondations

(art. 687 et 688 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 522, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil neuchâtelois, à savoir:

Section 4: Des droits de passage

Art. 68 Fondations

53(art. 695 du code civil suisse) 1Lorsque les forêts des particuliers n'auront pas d'accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage temporaire sur le fonds voisin pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.

Demeurent en outre en vigueur les articles 21 (art. 523ter du code civil neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui s'appliqueront à tous les immeubles indistinctement, à savoir:

Section 5: De la clôture des fonds

Art. 69 Fondations

5455(art. 697, al. 2, du code civil suisse) 1Tout propriétaire peut clore son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.

Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir:

  1. pour clôturer des vignes, jardins et enclos, moyennant qu'elles soient placées sur des murs ou palissades ayant une hauteur d'un mètre vingt centimètres au moins et que les passants ne soient pas exposés à s'y blesser;

  2. sauf le long des routes et chemins publics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les prés et les fonds de terre, momentanément utilisés comme pâturages et pendant la durée de cette utilisation. Il doit être créé pour les promeneurs des passages en nombre suffisant.

Art. 69a Fondations

56575859

Section 5a: De la mise à ban

Art. 69c Fondations

6062à 69e

Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser

Art. 70 Fondations

6364Lorsque le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents, ce genre de propriété est considéré comme une indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.

Aucune indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au cadastre.

Le service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des indivisions existantes.

Art. 71 Fondations

65Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le Tribunal civil, sur simple requête du propriétaire qui veut sortir d'indivision, entend les parties et charge l'ingénieur forestier de l'arrondissement d'évaluer séparément le fonds et la recrue de la forêt.

Art. 72 Fondations

66Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est admis le premier par droit de préférence à racheter la part du propriétaire de la recrue à la valeur estimative fixée par le service chargé des forêts. S'il renonce à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le Tribunal civil, le droit de rachat peut être exercé par le propriétaire de la recrue.

Art. 73 Fondations

67Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le service chargé des forêts, il est procédé à une seconde évaluation par trois experts désignés par le Tribunal civil. Sur la base de cette évaluation, le propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de préférence la part du propriétaire de la recrue. A défaut, le droit de rachat appartient à ce dernier.

Art. 74 Fondations

68Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.

Art. 75 Fondations

69Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de sa part de propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.

Art. 76 Fondations

70En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en recevoir le montant.

Art. 77 Fondations

71Si l'immeuble est hypothéqué, la stipulation de l'acte de transfert a lieu en séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du Tribunal civil à comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède ensuite à la clôture d'ordre et ordonne d'office la radiation des inscriptions hypothécaires, en délivrant, cas échéant, aux créanciers demeurés à découvert des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.

Si la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont portées par le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit jours au moins à l'avance.

Art. 78 Fondations

72Si le propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un fonds indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son terrain.

Art. 79 Fondations

73Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues au présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires s'en rend acquéreur, sont soumises à la perception de lods au taux de 2,2 %.

Art. 80 Fondations

74à 94a

Section 7: Dispositions diverses

Art. 95 Fondations

75

Art. 96 Fondations

76

Art. 97 Fondations

77(art. 795, al. 2, du code civil suisse). Le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 98 Fondations

(art. 828 et 829 du code civil suisse). Les dispositions du code civil suisse concernant la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.

Art. 99 Hypothèques légales (art. 836 CC)

78Peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier les créances suivantes dérivant du droit public:

  1. la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, en application de l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000;

  2. les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels, en application de l'article 52 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016;

  3. les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat, en application de l'article 123 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991;

  4. abrogé;

  5. abrogé;

  6. 79les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations foncières, en application de l'article 37 de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999;

  7. abrogé;

  8. 80l'indemnité due par le propriétaire d'un immeuble à la collectivité de droit public lorsque la restriction légale apportée au droit de propriété à la suite d'une expropriation matérielle pour cause d'utilité publique est supprimée ou atténuée en application de l'article 108 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987;

  9. 8182les dépenses supportées par les communes ou les créanciers hypothécaires par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012;

  10. 8384les frais supportés par l’Etat par suite des mesures ordonnées par substitution en application de l'article 16g de la loi sur le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986.

  11. 8586les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012;

  12. 8788les lods dus à l'Etat, en application de l'article 20 de la loi sur la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991;

  13. 89les frais avancés par l'Etat pour les mesures provisoires nécessaires, en application de l'article 28 de la loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 99a Rang et taux d'intérêt

90Les hypothèques légales énumérées à l'article 99 sont inscrites en rang privilégié et priment les gages immobiliers et les autres droits inscrits.

Le taux d'intérêt maximal est défini par le Conseil d'Etat.

Art. 100 Rang et taux d'intérêt

91

Art. 101 Rang et taux d'intérêt

92

Art. 102 Rang et taux d'intérêt

93Le registre public constatant l'engagement du bétail (art. 885 CC) est tenu par l'office des poursuites.

Art. 103 Rang et taux d'intérêt

94

Art. 104 Rang et taux d'intérêt

Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1er janvier 1912.

Le grand-livre sera constitué par le livre-casier, formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux registres du cadastre ou des hypothèques.

Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier et au registre du cadastre ou des hypothèques.

En application de l'article 52 du titre final du code civil suisse, le Conseil d'Etat édictera, par voie d'arrêtés, les dispositions et règlements nécessaires.

Art. 104a Rang et taux d'intérêt

95(art. 970a du code civil suisse) 1Les acquisitions de propriété immobilière, à l'exception de celles faites par voie de succession, sont publiées dans la Feuille officielle.

La publication porte sur:

  1. le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;

  2. les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;

  3. la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;

  4. les parts de copropriété et de propriété par étages.

Les acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime ne sont pas publiées.

Art. 104b Rang et taux d'intérêt

96Le Conseil d'Etat fixe le délai de publication.

Il définit les acquisitions de petites surfaces et de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime qui n'ont pas à être publiées.

CHAPITRE 6 Des obligations

Art. 105 Rang et taux d'intérêt

97

Art. 106 Rang et taux d'intérêt

98

CHAPITRE 7 Des règles propres à la juridiction gracieuse

Section 1: Des scellés et de l'inventaire

Art. 107 Dispositions communes — 1. Généralités

99100101Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal civil charge le greffier, d'office ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à l'inventaire.

Art. 108 Dispositions communes — 2. Présence des intéressés

102Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à assister aux opérations.

Art. 109 Dispositions communes — 3. En cas de contestation

103Les scellés sont apposés et l'inventaire dressé nonobstant toute contestation.

S'il rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le greffier requiert le Tribunal civil d'ordonner les mesures qui lui permettent de remplir son office.

Art. 110 Dispositions communes — 4. Procès-verbal

104Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.

Art. 111 Dispositions communes — 1. Apposition

105Le greffier place sous scellés les espèces, titres, documents, objets de prix et autres choses mobilières de valeur qui se prêtent à cette mesure; il les fait enfermer dans les locaux ou dans des meubles auxquels il appose les scellés.

Il conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés.

Art. 112 Dispositions communes — 2. Revendication

106Le greffier indique les revendications au procès-verbal.

Suivant les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets revendiqués, au besoin moyennant sûretés.

Art. 113 Dispositions communes — 3. Levée

107Les scellés sont levés aussitôt que possible.

Le greffier en constate préalablement l'état.

S'il y a rupture de sceau ou indice de fraude, le greffier en fait mention au procès-verbal et avise immédiatement le Tribunal civil.

Art. 114 Dispositions communes — 4. Contestations

108En cas de contestation au sujet de l'apposition ou de la levée des scellés, ou des mesures qui en découlent, le Tribunal civil statue selon les règles de la procédure sommaire.

Art. 115 Dispositions communes — 1. Principe

109Tous les biens doivent être portés à l'inventaire.

Art. 116 Dispositions communes — 2. Mode de procéder

110Chaque objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a lieu à estimation.

Les collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont portés à l'inventaire en un seul article.

Les objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être classés ensemble.

Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale et l'indication des récoltes, s'il y a lieu.

Art. 117 Dispositions communes — 3. Experts

111Pour estimer la valeur des biens à inventorier, le greffier peut requérir l'avis d'experts.

Art. 118 Dispositions communes — 4. Revendications

112Les objets à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont portés à l'inventaire.

Il en est de même des objets revendiqués par des tiers. La revendication est notée en marge de l'article.

Art. 119 Dispositions communes — 5. Biens hors du canton

113S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer.

Section 2: Des visas et des légalisations

Art. 120 Visa

114115Le visa est l'acte par lequel un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public certifie qu'une pièce lui a été présentée.

La formule du visa, la date et la signature sont apposées au pied de la pièce.

Art. 121 Légalisation

116La légalisation est la déclaration par laquelle un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public atteste l'authenticité d'une signature apposée sur un acte.

La légalisation est faite à la suite de la signature.

Art. 122 Compétence

117Les juges du Tribunal d'instance et les notaires ont seuls qualité pour viser et légaliser.

La chancellerie d'Etat légalise la signature des fonctionnaires et des officiers publics.

Art. 123 Registre spécial

118Les visas et les légalisations sont consignés dans un registre spécial contenant les rubriques suivantes:

  1. un numéro d'ordre;

  2. la nature de la pièce présentée;

  3. l'identité de la personne dont la signature est légalisée;

  4. la mention du blanc-seing, si la signature a été apposée en cette forme;

  5. la date du visa ou de la légalisation.

Les notaires ne tiennent pas de registre spécial. Ils se conforment aux dispositions qui régissent le notariat.

Art. 124 Registre spécial

119à 144

TITRE III Dispositions transitoires

Art. 145 Registre spécial

Les droits de survie attribués au conjoint par les articles 1204 à 1223 du code civil neuchâtelois, dépendent du droit de succession et conséquemment ne pourront plus être exercés dans les successions qui s'ouvriront dès le 1er janvier 1912.

Les renonciations aux droits de survie, qui auraient été stipulées, conformément au code civil neuchâtelois, déploieront d'ailleurs leurs effets dans les successions ouvertes dès le 1er janvier 1912.

Il en est de même des modifications conventionnelles de ces droits, à moins que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée par le code civil suisse, auquel cas elle sera réduite à cette mesure.

Art. 146 Registre spécial

120à 154

Art. 155 Registre spécial

121

Art. 156 Registre spécial

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. le code civil neuchâtelois, du 27 janvier 1855;

  2. les articles 1 à 183, 201 à 216 du code rural, du 15 mai 1899;

  3. les articles 458 à 471; 493 à 530; 553 à 557; 606 à 631 du code de procédure civile, du 29 novembre 1906;

  4. la loi sur les fondations, du 16 février 1876;

  5. les articles 25 à 27 et 51 à 80 de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars 1889;

  6. la loi sur le cadastre du 29 juin 1864 et tous les décrets, règlements et arrêtés qui s'y rapportent;

  7. toutes autres dispositions contraires des lois, décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs.

Art. 157 Registre spécial

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er juillet 1910 et approuvée par le Conseil fédéral le 6 août 1910.

122

Disposition transitoire à la modification du 17 décembre 1984

Annexe

211.1

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RLN I 170

Teneur selon L du 7 avril 1925, avec effet au 19 juillet 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RS 272

Teneur selon L du 5 octobre 1987 avec effet au 1er janvier 1988, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Abrogé par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 214.10

Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet au 1er janvier 2004, modifié par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2012

Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 258) et L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205) et L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 561.1

Introduit par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022

RSN 351.0

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

Introduit par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

Teneur selon L du 29 octobre 1951 et L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)

Teneur selon du 27 février 1973 (RLN V 303)

Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018

Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Abrogés par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012

Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)

Abrogées par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Abrogé par L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)

Teneur selon L du 7 avril 1925, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Teneur selon L du 26 mars 1996 (RSN 166.10), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

RSN 633.0

Teneur selon L du 7 avril 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

Abrogé par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par D du 15 novembre 1915

Teneur selon L du 19 novembre 1928, avec effet au 8 mars 1929, L du 22 décembre 1954 et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

Teneur selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

Teneur selon L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

Teneur selon L du 23 février 1921

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogés par L du 21 mai 1958

Abrogé par L du 24 mars 1953

Abrogé par L du 29 octobre 1964

Teneur selon L du 4 mai 1920

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011, L du 2 octobre 2012 (RSN 805.10; FO 2012 N° 42) avec effet au 1er juin 2015 et L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017

RSN 913.1

RSN 710

Introduit par L du 7 février 1996 (RSN 861.10)

RSN 861.10

Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

RSN 805.30

Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 41) avec effet au 1er juin 2015

RSN 805.10

Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

RSN 635.0

RSN 461.30

Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

Abrogé par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1er février 2013

Abrogé par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1er février 2013

Teneur selon L du 22 décembre 1954 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559)

Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

Abrogé par D du 20 mars 1970

Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogés par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

RLN X 504